Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03352
- Date
- 1 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. H... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 5 août 2013 par les autorités judiciaires roumaines pour l'exécution d'une condamnation prononcée le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Timisoara (Roumanie), pour des faits de vol aggravé, violation de domicile et conduite sans permis commis dans les nuits du 20 au 21 août 2011 et du 13 au 14 novembre 2011 en Roumanie ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour autoriser l'exécution du mandant d'arrêt européen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée à l'exercice des droits de la défense du demandeur, qui était assisté par un avocat régulièrement averti de la date de l'audience, la chambre de l'instruction, qui a estimé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, au vu des éléments de fait soumis au débat, que la remise de M. H... aux autorités judiciaires roumaines ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78-2, alinéa 1er, 695-31, 695-34, 574-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution du mandat européen et la remise de M. H... aux autorités roumaines ; "aux motifs que, le 14 avril 2016, suite à une infraction routière, les fonctionnaires de police du commissariat de Grenoble procédaient au contrôle d'identité du conducteur ( ) ; que les policiers procédaient également au contrôle du passager M. H..., ressortissant roumain, faisant l'objet d'une fiche Schengen ( ) interpellé aussitôt en vertu de mandats d'arrêt délivrés par les autorités roumaines ( ) ; (qu'il) déclarait être arrivé seul en France en 2012, être marié à Mme T... Y..., rencontrée en France et avec laquelle il avait eu deux enfants, âgé de un an et demi et de huit mois, être sans profession et sans ressources autres que des allocations, habiter dans le logement dont sa femme est locataire ; ( ) ; que M. H... a été attrait à comparaître devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble pour le 20 avril 2018 ; que Maître Axelle Louis, avocat de M. H..., avisée de la date de l'audience au moyen de la télécopie du 18 avril 2016, a pu disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense ( ) ; (qu'elle) a déposé un mémoire à l'audience du 20 avril 2016 ; ( ) que l'un des faits visés au mandat est aussi incriminé en droit français sous la qualification de vol ; que, dès lors, il importe peu que le second des faits visés au mandat d'arrêt européen (violation de domicile sans effraction) ne soit pas répréhensible au regard de la loi française ( ); que, si l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'elle apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi et de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, encore faut-il, pour que cette disposition trouve à s'appliquer, que celui-ci justifie d'un minimum d'intégration dans le pays d'accueil où il prétend avoir des intérêts dignes de protection et que l'insertion familiale dont il se prévaut n'ait pas été constituée de toutes pièces après qu'il se soit réfugié en France pour fuir la justice de son pays ; qu'en l'espèce M. H... demeure sur le territoire français depuis moins de cinq ans ; qu'il n'a ni emploi, ni ressources en France, pays dont ils ne maîtrise pas la langue ; que son épouse est de nationalité roumaine ; que les intérêts privés et familiaux qu'il allègue apparaissent donc insuffisants au regard de sa situation pénale en Roumanie, s'agissant de mandats d'arrêt émis contre un multirécidiviste de vols ; qu'en outre, il a délibérément quitté la Roumanie en 2012 alors qu'il savait que des poursuites judiciaires étaient ou avaient été engagées contre lui, ce qui laisse à penser que son arrivée en France n'a pour autre but que de lui permettre d'échapper aux condamnations pénales qui venaient d'être prononcées contre lui quelques semaines ou quelques mois auparavant ; que, dans ces conditions l'exécution du mandat d'arrêt européen n'apparaît pas disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen faisant suite à une condamnation pénale de se prononcer sur le quantum de la peine prononcée par la juridiction roumaine au regard de la gravité de l'infraction, de la situation du délinquant et de ses capacités d'insertion ; qu'il n'appartient pas davantage à la chambre de l'instruction cette hypothèse de rechercher les conditions d'aménagement de peine et de confusion des peines en droit roumain ; "1°) alors que la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui refuse d'être remise aux autorités étrangères émettrices de ce mandat, a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que son avocat doit être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quarante huit heures au moins avant la date d'audience de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce où son avocate, Maître F... V..., n'a pas été convoquée à l'audience du 20 avril à 9 heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais seulement par télécopie, donc donc par un moyen illégal, et ce le 18 avril postérieurement à 9 heures, donc moins de quarante huit heures avant la date d'audience et le début même de l'audience, M. H... a été privé de son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ce qui a nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; "2°) alors que, sauf cas particulier non concerné en l'espèce, les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent procéder à un contrôle d'identité que d'une personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; qu'en l'espèce, où elle a relevé que suite à une infraction routière, les fonctionnaires de police du commissariat de Grenoble procédaient au contrôle du passager du véhicule, M. H..., ce dont il résultait qu'aucune des conditions permettant le contrôle de l'identité de ce dernier n'était remplie, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "3°) alors que toute personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen a droit au respect de sa vie familiale quand bien même la famille dont s'agit aurait été constituée « de toutes pièces » après qu'elle se soit réfugiée en France pour fuir le justice de son pays ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes susvisés ; "4°) alors que toute personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen a droit au respect de sa vie familiale ; qu'en l'espèce où elle avait relevé que les deux enfants de M. H... étaient nés en France, la cour ne pouvait décider que ses intérêts privés et familiaux devaient être écartés comme insuffisants sans s'interroger sur la nationalité éventuellement française de ses enfants ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés ; "5°) alors que toute personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen a droit au respect de sa vie familiale ; que, pour apprécier si l'exécution du mandat apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi et de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur le quantum de la peine prononcée par la juridiction étrangère dont le caractère excessif a été expressément invoqué devant elle, et doit rechercher si les peines dont s'agit sont susceptibles de confusion et/ou d'aménagement dans le droit du pays étranger ; qu'en s'y refusant la cour a violé les textes susvisés ; "6°) alors que toute personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen a droit au respect de sa vie familiale ; que le juge, qui ne peut plus appliquer la théorie de la peine justifiée, doit rechercher si le quantum de la peine n'est pas excessif lorsque l'un des faits visés n'est pas répréhensible au regard de la loi française ; qu'ainsi, pour apprécier particulièrement si l'exécution du mandat apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi et de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pu énoncer qu'il importait peu que le fait de violation de domicile sans effraction ne soit pas répréhensible au regard de la loi française, sans violer les textes susvisés ; "7°) alors que saisie de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la cour, qui n'a pas ordonné la jonction des procédures, ne peut fonder sa décision sur d'autres mandats d'arrêt ; qu'en l'espèce où elle a considéré la situation pénale de l'intéressé non au regard du seul mandat pour l'exécution duquel elle était saisie, mais globalement au regard de quatre « mandats d'arrêts émis contre un multirécidiviste de vols », la cour a méconnu cette règle de la spécialité et les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° N 16-83.427 F-D N° 3352 SC2 1ER JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... H..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 avril 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Vu le mémoire de production d'un document émanant de la direction générale de la police aux frontières de Roumanie relatif aux conditions de sortie du territoire pour les citoyens roumains mineurs et sa traduction en langue française ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78-2, alinéa 1er, 695-31, 695-34, 574-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution du mandat européen et la remise de M. H... aux autorités roumaines ; "aux motifs que, le 14 avril 2016, suite à une infraction routière, les fonctionnaires de police du commissariat de Grenoble procédaient au contrôle d'identité du conducteur ( ) ; que les policiers procédaient également au contrôle du passager M. H..., ressortissant roumain, faisant l'objet d'une fiche Schengen ( ) interpellé aussitôt en vertu de mandats d'arrêt délivrés par les autorités roumaines ( ) ; (qu'il) déclarait être arrivé seul en France en 2012, être marié à Mme T... Y..., rencontrée en France et avec laquelle il avait eu deux enfants, âgé de un an et demi et de huit mois, être sans profession et sans ressources autres que des allocations, habiter dans le logement dont sa femme est locataire ; ( ) ; que M. H... a été attrait à comparaître devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble pour le 20 avril 2018 ; que Maître Axelle Louis, avocat de M. H..., avisée de la date de l'audience au moyen de la télécopie du 18 avril 2016, a pu disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense ( ) ; (qu'elle) a déposé un mémoire à l'audience du 20 avril 2016 ; ( ) que l'un des faits visés au mandat est aussi incriminé en droit français sous la qualification de vol ; que, dès lors, il importe peu que le second des faits visés au mandat d'arrêt européen (violation de domicile sans effraction) ne soit pas répréhensible au regard de la loi française ( ); que, si l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'elle apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi et de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, encore faut-il, pour que cette disposition trouve à s'appliquer, que celui-ci justifie d'un minimum d'intégration dans le pays d'accueil où il prétend avoir des intérêts dignes de protection et que l'insertion familiale dont il se prévaut n'ait pas été constituée de toutes pièces après qu'il se soit réfugié en France pour fuir la justice de son pays ; qu'en l'espèce M. H... demeure sur le territoire français depuis moins de cinq ans ; qu'il n'a ni emploi, ni ressources en France, pays dont ils ne maîtrise pas la langue ; que son épouse est de nationalité roumaine ; que les intérêts privés et familiaux qu'il allègue apparaissent donc insuffisants au regard de sa situation pénale en Roumanie, s'agissant de mandats d'arrêt émis contre un multirécidiviste de vols ; qu'en outre, il a délibérément quitté la Roumanie en 2012 alors qu'il savait que des poursuites judiciaires étaient ou avaient été engagées contre lui, ce qui laisse à penser que son arrivée en France n'a pour autre but que de lui permettre d'échapper aux condamnations pénales qui venaient d'être prononcées contre lui quelques semaines ou quelques mois auparavant ; que, dans ces conditions l'exécution du mandat d'arrêt européen n'apparaît pas disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen faisant suite à une condamnation pénale de se prononcer sur le quantum de la peine prononcée par la juridiction roumaine au regard de la gravité de l'infraction, de la situation du délinquant et de ses capacités d'insertion ; qu'il n'appartient pas davantage à la chambre de l'instruction cette hypothèse de rechercher les conditions d'aménagement de peine et de confusion des peines en droit roumain ; "1°) alors que la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui refuse d'être remise aux autorités étrangères émettrices de ce mandat, a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que son avocat doit être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quarante huit heures au moins avant la date d'audience de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce où son avocate, Maître F... V..., n'a pas été convoquée à l'audience du 20 avril à 9 heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais seulement par télécopie, donc donc par un moyen illégal, et ce le 18 avril postérieurement à 9 heures, donc moins de quarante huit heures avant la date d'audience et le début même de l'audience, M. H... a été privé de son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ce qui a nécessairement porté atteinte à ses intérêts ; "2°) alors que, sauf cas particulier non concerné en l'espèce, les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent procéder à un contrôle d'identité que d'une personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; qu'en l'espèce, où elle a relevé que suite à une infraction routière, les fonctionnaires de police du commissariat de Grenoble procédaient au contrôle du passager du véhicule, M. H..., ce dont il résultait qu'aucune des conditions permettant le contrôle de l'identité de ce dernier n'était remplie, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "3°) alors que toute personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen a droit au respect de sa vie familiale quand bien même la famille dont s'agit aurait été constituée « de toutes pièces » après qu'elle se soit réfugiée en France pour fuir le justice de son pays ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes susvisés ; "4°) alors que toute personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen a droit au respect de sa vie familiale ; qu'en l'espèce où elle avait relevé que les deux enfants de M. H... étaient nés en France, la cour ne pouvait décider que ses intérêts privés et familiaux devaient être écartés comme insuffisants sans s'interroger sur la nationalité éventuellement française de ses enfants ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés ; "5°) alors que toute personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen a droit au respect de sa vie familiale ; que, pour apprécier si l'exécution du mandat apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi et de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, la chambre de l'instruction doit se prononcer sur le quantum de la peine prononcée par la juridiction étrangère dont le caractère excessif a été expressément invoqué devant elle, et doit rechercher si les peines dont s'agit sont susceptibles de confusion et/ou d'aménagement dans le droit du pays étranger ; qu'en s'y refusant la cour a violé les textes susvisés ; "6°) alors que toute personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen a droit au respect de sa vie familiale ; que le juge, qui ne peut plus appliquer la théorie de la peine justifiée, doit rechercher si le quantum de la peine n'est pas excessif lorsque l'un des faits visés n'est pas répréhensible au regard de la loi française ; qu'ainsi, pour apprécier particulièrement si l'exécution du mandat apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi et de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pu énoncer qu'il importait peu que le fait de violation de domicile sans effraction ne soit pas répréhensible au regard de la loi française, sans violer les textes susvisés ; "7°) alors que saisie de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la cour, qui n'a pas ordonné la jonction des procédures, ne peut fonder sa décision sur d'autres mandats d'arrêt ; qu'en l'espèce où elle a considéré la situation pénale de l'intéressé non au regard du seul mandat pour l'exécution duquel elle était saisie, mais globalement au regard de quatre « mandats d'arrêts émis contre un multirécidiviste de vols », la cour a méconnu cette règle de la spécialité et les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. H... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 5 août 2013 par les autorités judiciaires roumaines pour l'exécution d'une condamnation prononcée le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Timisoara (Roumanie), pour des faits de vol aggravé, violation de domicile et conduite sans permis commis dans les nuits du 20 au 21 août 2011 et du 13 au 14 novembre 2011 en Roumanie ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour autoriser l'exécution du mandant d'arrêt européen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée à l'exercice des droits de la défense du demandeur, qui était assisté par un avocat régulièrement averti de la date de l'audience, la chambre de l'instruction, qui a estimé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, au vu des éléments de fait soumis au débat, que la remise de M. H... aux autorités judiciaires roumaines ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il critique, d'une part, les conditions du contrôle d'identité de M. H... , d'autre part, le caractère excessif de la peine prononcée par la juridiction étrangère, lequel échappe au contrôle de l'autorité judiciaire requise, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel