Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03418
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 13 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. A... a été cité devant la juridiction de proximité pour voir statuer sur la contravention relevée à son encontre du chef de circulation d'un véhicule en sens interdit ; que, par conclusions régulièrement déposées, l'avocat le représentant à l'audience, a présenté, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité ; que l'incident a été joint au fond ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits et le condamner à 135 euros d'amende, le jugement, sans statuer sur les exceptions précitées, énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. A... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° A 15-87.529 F-D N° 3418 FAR 6 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... , contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 novembre 2015, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le tribunal doit, après jonction au fond des incidents et exceptions, statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception ; que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. A... a été cité devant la juridiction de proximité pour voir statuer sur la contravention relevée à son encontre du chef de circulation d'un véhicule en sens interdit ; que, par conclusions régulièrement déposées, l'avocat le représentant à l'audience, a présenté, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité ; que l'incident a été joint au fond ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits et le condamner à 135 euros d'amende, le jugement, sans statuer sur les exceptions précitées, énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. A... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux exceptions, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03418
Données disponibles
- Texte intégral