Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03419
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, M. F... T... a dénoncé, lors d'un interrogatoire réalisé par le juge d'instruction, des faits de corruption qu'il imputait à un fonctionnaire de police et a remis à ce magistrat un courrier détaillant les agissements dénoncés ; qu'entendu dans la procédure ouverte sur les faits dénoncés, il a désigné un second fonctionnaire de police pour avoir dérobé un téléphone contenant, selon lui, une preuve de ce délit ; que M. G... T..., entendu dans cette seconde procédure et également mis en examen du chef de proxénétisme, a dénoncé le même fonctionnaire de police pour des faits de corruption ; Attendu que MM. F... T... et G... T... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public a relevé appel, ainsi que les parties civiles ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables de ce délit, l'arrêt retient notamment que, d'une part les dénonciations effectuées par M. F... T... au juge d'instruction, rédigées au préalable par ses soins, étaient dénuées de tout rapport avec l'objet de son interrogatoire par ce magistrat et sans lien avec la procédure dans laquelle il était entendu, d'autre part les accusations formulées par G... T... avaient été énoncées à l'occasion d'une audition en qualité de témoin et en l'absence de toute accusation contre lui, établissant ainsi que les énonciations litigieuses revêtaient un caractère spontané et ne se rattachaient pas étroitement à la défense des prévenus;
Procédure
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Texte intégral
N° T 15-83.934 F-D N° 3419 SC2 6 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. F... T..., - M. G... T..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2015, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. G... T..., pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de dénonciation calomnieuse et, en répression, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. I... une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que la cour relève que M. G... T..., entendu seulement à titre de témoin sur les faits dénoncés par son fils lesquels ne concernaient que ce dernier, et qui pouvait dès lors répondre comme il l'entendait en exprimant son opinion sur ces faits, a choisi délibérément, et alors que lui-même n'était nullement accusé, et ne se trouvait en aucun cas en situation de se défendre, ou de risquer de devoir le faire, de saisir l'occasion qui lui était offerte, par cette audition par un organisme connu de tous et dont la réputation est largement répandue, à savoir l'IGPN, d'articuler d'autres faits condamnables que M. O... I... aurait commis à son encontre ; que la décision d'utiliser le cadre de cette audition sans risque pour lui, pour évoquer des faits autres dont il s'est prétendu victime, relève aussi d'un choix spontané nullement commandé par la nécessité de se défendre ; qu'analyser de façon contraire les dispositions de l'article 226-10 du code pénal aboutirait à permettre à toute personne, dès lors qu'elle est entendue par un enquêteur, de dénoncer mensongèrement n'importe quel fait prétendument commis par n'importe quel individu, et ce en toute impunité, ce que n'a certainement pas recherché la loi ; "alors que la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle est spontanée ; qu'après avoir constaté que M. G... T... avait porté les accusations de corruption passive à l'encontre de M. I..., capitaine, dans le cadre d'une audition où il avait été invité à déposer en qualité de simple témoin par les services de l'IGPN, la cour d'appel ne pouvait considérer que les accusations litigieuses étaient spontanées, sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article 226-10 du code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. F... T..., pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de dénonciation calomnieuse, en répression, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. I... une somme de 5 000 euros et à M. C... U... une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il est constant que la fausseté des faits dénoncés tant par M. F... T... que par M. G... T... est établie par l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 juin 2011, dont il est utile de rappeler ici que cette décision est intervenue après des investigations poussées qui ont réduit à néant tant les accusations de pratiques de corruption portées par les deux prévenus contre M. I..., capitaine, que celle relative au fait de vol délibéré des preuves des faits précédents imputés à M. U..., capitaine ; que la cour ne saurait partager l'analyse des premiers juges, qui, pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, ont estimé que les accusations portées n'ont pas revêtu la spontanéité nécessaire à la caractérisation du délit poursuivi ; qu'en effet, les dénonciations effectuées par M. F... T... au juge d'instruction, d'une part, étaient sans rapport aucun avec l'objet de son interrogatoire par ce magistrat, dès lors que les débats ont révélé, ainsi qu'il l'a été acté par Mme le greffier, que M. F... T... n'était nullement informé de ce que M. I... avait travaillé en enquête préliminaire sur les faits de proxénétisme, le prévenu ayant reconnu à l'audience qu'il n'avait eu connaissance de ce fait que vers la fin de la procédure d'information judiciaire, et après son incarcération provisoire ; que M. I..., capitaine, était donc sans lien, dans l'esprit du mis en examen, avec la procédure dans le cadre de laquelle il était entendu; que, de surcroît, M. F... T... avait écrit, de son propre chef, et avant cet interrogatoire du 22 juillet 2009, une lettre contenant ces dénonciations en vue de la remettre, ainsi qu'il l'a fait, à un magistrat, démarche toute personnelle et qui caractérise une décision spontanée, et ne vient nullement en réponse à une stimulation ou à une demande quelconque ; que, s'agissant du vol qu'il impute à M. U..., cette accusation n'est apparue que lorsqu'il a été sommé de produire les preuves qu'il prétendait détenir, et que le cour ne saurait considérer que toute personne qui porte une affirmation grave et à laquelle il est demandé d'en justifier, peut se dédouaner de son mensonge par une autre accusation mensongère ; qu'en l'espèce, il est remarquable que le vol dénoncé , aurait, d'après sa victime prétendue, été commis le 23 juin 2009, alors qu'il n'a déposé plainte pour ce fait que le 1er avril 2010, soit très étonnamment juste avant sa convocation chez le magistrat instructeur pour y être entendu sur les faits de corruption évoqués par lui ; que ce montage relève d'une nouvelle stratégie de mise en cause de la police qui procède d'un choix spontané, comme n'étant aucunement sollicité par les besoins de sa défense, d'autant que dans cette procédure, il n'était ni mis en cause, ni inquiété, mais au contraire considéré comme victime , à tout le moins comme témoin ; qu'à titre superfétatoire, la cour relève que l'argumentation évoquée par le prévenu devant le juge d'instruction pour justifier sa mise en cause infondée de M. I..., capitaine, à savoir que ce dernier aurait monté ou fait monter le dossier de proxénétisme de toutes pièces, est proprement indigent, tant il est évident que si tel avait été le cas, le ou les policiers concernés auraient évité à tout prix, d'une part, de tuer la poule aux oeufs d'or, d'autre part, de prendre le risque de se trouver dénoncés et à juste titre dans ce cas ; que, concernant ce prévenu, les faits sont par conséquent établis ; "1°) alors qu'en estimant que la dénonciation effectuée par M. F... T... à l'encontre de M. I..., capitaine, était sans rapport avec l'interrogatoire du 22 juillet 2009 tandis qu'au cours de cet interrogatoire, le juge d'instruction envisageait sa mise en examen supplétive du chef de proxénétisme hôtelier en se basant sur les déclarations de M. W... sur lequel M. F... T... craignait que M. I..., capitaine, ait exercé des pressions pour qu'il fasse des déclarations contre lui en raison des pratiques de corruption imputables à M. I... en 2006, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause ; "2°) alors que la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle est spontanée ; qu'en se fondant sur une lettre que M. F... T... avait remise au juge d'instruction à l'issue de l'interrogatoire du 22 juillet 2009 durant lequel il avait déjà mis en cause le capitaine pour se défendre des faits de proxénétisme hôtelier pour lesquels le juge d'instruction envisageait sa mise en examen supplétive la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir le caractère spontané de la dénonciation et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la dénonciation de vol du téléphone portable imputé à M. U..., capitaine, était spontanée et énoncer que cette dénonciation n'était intervenue qu'au moment de l'information judiciaire où M. F... T... a été sommé de produire les preuves qu'il prétendait détenir" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, M. F... T... a dénoncé, lors d'un interrogatoire réalisé par le juge d'instruction, des faits de corruption qu'il imputait à un fonctionnaire de police et a remis à ce magistrat un courrier détaillant les agissements dénoncés ; qu'entendu dans la procédure ouverte sur les faits dénoncés, il a désigné un second fonctionnaire de police pour avoir dérobé un téléphone contenant, selon lui, une preuve de ce délit ; que M. G... T..., entendu dans cette seconde procédure et également mis en examen du chef de proxénétisme, a dénoncé le même fonctionnaire de police pour des faits de corruption ; Attendu que MM. F... T... et G... T... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public a relevé appel, ainsi que les parties civiles ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables de ce délit, l'arrêt retient notamment que, d'une part les dénonciations effectuées par M. F... T... au juge d'instruction, rédigées au préalable par ses soins, étaient dénuées de tout rapport avec l'objet de son interrogatoire par ce magistrat et sans lien avec la procédure dans laquelle il était entendu, d'autre part les accusations formulées par G... T... avaient été énoncées à l'occasion d'une audition en qualité de témoin et en l'absence de toute accusation contre lui, établissant ainsi que les énonciations litigieuses revêtaient un caractère spontané et ne se rattachaient pas étroitement à la défense des prévenus; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. F... T... et G... T... devront payer à MM. O... I... et C... U... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03419
Données disponibles
- Texte intégral