Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03422
- Date
- 6 septembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après la découverte, lors d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, de l'existence d'un contact au sein des services de police, communiquant des informations, issues des systèmes de traitement des infractions constatées (STIC) et d'immatriculation des véhicules (SIV), à des personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants, désireuses de savoir si un véhicule qui les avaient suivis était bien affecté à leur surveillance, Mme R..., épouse I..., brigadier de police, a été mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement du tribunal correctionnel, en date du 18 septembre 2013, elle a été déclarée coupable de ces délits et condamnée à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive d'exercer tout emploi ou fonction publics ; qu'elle a relevé appel de cette décision ; que, par arrêt en date du 2 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné la disjonction des poursuites la concernant, ainsi qu'un supplément d'information pour déterminer, de façon plus précise, les conditions dans lesquelles les fichiers de police avaient été consultés ; que le magistrat commis pour y procéder a délivré deux commissions rogatoires successives afin, notamment, de rechercher la géolocalisation des appels passés par la prévenue les jours de la consultation des fichiers informatiques, de préciser son emploi du temps à ces dates, en procédant à l'audition de trois fonctionnaires de police, et de vérifier les conditions d'accès aux locaux et ordinateurs utilisés pour ces consultations ; que les procès-verbaux d'exécution de la seconde commission rogatoire ont été déposés au greffe de la cour d'appel et adressés en copie aux avocats de Mme R..., épouse I..., le vendredi 12 juin 2015, l'affaire étant appelée le 18 juin suivant ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la prévenue afin de faire citer deux témoins, dont les déclarations, recueillies au cours du supplément d'information, étaient considérées par la défense comme nouvelles et à charge par rapport l'instruction préparatoire, ainsi qu'un troisième dont la déposition était censée réfuter des constatations réalisées, à partir du relevé des appels téléphoniques de la prévenue, lors de ces investigations complémentaires, l'arrêt attaqué énonce qu'après une information judiciaire ayant duré près de deux ans et le jugement du tribunal correctionnel, l'examen de l'affaire a été plusieurs fois renvoyé devant la cour d'appel ; que les juges, ajoutent, au sujet de deux témoins entendus lors des investigations complémentaires, que le premier n'a pas présenté de déclarations contradictoires avec une prétendue déposition qu'il aurait faite au cours de l'instruction, ses premiers propos n'ayant été rapportés que dans un procès-verbal de renseignement, et le second, à qui toutes les questions n'avaient pas été posées durant l'information judiciaire, ne s'est jamais montré malveillant à l'égard de la prévenue ; qu'enfin la cour d'appel retient que le troisième témoin, dont l'audition aurait dû être demandée au juge d'instruction, ne saurait, compte tenu du temps écoulé, avoir gardé un souvenir précis des faits ;
Texte intégral
N° M 15-84.963 F-D N° 3422 ND 6 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme A... R..., épouse I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui, pour non-justification de ressources, détournement de leur finalité d'informations nominatives et prise de mesure destinée à faire échec à la loi par personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 3, b, 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, rejetant la demande de renvoi aux fins de citation de témoins, a déclaré Mme R..., épouse I... coupable des faits reprochés après requalification partielle ; "aux motifs que lors de l'audience du 18 juin 2015, les avocats de Mme R..., épouse I..., ont déposé de nouvelles conclusions de renvoi, aux motifs que les dernières investigations demandées aux services de police ne leur avaient été communiquées que le 15 juin 2015, qu'il en résultait des discordances avec les éléments de l'enquête précédemment menée, notamment, les auditions du commandant MM. M... et P..., que dès lors une confrontation s'avérait nécessaire, les témoins devant être cités ; que la demande de renvoi était également motivée par le fait que la géolocalisation des appels passés au cours de la soirée du 18 mai 2012 par Mme R..., épouse I..., venait contredire ses déclarations et qu'elle souhaitait par conséquent faire entendre un témoin chez lequel elle affirme s'être rendue au cours de cette soirée en compagnie du commandant M. M... à Bobigny ; que le ministère public s'étant opposé à la demande de renvoi, la cour, après en avoir délibéré a rejeté la demande ; que ce rejet est motivé par le fait que l'affaire dans laquelle Mme R..., épouse I..., est mise en cause a donné lieu à une information judiciaire qui a duré pratiquement deux ans; que les faits ont été jugés par le tribunal correctionnel du Havre le 18 septembre 2013 ; que l'affaire est venue une première fois devant la cour le 2 juillet 2014, date à laquelle, à la suite d'une demande de nouvelles investigations présentée par les avocats de Mme R..., épouse I..., une disjonction a été ordonnée pour les faits la concernant et un supplément d'information ordonné, un renvoi étant prononcé pour l'audience du 16 mars 2015. À cette date, alors même que Mme R..., épouse I..., était formellement opposée à un nouveau renvoi, ses avocats ont sollicité de nouvelles investigations, estimant que le supplément d'information n'avait pas été complètement réalisé ; que dans le but de préserver autant que possible les droits de la défense, alors même que la prévenue elle-même était opposée au renvoi, la cour a fait droit à la demande afin de délivrer une nouvelle commission rogatoire et, pour satisfaire à la demande de Mme R..., épouse I..., qui faisait état de la découverte récente d'une grave maladie la concernant, a ordonné un renvoi au 18 juin 2015, sur une audience dédiée et alors même que le calendrier des audiences n'en prévoyait pas à cette date ; que dès, le 16 mars 2015, les nouvelles investigations sollicitées par la défense faisaient l'objet d'une commission rogatoire délivrée au commissariat du Havre, avec un délai d'exécution court et une urgence signalée, pour satisfaire à la demande de la prévenue qui souhaitait être jugée rapidement ; que la nouvelle demande de renvoi présentée par Mme R..., épouse I..., lors de l'audience du 18 juin 2015, apparaît désormais dilatoire, alors même qu'elle tend à obtenir des investigations qui pouvaient être sollicitées pendant l'information judiciaire, qu'elle souhaite mettre le commandant M. M... face à de prétendues contradictions alors que le procès-verbal du 16 octobre 2012 (pièce n°7291) ne constitue pas une audition de l'intéressé, mais simplement un procès-verbal de renseignements où sont rapportés par un enquêteur des propos qui auraient été tenus par le supérieur hiérarchique de Mme R..., épouse I... ; qu'au surplus, cette dernière entend mettre en évidence une contradiction dans les déclarations de M. P... puisqu'il n'aurait pas mentionné lors de son audition du 17 octobre 2012 (D7213) qu'elle-même avait utilisé un ordinateur qui se trouvait au rez-de-chaussée de la DDSP 93 où elle était en formation, alors qu'il a fait état de cet élément capital lors de sa dernière audition réalisée le 10 juin 2015 ; qu'il convient cependant de relever que la question n'avait pas été posée au témoin et que celui-ci ne s'est jamais montré malveillant à l'égard de la prévenue puisqu'il a déclaré qu'il avait été chargé de la former au sein du service de nuit et qu'il la considérait comme "une petite soeur" ; qu'enfin, Mme R..., épouse I..., souhaite faire entendre un nouveau témoin, dont elle pouvait précédemment demander l'audition, pour prouver qu'elle ne pouvait se trouver à Gagny dans la soirée du 18 mai 2012 à l'heure de la consultation du STIC alors que la géolocalisation des appels passés sur son portable prouvent le contraire et que, en tout état de cause plus de trois ans se sont écoulés depuis cette soirée et que le témoin ne saurait en avoir gardé un souvenir précis ; "1°) alors que le droit à un procès équitable et le droit d'interroger et faire interroger des témoins, conventionnellement protégés par l'article 6, § 1, et 6, § 3, d, de la convention européenne, sont méconnus lorsque le juge national, après avoir refusé l'audition d'un témoin n'ayant pas été confronté à l'accusé, fonde malgré tout sa décision de culpabilité sur ses déclarations ; que Mme R..., épouse I..., a fait valoir qu'elle n'était incriminée par personne avant les dernières et nouvelles déclarations recueillies auprès de MM. M... et P..., contestées, portées à la connaissance de la défense seulement trois jours avant l'audience alors que cette mise en cause nécessitait qu'elle puisse faire régulièrement citer ces témoins ; que la cour, qui ne conteste pas que les dernières investigations demandées aux services de police aient été communiquées à la défense trois jours avant l'audience et qui s'est fondée plusieurs fois sur les dernières auditions et déclarations réalisées, notamment, celle de M. P..., pour retenir la culpabilité de la prévenue, a violé le texte conventionnel précité, ensemble les droits de la défense ; "2°) alors que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des écritures tiré de l'insuffisance du délai laissé à la défense pour discuter chaque nouvel élément apporté, la cour a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 6, § 3, d de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout "accusé" a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que, selon le second de ces textes, devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après la découverte, lors d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, de l'existence d'un contact au sein des services de police, communiquant des informations, issues des systèmes de traitement des infractions constatées (STIC) et d'immatriculation des véhicules (SIV), à des personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants, désireuses de savoir si un véhicule qui les avaient suivis était bien affecté à leur surveillance, Mme R..., épouse I..., brigadier de police, a été mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement du tribunal correctionnel, en date du 18 septembre 2013, elle a été déclarée coupable de ces délits et condamnée à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive d'exercer tout emploi ou fonction publics ; qu'elle a relevé appel de cette décision ; que, par arrêt en date du 2 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné la disjonction des poursuites la concernant, ainsi qu'un supplément d'information pour déterminer, de façon plus précise, les conditions dans lesquelles les fichiers de police avaient été consultés ; que le magistrat commis pour y procéder a délivré deux commissions rogatoires successives afin, notamment, de rechercher la géolocalisation des appels passés par la prévenue les jours de la consultation des fichiers informatiques, de préciser son emploi du temps à ces dates, en procédant à l'audition de trois fonctionnaires de police, et de vérifier les conditions d'accès aux locaux et ordinateurs utilisés pour ces consultations ; que les procès-verbaux d'exécution de la seconde commission rogatoire ont été déposés au greffe de la cour d'appel et adressés en copie aux avocats de Mme R..., épouse I..., le vendredi 12 juin 2015, l'affaire étant appelée le 18 juin suivant ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la prévenue afin de faire citer deux témoins, dont les déclarations, recueillies au cours du supplément d'information, étaient considérées par la défense comme nouvelles et à charge par rapport l'instruction préparatoire, ainsi qu'un troisième dont la déposition était censée réfuter des constatations réalisées, à partir du relevé des appels téléphoniques de la prévenue, lors de ces investigations complémentaires, l'arrêt attaqué énonce qu'après une information judiciaire ayant duré près de deux ans et le jugement du tribunal correctionnel, l'examen de l'affaire a été plusieurs fois renvoyé devant la cour d'appel ; que les juges, ajoutent, au sujet de deux témoins entendus lors des investigations complémentaires, que le premier n'a pas présenté de déclarations contradictoires avec une prétendue déposition qu'il aurait faite au cours de l'instruction, ses premiers propos n'ayant été rapportés que dans un procès-verbal de renseignement, et le second, à qui toutes les questions n'avaient pas été posées durant l'information judiciaire, ne s'est jamais montré malveillant à l'égard de la prévenue ; qu'enfin la cour d'appel retient que le troisième témoin, dont l'audition aurait dû être demandée au juge d'instruction, ne saurait, compte tenu du temps écoulé, avoir gardé un souvenir précis des faits ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les témoins que la prévenue indiquait vouloir convoquer devant la juridiction du second degré avaient apporté ou étaient censés présenter, à l'issue d'investigations complémentaires, de nouveaux éléments de preuve à charge et à décharge, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt (partiellement) annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03422
Données disponibles
- Texte intégral