Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03429
- Date
- 21 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de son frère D... H..., auteur d'une tentative de vol à main armée dans une bijouterie au cours de laquelle il a été tué par le commerçant, Mme H... s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information ouverte des chefs de tentatives de vols qualifiés et d'homicide volontaire et a déclaré l'adresse de son avocat ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de M. J... en qualité de complice des premiers faits et a prononcé un non-lieu, au bénéfice de l'état de légitime défense du commerçant, pour l'homicide volontaire ; Attendu que la partie civile a, le 18 janvier 2016, relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à domicile élu une première fois le 5 janvier, puis une seconde fois à la nouvelle adresse de son avocat, le 8 janvier 2016 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, l'avocat de la partie civile s'étant contenté, sur une télécopie qu'il avait reçue du juge d'instruction et qu'il lui retournait, de rayer son ancienne adresse pour y substituer la nouvelle, cette simple correction ne constituant pas une déclaration, par l'avocat, à ce magistrat ou au greffier, d'un changement d'adresse de son cabinet, celui-ci n'a pas été porté à la connaissance du juge d'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 186, 801 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 18 janvier 2016 par Mme H... contre l'ordonnance de non-lieu partiel et mise en accusation du 4 janvier 2016 ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure ; que l'ordonnance dont Mme H... a interjeté appel a été rendue le 4 janvier 2016 et notifiée à Mme H... par lettre recommandée du lendemain comme en atteste les mentions figurant au pied de l'ordonnance, elles-mêmes confirmées par le bordereau de dépôt des lettres recommandées portant le cachet de la poste du 5 janvier 2016 ; que le délai d'appel de dix jours couru à compter du 6 janvier 2016 expirait donc le vendredi 15 janvier suivant ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par Mme H... le 18 janvier 2016 était tardif ; "1°) alors que la notification de l'ordonnance du 4 janvier 2016 a été faite à l'adresse de l'avocat chez lequel la partie civile avait élu domicile par courrier recommandé du 8 janvier 2016, ainsi qu'en attestent l'enveloppe et le bordereau de ce pli recommandé et la convocation pour l'audience devant la chambre de l'instruction, délivrée par le procureur général qui mentionne pour date de la notification le 8 janvier 2016 ; que l'appel régularisé le 18 janvier 2016, d'une ordonnance notifiée par courrier recommandé expédiée le 8 janvier 2016, n'est pas tardif ; que pour décider le contraire la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier qu'elle a dénaturées et a dès lors violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en se référant aux seules mentions portées sur l'ordonnance de renvoi, sans s'expliquer sur les autres pièces du dossier, ni vérifier si la notification prétendue du 5 janvier avait été faite à l'adresse déclarée par la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 16-82.026 F-D N° 3429 ND 21 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme D... H..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. X... J... du chef de tentative de vols qualifiés et contre personne non dénommée de meurtre, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction de ce dernier chef ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 186, 801 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 18 janvier 2016 par Mme H... contre l'ordonnance de non-lieu partiel et mise en accusation du 4 janvier 2016 ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure ; que l'ordonnance dont Mme H... a interjeté appel a été rendue le 4 janvier 2016 et notifiée à Mme H... par lettre recommandée du lendemain comme en atteste les mentions figurant au pied de l'ordonnance, elles-mêmes confirmées par le bordereau de dépôt des lettres recommandées portant le cachet de la poste du 5 janvier 2016 ; que le délai d'appel de dix jours couru à compter du 6 janvier 2016 expirait donc le vendredi 15 janvier suivant ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par Mme H... le 18 janvier 2016 était tardif ; "1°) alors que la notification de l'ordonnance du 4 janvier 2016 a été faite à l'adresse de l'avocat chez lequel la partie civile avait élu domicile par courrier recommandé du 8 janvier 2016, ainsi qu'en attestent l'enveloppe et le bordereau de ce pli recommandé et la convocation pour l'audience devant la chambre de l'instruction, délivrée par le procureur général qui mentionne pour date de la notification le 8 janvier 2016 ; que l'appel régularisé le 18 janvier 2016, d'une ordonnance notifiée par courrier recommandé expédiée le 8 janvier 2016, n'est pas tardif ; que pour décider le contraire la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier qu'elle a dénaturées et a dès lors violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en se référant aux seules mentions portées sur l'ordonnance de renvoi, sans s'expliquer sur les autres pièces du dossier, ni vérifier si la notification prétendue du 5 janvier avait été faite à l'adresse déclarée par la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de son frère D... H..., auteur d'une tentative de vol à main armée dans une bijouterie au cours de laquelle il a été tué par le commerçant, Mme H... s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information ouverte des chefs de tentatives de vols qualifiés et d'homicide volontaire et a déclaré l'adresse de son avocat ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de M. J... en qualité de complice des premiers faits et a prononcé un non-lieu, au bénéfice de l'état de légitime défense du commerçant, pour l'homicide volontaire ; Attendu que la partie civile a, le 18 janvier 2016, relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à domicile élu une première fois le 5 janvier, puis une seconde fois à la nouvelle adresse de son avocat, le 8 janvier 2016 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, l'avocat de la partie civile s'étant contenté, sur une télécopie qu'il avait reçue du juge d'instruction et qu'il lui retournait, de rayer son ancienne adresse pour y substituer la nouvelle, cette simple correction ne constituant pas une déclaration, par l'avocat, à ce magistrat ou au greffier, d'un changement d'adresse de son cabinet, celui-ci n'a pas été porté à la connaissance du juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel