Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03451
- Date
- 12 juillet 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. G... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de harcèlement moral et prêt illicite de main-d'oeuvre, en raison des conditions dans lesquelles il a occupé, de mai 2009 à juin 2011, un emploi d'ingénieur financier, chargé de l'activité Global Risk, au sein des sociétés Natixis et sa filiale, Nexgen, dont il était le salarié, pour 80% de la première, et pour 20% de la seconde, puis, intégralement, de la nouvelle structure, née de la fusion de celles-ci, la société Natixis Corporate Solutions ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que M. G... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, L. 1152-2, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8243-1, et L. 8243-2 du code du travail, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre du chef de harcèlement moral et de prêt de main-d'oeuvre ; "aux motifs qu'il résulte de l'information la preuve d'une dégradation de l'état de santé de M. G... au cours de la période concernée par la plainte initiale ; que cependant, ni l'information complète, précise et documentée sur les griefs formulés par la partie civile, ni les pièces complémentaires versées avec le mémoire n'ont permis de mettre en évidence à l'encontre de quiconque des faits, de quelque nature qu'ils soient, pouvant constituer des faits de harcèlement moral en lien avec ladite dégradation ; que si les conditions de travail de la partie civile ont sans conteste évolué de manière significative à la période dénoncée, il est établi que ces mutations trouvent leurs sources dans des circonstances objectives ayant frappé, consécutivement à la crise financière de 2008, l'entreprise dans son entier et plusieurs catégories de métiers en son sein, sans que M. G... ne soit victime d'un traitement dérogatoire ; qu'il n'est pas contesté que le plaignant a été, avec d'autres salariés, chargé dès l'origine de développer cette activité Global Risk, à caractère sensible par les compétences à mettre en oeuvre et les intérêts en jeu ; que concernant sa situation particulière, M. G... mentionnait dans sa plainte "souffrir d'un fort handicap auditif, source d'un important stress qui s'ajoute à celui généré par son activité qui exige beaucoup de rigueur, compte-tenu notamment des montants en jeu" ; que cette crise de grande envergure qui affectait l'entreprise et occasionnait deux plans successifs de départs négociés, M. G... demeurant seul de l'équipe initiale, était à elle seule de nature à générer un stress particulier, pouvant avoir eu chez la partie civile un retentissement majoré sans pour autant procéder de comportements pénalement caractérisés de quiconque à son encontre ; que l'information n'établit pas, comme le suggère la partie civile, que l'employeur l'aurait privé de la possibilité de bénéficier de ces plans successifs de départ volontaire, en le dissuadant d'y souscrire ; que lors de son audition de partie civile par le juge d'instruction le 6 septembre 2012, la partie civile a convenu que son bonus avait chuté après 2008 et que sa ligne de métier a été mise en sommeil « car elle était consommatrice de trop de liquidités, en 2009 » (D 177) ; qu'il résulte du contrat de travail du 8 mars 2004 dans son article 3 rémunération ; que, par ailleurs, un bonus discrétionnaire et modulable pourra vous être versé, sur proposition de votre hiérarchie ; que le versement de ce bonus est lié au type de métier que vous exercez au sein de la salle des marchés ; qu'il est conditionné à votre présence dans l'entreprise au moment de son paiement et au fait que vous soyez non démissionnaire à cette date ni en cours de préavis de licenciement, conformément aux usages dans la profession."(D 14) ; que la diminution de ces bonus, dénoncée par la partie civile, trouve ainsi sa source tant par l'application du contrat de travail que par la disparition objective de pans entiers de l'activité à laquelle participait le plaignant avec d'autres salariés qui ont alors choisi de quitter l'entreprise ; que l'information n'a pas davantage mis en évidence la réalité des accusations formées à l'encontre de Mme J... Q..., supposée lui adresser des mails vexatoires sans rapport avec ses fonctions ; que la seule correspondance électronique fournie par la partie civile avant la clôture de l'information provient d'une adresse attribuée à Mme Q..., a été adressée le mardi 18 mai 2010 à M. G... et en copie conforme à C... et porte pour seule mention : "P..., peux-tu nous préparer/faire préparer un booklet des dossiers CA et AG pour demain pour que nous puissions les relire dans le train - merci. » ; qu'un tel courriel ne constitue à l'évidence pas un fait de harcèlement moral ; qu'ainsi l'ensemble des investigations et des auditions effectuées dans le cadre de l'instruction n'a pas permis d'établir un lien entre l'état de santé de M. G... et les agissements qu'il dénonce et qui n'ont pas été corroborés par l'information à l'encontre de quiconque ; que l'information n'a pas non plus mis en évidence des manquements de l'employeur devant son obligation de sécurité de résultat, la disparition de la fonction initiale de la partie civile résultant d'un état de fait objectif générant une réduction significative de ses attributions initiales que l'employeur ne pouvait de son seul fait réactiver ; que la partie civile admet d'ailleurs avoir été, le cas échéant, sollicité du fait de ces compétences, tout en le dénigrant aussitôt au motif qu'il s'agissait "d'éteindre les incendies allumés" par d'autres salariés incompétents ; que le juge d'instruction n'est pas saisi de faits qui se seraient déroulés postérieurement à la clôture de l'information d'autant qu'ils s'inscrivent dans le contexte du contentieux prud'homale apparemment toujours pendant entre les parties ; qu'aucun supplément d'information ne peut en conséquence être ordonné pour des faits éventuellement survenus une période de temps extérieure à la saisine du juge d'instruction, sous quelque qualification que ce soit ; que s'agissant du grief de prêt illicite de main d'oeuvre, le juge d'instruction a, à juste titre, relevé que s'il est certain que M. G... a été, dans les faits, totalement transféré à la filiale Nexgen, alors qu'il était encore contractuellement lié à 80 % avec Natixis et à 20 % avec Nexgen, aucun élément ne permet pourtant de caractériser un prêt illicite de main d'oeuvre à caractère lucratif, dès lors que P... G... était titulaire d'un contrat réel et effectif à l'égard de Nexgen, même s'il était à parfaire ; qu'ainsi, l'information n'a pas permis de caractériser de charges suffisantes du chef de l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'il n'y a pas non plus lieu d'ordonner un supplément d'information pour les motifs précités ; qu'en conséquence l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; "1°) alors qu'en affirmant n'y avoir lieu à statuer sur les faits nouveaux dénoncés par la partie civile dans son mémoire, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions dont elle avait été saisie, lesquelles s'attachaient à montrer, dans le strict périmètre de la saisine de la juridiction d'instruction, que les faits de harcèlement moral dénoncés par le requérant étaient rétrospectivement établis par les circonstances indiquées dans ses écritures ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'expliquer sur ces éléments déterminants dans le cadre de la plainte initiale ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas répondu à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile ; "2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle est saisie ; qu'en se bornant à énoncer que le traitement réservé au requérant était justifié par la crise financière de 2008 ayant pour conséquence de faire disparaître son métier, sans répondre aux griefs de la partie civile faisant spécifiquement valoir que son activité n'avait pas cessé mais qu'elle était suspendue quant aux nouvelles affaires et poursuivies pour les affaires anciennes sur le mode d'une gestion dite « en extinction » dont il avait été systématiquement exclu ; qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur l'éviction de M. G... de l'activité de Global Risk, la chambre de l'instruction a derechef privé son arrêt de motifs ; "3°) alors qu'en se bornant à énoncer que les bonus étaient contractuellement soumis à la discrétion de la hiérarchie pour affirmer que le requérant n'avait pas subi de discrimination, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire dans lequel le salarié faisait valoir qu'outre la stagnation déjà anormale de son salaire, aucun bonus ne lui avait été servi en vertu d'une politique dite de « zéro bonus » spécialement mise en place à son encontre seulement, et selon des modalités destinées à provoquer son éviction humiliante, la chambre de l'instruction a derechef privé son arrêt de motifs" ; "4°) alors que la cour s'est refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient cependant la réunion des éléments caractéristiques d'un prêt illicite de main-d'oeuvre au préjudice de M. G..., titulaire de deux contrats « restant à parfaire » auprès de deux sociétés distinctes lors même qu'il ne travaillait plus que pour l'une d'entre elles dans les conditions qu'il dénonçait par ailleurs ; qu'ainsi la cour a de plus fort violé les textes et principes cités au moyen" ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
N° Y 15-83.433 FS-D N° 3451 ND 12 JUILLET 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... G..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, M. Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. R... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, L. 1152-2, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8243-1, et L. 8243-2 du code du travail, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre du chef de harcèlement moral et de prêt de main-d'oeuvre ; "aux motifs qu'il résulte de l'information la preuve d'une dégradation de l'état de santé de M. G... au cours de la période concernée par la plainte initiale ; que cependant, ni l'information complète, précise et documentée sur les griefs formulés par la partie civile, ni les pièces complémentaires versées avec le mémoire n'ont permis de mettre en évidence à l'encontre de quiconque des faits, de quelque nature qu'ils soient, pouvant constituer des faits de harcèlement moral en lien avec ladite dégradation ; que si les conditions de travail de la partie civile ont sans conteste évolué de manière significative à la période dénoncée, il est établi que ces mutations trouvent leurs sources dans des circonstances objectives ayant frappé, consécutivement à la crise financière de 2008, l'entreprise dans son entier et plusieurs catégories de métiers en son sein, sans que M. G... ne soit victime d'un traitement dérogatoire ; qu'il n'est pas contesté que le plaignant a été, avec d'autres salariés, chargé dès l'origine de développer cette activité Global Risk, à caractère sensible par les compétences à mettre en oeuvre et les intérêts en jeu ; que concernant sa situation particulière, M. G... mentionnait dans sa plainte "souffrir d'un fort handicap auditif, source d'un important stress qui s'ajoute à celui généré par son activité qui exige beaucoup de rigueur, compte-tenu notamment des montants en jeu" ; que cette crise de grande envergure qui affectait l'entreprise et occasionnait deux plans successifs de départs négociés, M. G... demeurant seul de l'équipe initiale, était à elle seule de nature à générer un stress particulier, pouvant avoir eu chez la partie civile un retentissement majoré sans pour autant procéder de comportements pénalement caractérisés de quiconque à son encontre ; que l'information n'établit pas, comme le suggère la partie civile, que l'employeur l'aurait privé de la possibilité de bénéficier de ces plans successifs de départ volontaire, en le dissuadant d'y souscrire ; que lors de son audition de partie civile par le juge d'instruction le 6 septembre 2012, la partie civile a convenu que son bonus avait chuté après 2008 et que sa ligne de métier a été mise en sommeil « car elle était consommatrice de trop de liquidités, en 2009 » (D 177) ; qu'il résulte du contrat de travail du 8 mars 2004 dans son article 3 rémunération ; que, par ailleurs, un bonus discrétionnaire et modulable pourra vous être versé, sur proposition de votre hiérarchie ; que le versement de ce bonus est lié au type de métier que vous exercez au sein de la salle des marchés ; qu'il est conditionné à votre présence dans l'entreprise au moment de son paiement et au fait que vous soyez non démissionnaire à cette date ni en cours de préavis de licenciement, conformément aux usages dans la profession."(D 14) ; que la diminution de ces bonus, dénoncée par la partie civile, trouve ainsi sa source tant par l'application du contrat de travail que par la disparition objective de pans entiers de l'activité à laquelle participait le plaignant avec d'autres salariés qui ont alors choisi de quitter l'entreprise ; que l'information n'a pas davantage mis en évidence la réalité des accusations formées à l'encontre de Mme J... Q..., supposée lui adresser des mails vexatoires sans rapport avec ses fonctions ; que la seule correspondance électronique fournie par la partie civile avant la clôture de l'information provient d'une adresse attribuée à Mme Q..., a été adressée le mardi 18 mai 2010 à M. G... et en copie conforme à C... et porte pour seule mention : "P..., peux-tu nous préparer/faire préparer un booklet des dossiers CA et AG pour demain pour que nous puissions les relire dans le train - merci. » ; qu'un tel courriel ne constitue à l'évidence pas un fait de harcèlement moral ; qu'ainsi l'ensemble des investigations et des auditions effectuées dans le cadre de l'instruction n'a pas permis d'établir un lien entre l'état de santé de M. G... et les agissements qu'il dénonce et qui n'ont pas été corroborés par l'information à l'encontre de quiconque ; que l'information n'a pas non plus mis en évidence des manquements de l'employeur devant son obligation de sécurité de résultat, la disparition de la fonction initiale de la partie civile résultant d'un état de fait objectif générant une réduction significative de ses attributions initiales que l'employeur ne pouvait de son seul fait réactiver ; que la partie civile admet d'ailleurs avoir été, le cas échéant, sollicité du fait de ces compétences, tout en le dénigrant aussitôt au motif qu'il s'agissait "d'éteindre les incendies allumés" par d'autres salariés incompétents ; que le juge d'instruction n'est pas saisi de faits qui se seraient déroulés postérieurement à la clôture de l'information d'autant qu'ils s'inscrivent dans le contexte du contentieux prud'homale apparemment toujours pendant entre les parties ; qu'aucun supplément d'information ne peut en conséquence être ordonné pour des faits éventuellement survenus une période de temps extérieure à la saisine du juge d'instruction, sous quelque qualification que ce soit ; que s'agissant du grief de prêt illicite de main d'oeuvre, le juge d'instruction a, à juste titre, relevé que s'il est certain que M. G... a été, dans les faits, totalement transféré à la filiale Nexgen, alors qu'il était encore contractuellement lié à 80 % avec Natixis et à 20 % avec Nexgen, aucun élément ne permet pourtant de caractériser un prêt illicite de main d'oeuvre à caractère lucratif, dès lors que P... G... était titulaire d'un contrat réel et effectif à l'égard de Nexgen, même s'il était à parfaire ; qu'ainsi, l'information n'a pas permis de caractériser de charges suffisantes du chef de l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'il n'y a pas non plus lieu d'ordonner un supplément d'information pour les motifs précités ; qu'en conséquence l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; "1°) alors qu'en affirmant n'y avoir lieu à statuer sur les faits nouveaux dénoncés par la partie civile dans son mémoire, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions dont elle avait été saisie, lesquelles s'attachaient à montrer, dans le strict périmètre de la saisine de la juridiction d'instruction, que les faits de harcèlement moral dénoncés par le requérant étaient rétrospectivement établis par les circonstances indiquées dans ses écritures ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'expliquer sur ces éléments déterminants dans le cadre de la plainte initiale ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas répondu à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile ; "2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle est saisie ; qu'en se bornant à énoncer que le traitement réservé au requérant était justifié par la crise financière de 2008 ayant pour conséquence de faire disparaître son métier, sans répondre aux griefs de la partie civile faisant spécifiquement valoir que son activité n'avait pas cessé mais qu'elle était suspendue quant aux nouvelles affaires et poursuivies pour les affaires anciennes sur le mode d'une gestion dite « en extinction » dont il avait été systématiquement exclu ; qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur l'éviction de M. G... de l'activité de Global Risk, la chambre de l'instruction a derechef privé son arrêt de motifs ; "3°) alors qu'en se bornant à énoncer que les bonus étaient contractuellement soumis à la discrétion de la hiérarchie pour affirmer que le requérant n'avait pas subi de discrimination, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire dans lequel le salarié faisait valoir qu'outre la stagnation déjà anormale de son salaire, aucun bonus ne lui avait été servi en vertu d'une politique dite de « zéro bonus » spécialement mise en place à son encontre seulement, et selon des modalités destinées à provoquer son éviction humiliante, la chambre de l'instruction a derechef privé son arrêt de motifs" ; "4°) alors que la cour s'est refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient cependant la réunion des éléments caractéristiques d'un prêt illicite de main-d'oeuvre au préjudice de M. G..., titulaire de deux contrats « restant à parfaire » auprès de deux sociétés distinctes lors même qu'il ne travaillait plus que pour l'une d'entre elles dans les conditions qu'il dénonçait par ailleurs ; qu'ainsi la cour a de plus fort violé les textes et principes cités au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. G... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de harcèlement moral et prêt illicite de main-d'oeuvre, en raison des conditions dans lesquelles il a occupé, de mai 2009 à juin 2011, un emploi d'ingénieur financier, chargé de l'activité Global Risk, au sein des sociétés Natixis et sa filiale, Nexgen, dont il était le salarié, pour 80% de la première, et pour 20% de la seconde, puis, intégralement, de la nouvelle structure, née de la fusion de celles-ci, la société Natixis Corporate Solutions ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que M. G... a relevé appel de cette décision ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur les faits de harcèlement moral, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, les griefs ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'arrêt retient que si, à compter de mai 2009, M. G..., jusqu'alors salarié de la société Natixis à 80% et de la société Nexgen à 20%, a été totalement mis à la disposition de cette dernière, filiale de la précédente, aucun élément ne permet de caractériser un prêt illicite de main-d'oeuvre à caractère lucratif dès lors que M. [...] était titulaire d'un contrat réel et effectif à l'égard de la société utilisatrice, même si celui-ci était "à parfaire" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de caractère lucratif du prêt de main-d'oeuvre reproché, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2015, mais en ses seules dispositions relatives au délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03451
Données disponibles
- Texte intégral