Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03458
- Date
- 7 septembre 2016
- Condamnation
- 60 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-44, 222-45, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. P... coupable de viol sur la personne de Mme U..., l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que Mme U... s'est rendue d'elle-même, le lendemain des faits, aux UMJ de Bondy afin de signaler qu'elle a été victime d'un viol et se faire examiner du fait que son agresseur n'avait pas fait usage de préservatif ; que le médecin qui l'a examinée souligne sa peur de son agresseur et un sentiment de honte ; que Mme U... a certes caché dans un premier temps qu'elle avait contacté M. P... afin de récupérer une barrette de 400 euros de cannabis qui lui avait été volée et qu'elle destinait à son ex-petit-copain, incarcéré ; qu'elle n'a pas hésité cependant à se mettre en cause, dès sa première audition, comme consommatrice de produits stupéfiants ; que ses déclarations concernant le déroulement des faits ont été constantes et circonstanciées tout au long de la procédure : les déclarations de l'accusé qui prétend qu'elle aurait été consentante afin de le remercier des démarches entreprises afin de récupérer sa marchandise volée et parce qu'elle était en manque de relations sexuelles depuis deux mois, se heurtent, au fait qu'elle n'avait aucun intérêt à s'exposer devant les services de police dans une affaire de stupéfiants et qu'elle ne pouvait si elle manquait de relations sexuelles qu'être satisfaite d'avoir eu ce rapport avec l'accusé ; que l'appel téléphonique de Mme U... à son ami incarcéré afin de lui rendre compte de l'évolution des démarches entreprises pour récupérer l'argent ou la marchandise volés est antérieur au changement de comportement de l'accusé au cours de la soirée, alors au surplus que son portable a été sur répondeur à compter de cet appel à 21 heures 34 jusqu'à 0 heure 14 ; que l'état d'emprise et de menace qu'elle a ressenti au fil des heures qui s'écoulaient alors que personne ne se présentait pour lui restituer son argent (400 euros) qui représente une somme importante au regard de son salaire de 600 euros par mois, résulte de l'attitude de l'accusé qui l'a accompagnée jusqu'au toilettes et l'a attendue pour la ramener dans la chambre située au sous-sol du pavillon, du changement de ton de l'intéressé devenu plus directif, pour lui imposer d'éteindre la lumière et de se déshabiller et de la présence à l'étage de cinq hommes manifestement indifférents à son sort susceptibles d'être appelés pour participer à une "tournante" ; que Mme U... mentionne comme Mme V... l'utilisation par l'accusé d'une phrase invitant les jeunes femmes «à lui faire plaisir » lorsqu'ils leur demandent de lui pratiquer une fellation ; que l'expert psychologue qui l'a examinée indique qu'elle souffre d'une dépression importante caractérisée sept mois après les faits par une anxiété, un sentiment d'insécurité, des troubles du sommeil, une idéation à thème d'indignité, une mésestime de soi, une crainte de se retrouver face à son agresseur" ; "1°) alors qu'en énonçant que M. P... avait "accompagné jusqu'au toilettes" Mme U... et l'avait "attendue pour la ramener dans la chambre située au sous-sol du pavillon" puis avait "changé de ton" en devenant "plus directif", la feuille de motivation ne caractérise pas des actes de violence, contrainte, menace ou surprise de la part de M. P... ; que la cour d'assises n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en retenant, dans la feuille de motivation, "la présence à l'étage de cinq hommes manifestement indifférents (au) sort (de Mme U...) susceptibles d'être appelés pour participer à une "tournante"", la cour d'assises s'est fondée sur un motif purement hypothétique et impropre à caractériser des actes de violence, contrainte, menace ou surprise qui auraient été réellement commis par M. P... ; qu'ainsi, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-44, 222-45, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. P... coupable de viol sur la personne de Mme V..., l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que les déclarations de Mme V... qui décrit avoir dû pratiquer une fellation à M. P... et subi une pénétration vaginale digitale et pénienne ont été constantes et circonstanciées tout au long de l'enquête et de l'information ; qu'elles ont été réitérées lors des débats en appel ; que les déclarations de M. P... qui sans contester la matérialité des faits de fellation et de pénétration pénienne relatés par la victime prétend que celle-ci lui devant 200 euros d'une précédente transaction portant sur du cannabis a consenti à lui pratiquer une fellation puis a été à l'initiative d'une pénétration vaginale pénienne se heurtent aux éléments suivants : - Mme V... est rentrée à son domicile en état de choc ainsi que le soulignent tant sa mère que son amie, Mme X... O..., présente chez celle-ci et a déposé plainte dès le lendemain ; -les enquêteurs comme le magistrat instructeur soulignent combien son audition et la confrontation à laquelle elle a accepté de participer à deux reprises ont été éprouvantes pour elle, ses propos émaillés de pleurs ayant dû être interrompus pour lui permettre d'aller vomir ; que lors des débats à l'audience elle a exprimé la même émotion à l'évocation des faits dénoncés ; -l'expert psychiatre qui l'a examinée, le 20 décembre 2011, au cours de l'enquête, a relevé l'existence d'un trouble psychotraumatique aigu typique avec reviviscences, évitement, colère, état de qui-vive, trouble du sommeil ; -l'expert psychologue désigné par le juge d'instruction ne relève chez l'intéressée aucun élément hallucinatoire, délirant ou de dissociation mais les signes d'un état de dépression justifiant une psychothérapie ; -les déclarations de l'accusé qui prétend avoir giflé la victime dans le tram parce qu'elle ne lui avait pas remboursé 200 euros précédemment prêtés pour acheter du cannabis apparaissent peu compatibles avec le fait que celle-ci aurait accepté de le suivre jusque dans un parc au risque de subir d'autres violences qu'à l'inverse, il apparaît plus vraisemblable que ces gifles que l'accusé ne conteste pas avoir porté à la victime ont été assénées dans le parc dans le but de menacer et de faire peur ainsi que le rapporte la victime ; -il apparaît également tout aussi surprenant que la victime qui prétend avoir ses règles au moment des faits ainsi que cela a été constaté lors de l'examen médical pratiqué aux UMJ le lendemain des faits a pu prendre l'initiative d'une pénétration vaginale pénienne dans les circonstances décrites par l'accusé alors qu'elle se serait assise sur son sexe et sans usage d'un préservatif ; -si Mme V... ne conteste pas consommer à l'occasion du cannabis il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'elle serait une consommatrice de ce type de produit dans des proportions justifiant une dette de 200 euros alors qu'elle était au chômage depuis six mois au moment de sa plainte ; M. L... M..., ex-petit-ami de Mme V..., MM. B... J... et S... A..., amis communs de la victime et de l'accusé décrivent tous Mme V... comme une jeune femme sérieuse et pudique n'ayant aucunement la réputation d'être une « fille facile » comme le soutient l'accusé ; que M. S... A... ami commun de Mme V... et de l'accusé, a confirmé lors des débats que ce dernier ne lui avait jamais fait part d'une dette de Mme V... de 200 euros ; qu'outre les gifles portées et non contestées par l'accusé, Mme V... évoque des menaces de représailles envers sa famille ; que l'accusé ne conteste pas de son côté avoir proféré des menaces envers la victime mais prétend que celles-ci ont porté sur la révélation à sa mère de ce qu'elle consommait du cannabis" ; "alors que les motifs précités, qui se bornent à évoquer des "gifles" ou "menaces" sans aucune certitude ni précision quant au moment et au contexte où elles seraient survenues, ne permettent pas de caractériser des actes de violence, contrainte, menace ou surprise de la part de M. P... et qui auraient précisément accompagné les actes de pénétration sexuelle reprochés ; que la cour d'assises n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° M 15-83.537 F-D N° 3458 ND 7 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... P..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 27 mars 2015, qui, pour viols, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-44, 222-45, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. P... coupable de viol sur la personne de Mme U..., l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que Mme U... s'est rendue d'elle-même, le lendemain des faits, aux UMJ de Bondy afin de signaler qu'elle a été victime d'un viol et se faire examiner du fait que son agresseur n'avait pas fait usage de préservatif ; que le médecin qui l'a examinée souligne sa peur de son agresseur et un sentiment de honte ; que Mme U... a certes caché dans un premier temps qu'elle avait contacté M. P... afin de récupérer une barrette de 400 euros de cannabis qui lui avait été volée et qu'elle destinait à son ex-petit-copain, incarcéré ; qu'elle n'a pas hésité cependant à se mettre en cause, dès sa première audition, comme consommatrice de produits stupéfiants ; que ses déclarations concernant le déroulement des faits ont été constantes et circonstanciées tout au long de la procédure : les déclarations de l'accusé qui prétend qu'elle aurait été consentante afin de le remercier des démarches entreprises afin de récupérer sa marchandise volée et parce qu'elle était en manque de relations sexuelles depuis deux mois, se heurtent, au fait qu'elle n'avait aucun intérêt à s'exposer devant les services de police dans une affaire de stupéfiants et qu'elle ne pouvait si elle manquait de relations sexuelles qu'être satisfaite d'avoir eu ce rapport avec l'accusé ; que l'appel téléphonique de Mme U... à son ami incarcéré afin de lui rendre compte de l'évolution des démarches entreprises pour récupérer l'argent ou la marchandise volés est antérieur au changement de comportement de l'accusé au cours de la soirée, alors au surplus que son portable a été sur répondeur à compter de cet appel à 21 heures 34 jusqu'à 0 heure 14 ; que l'état d'emprise et de menace qu'elle a ressenti au fil des heures qui s'écoulaient alors que personne ne se présentait pour lui restituer son argent (400 euros) qui représente une somme importante au regard de son salaire de 600 euros par mois, résulte de l'attitude de l'accusé qui l'a accompagnée jusqu'au toilettes et l'a attendue pour la ramener dans la chambre située au sous-sol du pavillon, du changement de ton de l'intéressé devenu plus directif, pour lui imposer d'éteindre la lumière et de se déshabiller et de la présence à l'étage de cinq hommes manifestement indifférents à son sort susceptibles d'être appelés pour participer à une "tournante" ; que Mme U... mentionne comme Mme V... l'utilisation par l'accusé d'une phrase invitant les jeunes femmes «à lui faire plaisir » lorsqu'ils leur demandent de lui pratiquer une fellation ; que l'expert psychologue qui l'a examinée indique qu'elle souffre d'une dépression importante caractérisée sept mois après les faits par une anxiété, un sentiment d'insécurité, des troubles du sommeil, une idéation à thème d'indignité, une mésestime de soi, une crainte de se retrouver face à son agresseur" ; "1°) alors qu'en énonçant que M. P... avait "accompagné jusqu'au toilettes" Mme U... et l'avait "attendue pour la ramener dans la chambre située au sous-sol du pavillon" puis avait "changé de ton" en devenant "plus directif", la feuille de motivation ne caractérise pas des actes de violence, contrainte, menace ou surprise de la part de M. P... ; que la cour d'assises n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en retenant, dans la feuille de motivation, "la présence à l'étage de cinq hommes manifestement indifférents (au) sort (de Mme U...) susceptibles d'être appelés pour participer à une "tournante"", la cour d'assises s'est fondée sur un motif purement hypothétique et impropre à caractériser des actes de violence, contrainte, menace ou surprise qui auraient été réellement commis par M. P... ; qu'ainsi, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-44, 222-45, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. P... coupable de viol sur la personne de Mme V..., l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que les déclarations de Mme V... qui décrit avoir dû pratiquer une fellation à M. P... et subi une pénétration vaginale digitale et pénienne ont été constantes et circonstanciées tout au long de l'enquête et de l'information ; qu'elles ont été réitérées lors des débats en appel ; que les déclarations de M. P... qui sans contester la matérialité des faits de fellation et de pénétration pénienne relatés par la victime prétend que celle-ci lui devant 200 euros d'une précédente transaction portant sur du cannabis a consenti à lui pratiquer une fellation puis a été à l'initiative d'une pénétration vaginale pénienne se heurtent aux éléments suivants : - Mme V... est rentrée à son domicile en état de choc ainsi que le soulignent tant sa mère que son amie, Mme X... O..., présente chez celle-ci et a déposé plainte dès le lendemain ; -les enquêteurs comme le magistrat instructeur soulignent combien son audition et la confrontation à laquelle elle a accepté de participer à deux reprises ont été éprouvantes pour elle, ses propos émaillés de pleurs ayant dû être interrompus pour lui permettre d'aller vomir ; que lors des débats à l'audience elle a exprimé la même émotion à l'évocation des faits dénoncés ; -l'expert psychiatre qui l'a examinée, le 20 décembre 2011, au cours de l'enquête, a relevé l'existence d'un trouble psychotraumatique aigu typique avec reviviscences, évitement, colère, état de qui-vive, trouble du sommeil ; -l'expert psychologue désigné par le juge d'instruction ne relève chez l'intéressée aucun élément hallucinatoire, délirant ou de dissociation mais les signes d'un état de dépression justifiant une psychothérapie ; -les déclarations de l'accusé qui prétend avoir giflé la victime dans le tram parce qu'elle ne lui avait pas remboursé 200 euros précédemment prêtés pour acheter du cannabis apparaissent peu compatibles avec le fait que celle-ci aurait accepté de le suivre jusque dans un parc au risque de subir d'autres violences qu'à l'inverse, il apparaît plus vraisemblable que ces gifles que l'accusé ne conteste pas avoir porté à la victime ont été assénées dans le parc dans le but de menacer et de faire peur ainsi que le rapporte la victime ; -il apparaît également tout aussi surprenant que la victime qui prétend avoir ses règles au moment des faits ainsi que cela a été constaté lors de l'examen médical pratiqué aux UMJ le lendemain des faits a pu prendre l'initiative d'une pénétration vaginale pénienne dans les circonstances décrites par l'accusé alors qu'elle se serait assise sur son sexe et sans usage d'un préservatif ; -si Mme V... ne conteste pas consommer à l'occasion du cannabis il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'elle serait une consommatrice de ce type de produit dans des proportions justifiant une dette de 200 euros alors qu'elle était au chômage depuis six mois au moment de sa plainte ; M. L... M..., ex-petit-ami de Mme V..., MM. B... J... et S... A..., amis communs de la victime et de l'accusé décrivent tous Mme V... comme une jeune femme sérieuse et pudique n'ayant aucunement la réputation d'être une « fille facile » comme le soutient l'accusé ; que M. S... A... ami commun de Mme V... et de l'accusé, a confirmé lors des débats que ce dernier ne lui avait jamais fait part d'une dette de Mme V... de 200 euros ; qu'outre les gifles portées et non contestées par l'accusé, Mme V... évoque des menaces de représailles envers sa famille ; que l'accusé ne conteste pas de son côté avoir proféré des menaces envers la victime mais prétend que celles-ci ont porté sur la révélation à sa mère de ce qu'elle consommait du cannabis" ; "alors que les motifs précités, qui se bornent à évoquer des "gifles" ou "menaces" sans aucune certitude ni précision quant au moment et au contexte où elles seraient survenues, ne permettent pas de caractériser des actes de violence, contrainte, menace ou surprise de la part de M. P... et qui auraient précisément accompagné les actes de pénétration sexuelle reprochés ; que la cour d'assises n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03458
Données disponibles
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