Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03469
- Date
- 7 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-18 et 132-24 du code pénal, des articles préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que le président a "donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal" ; "alors que, selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2014, "en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal" ; qu'en délibérant sur l'application de peine sans que le président n'ait donné lecture des articles 130-1 et 132-1 du code pénal qui constitue une formalité substantielle, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
N° E 15-83.554 F-D N° 3469 ND 7 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. N... S..., M. D... V..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 3 février 2015, qui, pour vols avec arme, extorsions avec arme et délits connexes, les a condamné, chacun, à seize ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-18 et 132-24 du code pénal, des articles préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que le président a "donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal" ; "alors que, selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2014, "en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal" ; qu'en délibérant sur l'application de peine sans que le président n'ait donné lecture des articles 130-1 et 132-1 du code pénal qui constitue une formalité substantielle, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2014 ; Attendu que, selon ce texte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ce dernier ayant pour seul objet d'introduire une subdivision dudit code et ne comportant aucune disposition normative ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 3 février 2015, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assisses du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03469
Données disponibles
- Texte intégral