Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03473
- Date
- 22 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Solution
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Texte intégral
N° G 16-80.686 F-D N° 3473 SL 22 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 2015, qui, pour vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, dès lors que le ministère public a fait notifier l'arrêt à M. A... le 6 janvier 2016, et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le prévenu, qui a comparu détenu à l'audience du 30 décembre 2015, à laquelle, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le même jour, était encore présent dans la salle d'audience lorsque, à la reprise, l'arrêt a été lu, le pourvoi, formé le 7 janvier 2016 par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, est recevable ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. A... coupable de vol en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français, l'arrêt attaqué le condamne à huit mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'interdiction du territoire français, excédant le maximum de trois ans prévu par l'article L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réprimant le délit reproché de maintien irrégulier sur le territoire français, et alors que l'article 311-15 du code pénal ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire français prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 30 décembre 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la peine d'interdiction du territoire français est prononcée pour une durée de trois ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 111-3 du code pénalarticle L. 624-2 du code de larticle 311-15 du code pénal ne trouve pas à s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel