Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03478
- Date
- 22 juin 2016
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Texte intégral
N° B 16-83.394 F-N N° 3478 VD1 22 JUIN 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté par : - M. J... M..., de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du HAUT-RHIN, en date du 11 mars 2016, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de statuer sur le désistement formé par M. Souaf et sur les conséquences qui en résultent s'agissant de l'appel incident du ministère public ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appel à son greffe, sans effet sur l'application des règles de droit transitoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est plus compétente pour procéder à cette désignation ; Par ces motifs : Se déclare incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ; Renvoie le dossier au premier président de la cour d'appel de COLMAR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel