Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03507
- Date
- 22 juin 2016
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Texte intégral
N° M 16-83.495 F-N N° 3507 VD1 22 JUIN 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté par : - M. N... F..., de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la MARNE, en date du 23 avril 2016, qui, pour complicité de vol avec arme, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et l'a acquitté du chef de complicité de séquestration d'otages, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béguin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu l'appel incident du procureur général visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. Benfriha ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appel à son greffe, sans effet sur l'application des règles de droit transitoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est plus compétente pour procéder à cette désignation ; Par ces motifs : SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ; RENVOIE le dossier au premier président de la cour d'appel de REIMS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel