Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03555
- Date
- 22 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, de l'article préliminaire, des articles 380-11, 591 et 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré caduc l'appel principal formé par M. K... ; "aux motifs que l'accusé, placé sous contrôle judiciaire, a pris la fuite et qu'il n'a pu être retrouvé nonobstant toutes les recherches effectuées ; qu'il convient, par application des dispositions de l'article 380-11, dernier alinéa, du code de procédure pénale de prononcer la caducité de l'appel principal formé par l'intéressé ; "alors que l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale a été déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 ; que l'abrogation de ce texte a pris effet à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française, le 15 juin 2014, et est applicable à toutes les affaires non jugées de façon définitive à cette date ; que l'appel de M. K..., qui bénéficie de l'abrogation de ce texte, ne peut donc pas être considéré comme étant caduc sur le fondement de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° E 16-80.177 FS-D N° 3555 SC2 22 JUIN 2016 ANNULATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... K..., contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 24 octobre 2008, qui a déclaré caduc son appel de l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 16 juin 2006, l'ayant condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel,Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. P... ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mars 2016 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. K..., condamné le 16 juin 2006 par la cour d'assises de l'Oise à quinze ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, a interjeté appel de cette décision ; que, dans l'attente de son nouveau procès, la chambre de l'instruction l'a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 15 septembre 2006 ; que M. K... a pris la fuite ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 1er février 2007 par le juge des libertés et de la détention ; que, par ordonnance du 24 octobre 2008, le président de la cour d'assises de l'Aisne, désignée pour statuer en appel, a déclaré caduc l'appel de l'accusé, en application de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, au motif que M. K... demeurait introuvable ; que cette décision a été portée à la connaissance de M. K... le 25 novembre 2013, à l'occasion de sa présence dans les services de police ; que l'intéressé a formé un pourvoi en cassation le 9 novembre 2015 contre l'ordonnance de caducité ; Attendu que les termes du procès-verbal de notification dressé le 25 novembre 2013 font apparaître que M. K..., informé du caractère définitif de l'ordonnance, a répondu qu'il ne pouvait que s'y conformer ; Attendu qu'en conséquence, le délai de pourvoi en cassation prévu par l'article 568 du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir et le pourvoi doit être déclaré recevable ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, de l'article préliminaire, des articles 380-11, 591 et 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré caduc l'appel principal formé par M. K... ; "aux motifs que l'accusé, placé sous contrôle judiciaire, a pris la fuite et qu'il n'a pu être retrouvé nonobstant toutes les recherches effectuées ; qu'il convient, par application des dispositions de l'article 380-11, dernier alinéa, du code de procédure pénale de prononcer la caducité de l'appel principal formé par l'intéressé ; "alors que l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale a été déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 ; que l'abrogation de ce texte a pris effet à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française, le 15 juin 2014, et est applicable à toutes les affaires non jugées de façon définitive à cette date ; que l'appel de M. K..., qui bénéficie de l'abrogation de ce texte, ne peut donc pas être considéré comme étant caduc sur le fondement de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale" ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-403 QPC, en date du 13 juin 2014 ; Attendu que M. K... étant introuvable, le président de la cour d'assises de l'Aisne a, par ordonnance précitée du 24 octobre 2008, déclaré son appel caduc ; Mais attendu que l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale a été déclaré contraire à la Constitution par la décision susvisée du Conseil constitutionnel, prenant effet à sa date de publication au Journal officiel, 15 juin 2014, et qui s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 24 octobre 2008 ; CONSTATE que la cour d'assises de l'AISNE a été désignée pour statuer en appel par arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 septembre 2006, et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assisses de l'Aisne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel