Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03560
- Date
- 13 septembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 520, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a annulé le jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à évocation ni n'y avoir lieu à indemnité procédurale ; "aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel du ministère public, il a été répondu plus haut que l'appel du ministère public est recevable dès lors que le ministère public qui veille au respect de l'application de la loi et à l'exécution des décisions de justice dispose d'un droit général d'appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle et notamment de celles relatives à l'annulation d'un titre exécutoire portant liquidation d'une astreinte ordonnée en matière d'urbanisme (Cass. Crim., 24 mars 2015 numéro 14-84.154) ; que l'affaire sera examinée en audience publique aucune disposition du code de l'urbanisme ne dérogeant à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence relèvent de la compétence de la juridiction qui l'a prononcée ; qu'en se reconnaissant compétent pour statuer sur un incident d'exécution, relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée par un arrêt de la cour de céans, en date du 6 avril 2004, le tribunal a par suite, excédé ses pouvoirs ; que, dans une telle situation, la cour se trouve privée de la possibilité de faire usage de la possibilité d'évocation qu'elle tient de l'article 520 du code de procédure pénale sauf en cas d'incompétence (cf Crim., 10 avril 1964 B. 104 et Crim., 13 juin 1984 B.216) ; "1°) alors que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence relèvent de la compétence de la juridiction qui l'a prononcée ; qu'en l'espèce si le tribunal correctionnel était incompétent pour statuer sur l'astreinte, dès lors que l'astreinte avait été prononcée par la cour d'appel, la cour d'appel était en revanche compétente pour la liquider ; qu'en refusant de statuer sur l'astreinte, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 710 du code de procédure pénale ; "2°) alors que, si le jugement est annulé pour violation ou omission, la cour évoque et statue sur le fond ; que l'évocation est certes exclue en cas d'incompétence territoriale du premier juge ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les juges du fond devaient faire usage de leur pouvoir d'évocation et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés, et notamment l'article 520 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° R 15-86.163 F-D N° 3560 SC2 13 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme K... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2015, qui a annulé le jugement d'annulation de l'arrêté préfectoral portant liquidation d'une astreinte à son égard, et dit n'y avoir lieu à évocation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 520, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a annulé le jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à évocation ni n'y avoir lieu à indemnité procédurale ; "aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel du ministère public, il a été répondu plus haut que l'appel du ministère public est recevable dès lors que le ministère public qui veille au respect de l'application de la loi et à l'exécution des décisions de justice dispose d'un droit général d'appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle et notamment de celles relatives à l'annulation d'un titre exécutoire portant liquidation d'une astreinte ordonnée en matière d'urbanisme (Cass. Crim., 24 mars 2015 numéro 14-84.154) ; que l'affaire sera examinée en audience publique aucune disposition du code de l'urbanisme ne dérogeant à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence relèvent de la compétence de la juridiction qui l'a prononcée ; qu'en se reconnaissant compétent pour statuer sur un incident d'exécution, relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée par un arrêt de la cour de céans, en date du 6 avril 2004, le tribunal a par suite, excédé ses pouvoirs ; que, dans une telle situation, la cour se trouve privée de la possibilité de faire usage de la possibilité d'évocation qu'elle tient de l'article 520 du code de procédure pénale sauf en cas d'incompétence (cf Crim., 10 avril 1964 B. 104 et Crim., 13 juin 1984 B.216) ; "1°) alors que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence relèvent de la compétence de la juridiction qui l'a prononcée ; qu'en l'espèce si le tribunal correctionnel était incompétent pour statuer sur l'astreinte, dès lors que l'astreinte avait été prononcée par la cour d'appel, la cour d'appel était en revanche compétente pour la liquider ; qu'en refusant de statuer sur l'astreinte, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 710 du code de procédure pénale ; "2°) alors que, si le jugement est annulé pour violation ou omission, la cour évoque et statue sur le fond ; que l'évocation est certes exclue en cas d'incompétence territoriale du premier juge ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les juges du fond devaient faire usage de leur pouvoir d'évocation et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés, et notamment l'article 520 du code de procédure pénale" ; Vu les articles 520 et 710 du code de procédure pénale ; Attendu que, s'il résulte du premier de ces textes que la cour d'appel, lorsqu'elle annule un jugement pour incompétence de la juridiction, n'est pas tenue d'évoquer et de statuer au fond, il en est autrement lorsque ce jugement a statué sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision qu'elle avait elle-même prononcée, sur lequel, en vertu du second de ces textes, elle est la seule juridiction à pouvoir statuer ; Attendu que, pour annuler le jugement du tribunal correctionnel prononçant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013, par lequel le préfet de la Gironde mettait à la charge de Mme Charobert une somme correspondant au montant d'une astreinte prononcée, pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 avril 2004, cette même cour retient qu'en se reconnaissant compétent pour statuer sur un incident d'exécution relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée par cet arrêt, le tribunal a excédé ses pouvoirs et que, dans une telle situation, elle se trouve privée de la faculté d'évocation qu'elle tient de l'article 520 du code de procédure pénale sauf en cas d'incompétence ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03560
Données disponibles
- Texte intégral