Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03564
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 12 484 494 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire aggravé sur la personne de F... Y... ; que les juges du premier degré ont condamné M. Q... au paiement de certaine sommes en réparation du préjudice économique subi par les deux enfants mineurs de la victime ; que Mme E... Y... , ès qualités de représentante légale de L... et B... Y..., a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter le barème proposé par la société La Parisienne assurances, l'arrêt énonce qu'il est cohérent et rationnel d'appliquer un barème de capitalisation qui soit le plus proche de la réalité économique, que le barème de la Gazette du palais de 2013 est plus pertinent et a des chiffres plus réalistes alors que le barème pour l'indemnisation des victimes est destiné à être utilisé par les assureurs entre eux ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné M. V... Q... à payer à Mme E... Y... , ès qualités, en réparation de leur préjudice économique, pour L... Y... la somme de 42 681,78 euros et pour B... Y... la somme de 49 430,28 euros ; "aux motifs que si par principe la juridiction choisit librement le barème de capitalisation qu'elle applique, il est cohérent et rationnel d'appliquer un barème qui soit le plus proche de la réalité économique qui s'impose au justiciable ; que, dès lors, force est de constater que le barème de la Gazette du Palais de 2013, actualisé, d'une part, au regard des tables de mortalité 2006-2008 et, d'autre part, au niveau du taux d'intérêt, est le plus pertinent ; que ces deux paramètres ont sensiblement évolué entre 2004 et 2013 et le barème de 2013 a l'avantage de proposer des chiffres plus réalistes ; que le taux du barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes est quant à lui un outil utilisé par les assureurs entre eux ; que la cour estime donc pertinent d'appliquer le barème de la Gazette du Palais de 2013 et réformera le jugement en ce sens ; qu'en fonction de ces barèmes, les préjudices économiques de L... et B... Y... seront évalués comme suit : - détermination du revenu de référence ; que le revenu professionnel de référence qui doit être retenu est le revenu net comportant tous les revenus connus et il doit être évalué à la date de la décision ; que F... Y... avait pour seul revenu son salaire ; qu'elle vivait au domicile de ses parents et avait donc très peu de charges fixes ; que sa part d'autoconsommation sera évaluée à 20% ; qu'elle consacrait donc les 80% restant à ses enfants, soit 40% chacun ; que pour évaluer le salaire auquel F... Y... aurait eu droit au jour de la décision, il convient de revaloriser le salaire que celle-ci percevait en 2008 au regard du taux de revalorisation du salaire minimum entre 2008 et 2015 ; que ce taux de revalorisation est de 1,0826 ; qu'en appliquant ce taux au salaire brut retenu par la CPAM pour fixer la rente accident du travail des enfants (17 510,47 euros bruts) on obtient un salaire brut de 18 958 euros en 2015, soit un salaire net de 14 597,66 euros ; - calcul du préjudice économique des enfants ; que compte tenu de la part de consommation de chaque enfant évaluée à 40%, la perte de revenus de chacun est de 14 597,66 x 40% = 5 839,06 euros ; que L... était âgé de trois ans et demi au décès de sa mère ; qu'en prenant en compte le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013, son préjudice économique sera calculé comme suit : 5 839,06 x 19,191 = 112 057,40 euros ; qu'il convient de soustraire à cette somme d'une part les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail perçus par Mme E... Y... pour son compte, soit 62 996,02 euros, ainsi que les sommes déjà versées par la compagnie la Parisienne assurances, soit 6 379,60 euros ; que son préjudice sera donc fixé à 42 681,78 euros ; qu'B... était âgée de huit mois au décès de sa mère ; qu'en prenant en compte le même barème, son préjudice sera calculé comme suit : 5 839,06 x 21,381 = 124 844,94 euros ; qu'il convient de soustraire à cette somme d'une part les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail perçus par Mme Y... pour son compter, soit 67.215,34 euros, ainsi que les sommes déjà versées par la compagnie la Parisienne assurances, soit 8 199,32 euros ; que son préjudice économique sera donc fixé à 49 430,28 euros ; qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement M. Q... et la société la Parisienne assurances à payer ces sommes solidairement puisque la compagnie d'assurances doit seulement garantir son assuré ; que l'arrêt lui sera donc déclaré opposable ; "1°) alors que le propre de la responsabilité est de réparer le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en faisant application du barème publié à la Gazette du Palais en mars 2013, qui déduit l'inflation de la moyenne des taux quotidiens des obligations, TEC dix ans au second semestre 2012, lesquels sont déjà fixés en prenant en compte l'inflation, et prend ainsi deux fois en compte le coût de l'érosion monétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "2°) alors que seul le préjudice certain est indemnisable ; que l'inflation future est, dans son existence et dans son montant, un évènement éventuel et hypothétique ; qu'en fixant le montant du préjudice économique des victimes par ricochet en tenant compte de l'inflation future, dépourvue de caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "3°) alors que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un évènement sans lien de causalité directe avec le dommage ; qu'en fixant le montant du préjudice économique des victimes par ricochet en tenant compte de l'inflation future, cependant que cet événement aléatoire était sans lien avec l'accident dont avait été victime Mme Y... la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 15-84.417 F-D N° 3564 ND 13 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société La Parisienne assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 4 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. V... Q... du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné M. V... Q... à payer à Mme E... Y... , ès qualités, en réparation de leur préjudice économique, pour L... Y... la somme de 42 681,78 euros et pour B... Y... la somme de 49 430,28 euros ; "aux motifs que si par principe la juridiction choisit librement le barème de capitalisation qu'elle applique, il est cohérent et rationnel d'appliquer un barème qui soit le plus proche de la réalité économique qui s'impose au justiciable ; que, dès lors, force est de constater que le barème de la Gazette du Palais de 2013, actualisé, d'une part, au regard des tables de mortalité 2006-2008 et, d'autre part, au niveau du taux d'intérêt, est le plus pertinent ; que ces deux paramètres ont sensiblement évolué entre 2004 et 2013 et le barème de 2013 a l'avantage de proposer des chiffres plus réalistes ; que le taux du barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes est quant à lui un outil utilisé par les assureurs entre eux ; que la cour estime donc pertinent d'appliquer le barème de la Gazette du Palais de 2013 et réformera le jugement en ce sens ; qu'en fonction de ces barèmes, les préjudices économiques de L... et B... Y... seront évalués comme suit : - détermination du revenu de référence ; que le revenu professionnel de référence qui doit être retenu est le revenu net comportant tous les revenus connus et il doit être évalué à la date de la décision ; que F... Y... avait pour seul revenu son salaire ; qu'elle vivait au domicile de ses parents et avait donc très peu de charges fixes ; que sa part d'autoconsommation sera évaluée à 20% ; qu'elle consacrait donc les 80% restant à ses enfants, soit 40% chacun ; que pour évaluer le salaire auquel F... Y... aurait eu droit au jour de la décision, il convient de revaloriser le salaire que celle-ci percevait en 2008 au regard du taux de revalorisation du salaire minimum entre 2008 et 2015 ; que ce taux de revalorisation est de 1,0826 ; qu'en appliquant ce taux au salaire brut retenu par la CPAM pour fixer la rente accident du travail des enfants (17 510,47 euros bruts) on obtient un salaire brut de 18 958 euros en 2015, soit un salaire net de 14 597,66 euros ; - calcul du préjudice économique des enfants ; que compte tenu de la part de consommation de chaque enfant évaluée à 40%, la perte de revenus de chacun est de 14 597,66 x 40% = 5 839,06 euros ; que L... était âgé de trois ans et demi au décès de sa mère ; qu'en prenant en compte le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013, son préjudice économique sera calculé comme suit : 5 839,06 x 19,191 = 112 057,40 euros ; qu'il convient de soustraire à cette somme d'une part les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail perçus par Mme E... Y... pour son compte, soit 62 996,02 euros, ainsi que les sommes déjà versées par la compagnie la Parisienne assurances, soit 6 379,60 euros ; que son préjudice sera donc fixé à 42 681,78 euros ; qu'B... était âgée de huit mois au décès de sa mère ; qu'en prenant en compte le même barème, son préjudice sera calculé comme suit : 5 839,06 x 21,381 = 124 844,94 euros ; qu'il convient de soustraire à cette somme d'une part les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail perçus par Mme Y... pour son compter, soit 67.215,34 euros, ainsi que les sommes déjà versées par la compagnie la Parisienne assurances, soit 8 199,32 euros ; que son préjudice économique sera donc fixé à 49 430,28 euros ; qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement M. Q... et la société la Parisienne assurances à payer ces sommes solidairement puisque la compagnie d'assurances doit seulement garantir son assuré ; que l'arrêt lui sera donc déclaré opposable ; "1°) alors que le propre de la responsabilité est de réparer le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en faisant application du barème publié à la Gazette du Palais en mars 2013, qui déduit l'inflation de la moyenne des taux quotidiens des obligations, TEC dix ans au second semestre 2012, lesquels sont déjà fixés en prenant en compte l'inflation, et prend ainsi deux fois en compte le coût de l'érosion monétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "2°) alors que seul le préjudice certain est indemnisable ; que l'inflation future est, dans son existence et dans son montant, un évènement éventuel et hypothétique ; qu'en fixant le montant du préjudice économique des victimes par ricochet en tenant compte de l'inflation future, dépourvue de caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "3°) alors que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un évènement sans lien de causalité directe avec le dommage ; qu'en fixant le montant du préjudice économique des victimes par ricochet en tenant compte de l'inflation future, cependant que cet événement aléatoire était sans lien avec l'accident dont avait été victime Mme Y... la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire aggravé sur la personne de F... Y... ; que les juges du premier degré ont condamné M. Q... au paiement de certaine sommes en réparation du préjudice économique subi par les deux enfants mineurs de la victime ; que Mme E... Y... , ès qualités de représentante légale de L... et B... Y..., a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter le barème proposé par la société La Parisienne assurances, l'arrêt énonce qu'il est cohérent et rationnel d'appliquer un barème de capitalisation qui soit le plus proche de la réalité économique, que le barème de la Gazette du palais de 2013 est plus pertinent et a des chiffres plus réalistes alors que le barème pour l'indemnisation des victimes est destiné à être utilisé par les assureurs entre eux ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société La Parisienne assurances devra payer à Mme E... Y..., en qualité de représentante légale de L... Y... et de B... Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03564
Données disponibles
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