Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03569
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 du code pénal, 589 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... coupable des faits de violences commises en réunion sur la personne de M. T... A..., entièrement responsable du préjudice subi et l'a condamné à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement ferme sans sursis et sans aménagement ; "aux motifs que, en ce qui concerne M. U..., jeune homme de 22 ans, auteur du premier coup de poing, il n'était identifié qu'après de multiples investigations ; qu'interpellé, il reconnaissait avoir porté un coup de poing à M. A... après avoir été agressé par celui-ci qui l'aurait saisi par la gorge en le poussant contre une table ; qu'il ignorait la raison de cette agressivité et niait lui avoir « tapoté » l'épaule à plusieurs reprises comme le prétendait la victime ; que pourtant les témoignages de la victime et de son épouse confirmaient qu'il avait provoqué la victime (« cet individu s'amusait à tapoter comme un gosse prépubère »), et étaient corroborés par le témoignage du propre ami de M. U..., M. P... H... ; que, d'ailleurs, à défaut d'une telle provocation, l'énervement manifesté par M. A... envers M. U... ne s'expliquerait pas, celui-ci n'ayant a priori aucun motif de se confronter physiquement à une bande d'adolescents inconnus alors qu'il passe un moment de détente en famille ; qu'en tout état de cause même si l'emportement in fine de M. A... est objectivé par plusieurs témoignages y compris des proches de la victime.... : - son épouse indique ainsi avoir vu « son mari esquisser un mouvement » et elle lui « a agrippé le bras », - la fille de A... a vu son père se retourner vers M. U... en lui demandant « de ne pas le prendre pour un con » et le pointer du doigt et en lui disant « tu ne me parle pas sur ce ton », - Mme W... B..., ex-petite amie de de M. I..., témoigne d'une agressivité verbale de M. A... et observe que sa femme tente de le retenir ; .... qu'il n'en demeure pas moins que quelle que soit la virulence de ses propos, il n'a porté aucun coup à M. U..., l'avocat du prévenu fait valoir que MM. L... C... et G... F..., témoignent avoir vu M. A... pousser M. U... qui se serait retrouvé allongé sur une table, ce qui corrobore la version de son client mais force est de constater que leur témoignage reste isolé, qu'il provient de proches du prévenu entendus plusieurs mois après les faits et qu'il est en contradiction avec beaucoup d'autres ; qu'ainsi, M. H..., également proche de M. U..., explique que c'est bien M. U... qui a « poussé l'homme la première fois », et que tandis que « le monsieur l'a repoussé, N... lui a mis une droite » ; que par ailleurs, le groupe des victimes (Mmes J... A..., P... A..., MM. T... A... et R... O...) a toujours identifié M. U... tant sur photographie, que sur tapissage, comme celui ayant porté le premier coup ; qu'à l'audience de la cour M. U... lui même explique avoir frappé suite au « regard violent » de M. A... ... ; que, dans tous les cas et à supposer même que M. U... se soit cru agressé, rien ne pouvait justifier qu'il porte à la victime un coup de poing d'une telle violence alors que lui-même n'avait pas été frappé ; que M. U... indique en effet « il (M. A...) a essayé de me porter un coup de poing au visage, je l'ai esquivé et comme il revenait sur moi je lui ai porté un coup de poing au niveau de la joue gauche » ; que la différence de corpulence, d'âge (l'un pouvant être le père de l'autre) et de compétence (M. U... ayant des compétences particulières en sport de combat), permettaient au prévenu d'envisager bien d'autres issues à ce différend et par exemple une simple contention de son supposé adversaire ; qu'en tout état de cause l'attitude de fuite qu'il adopte immédiatement après les faits en dépit de l'état d'inconscience de la victime dont on peut craindre à ce moment là le décès, l'entrave à l'enquête par la dissimulation des éléments à la police (M. U... prétendra par exemple ne pas connaître les autres agresseurs bien que M. Y... qui porte le deuxième coup de poing à M. A... déclare être venu aider son ami M. U...), la solidarité des prévenus évoluant dans leurs versions respectives au gré des éléments d'enquête comme le soir des faits dans les coups portés à M. A..., sont autant d'éléments qui sont incompatibles avec la bonne foi revendiquée par le prévenu ; "et aux motifs que sur la peine, si l'insertion professionnelle de M. U... ne fait pas débat, pas plus que l'absence d'antécédents judiciaires, il n'en reste pas moins que la violence inouïe des coups portés en réunion aux conséquences extrêmement dévastatrices puisque M. A... porte désormais des plaques dans le visage, le comportement adopté après les faits et pendant l'enquête, l'absence de remords et de remise en question affichés à l'audience, la condamnation prononcée à son égard le 7 janvier 2013 pour des faits d'outrage commis le 10 novembre 2012, témoignent d'une forme de délinquance qui nécessite la confirmation de la peine d'emprisonnement ferme prononcée en première instance ; qu'il n'y a pas lieu à aménagement ab initio de la peine compte tenu du non-respect des dispositions civiles prononcées en premier ressort en dépit de leur caractère exécutoire et de l'absence d'éléments suffisants sur les possibilités pratiques d'un aménagement adapté à la situation sociale et professionnelle du condamné ; que, s'agissant de la peine d'amende prononcée au titre des faits contraventionnels, celle-ci sera confirmée ; "1°) alors que lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant en l'espèce, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de vingt-quatre mois, à retenir la gravité des faits, sans expliquer en quoi la personnalité du prévenu dont il est constaté qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'il est parfaitement inséré dans la vie professionnelle rendait la peine prononcée nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de fait et notamment du comportement de la victime ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la victime avait eu un comportement agressif objectivé par plusieurs témoignages, y compris ceux de ses proches, et qu'il avait tenté de porter des coups à M. U... ; qu'en confirmant la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement ferme sans rechercher si le comportement de la victime n'était pas de nature à relativiser la gravité des faits et à réduire la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des principes et des textes susvisés ; "3°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en refusant en l'espèce l'aménagement de la peine d'emprisonnement au motif que le prévenu n'aurait pas exécuté les dispositions civiles prononcées en premier ressort en l'absence d'éléments sur les possibilité pratiques d'un aménagement adapté à la situation sociale et professionnelle du condamné, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité matérielle d'un aménagement, a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° K 15-85.859 F-D N° 3569 FAR 13 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 9 septembre 2015, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 du code pénal, 589 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... coupable des faits de violences commises en réunion sur la personne de M. T... A..., entièrement responsable du préjudice subi et l'a condamné à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement ferme sans sursis et sans aménagement ; "aux motifs que, en ce qui concerne M. U..., jeune homme de 22 ans, auteur du premier coup de poing, il n'était identifié qu'après de multiples investigations ; qu'interpellé, il reconnaissait avoir porté un coup de poing à M. A... après avoir été agressé par celui-ci qui l'aurait saisi par la gorge en le poussant contre une table ; qu'il ignorait la raison de cette agressivité et niait lui avoir « tapoté » l'épaule à plusieurs reprises comme le prétendait la victime ; que pourtant les témoignages de la victime et de son épouse confirmaient qu'il avait provoqué la victime (« cet individu s'amusait à tapoter comme un gosse prépubère »), et étaient corroborés par le témoignage du propre ami de M. U..., M. P... H... ; que, d'ailleurs, à défaut d'une telle provocation, l'énervement manifesté par M. A... envers M. U... ne s'expliquerait pas, celui-ci n'ayant a priori aucun motif de se confronter physiquement à une bande d'adolescents inconnus alors qu'il passe un moment de détente en famille ; qu'en tout état de cause même si l'emportement in fine de M. A... est objectivé par plusieurs témoignages y compris des proches de la victime.... : - son épouse indique ainsi avoir vu « son mari esquisser un mouvement » et elle lui « a agrippé le bras », - la fille de A... a vu son père se retourner vers M. U... en lui demandant « de ne pas le prendre pour un con » et le pointer du doigt et en lui disant « tu ne me parle pas sur ce ton », - Mme W... B..., ex-petite amie de de M. I..., témoigne d'une agressivité verbale de M. A... et observe que sa femme tente de le retenir ; .... qu'il n'en demeure pas moins que quelle que soit la virulence de ses propos, il n'a porté aucun coup à M. U..., l'avocat du prévenu fait valoir que MM. L... C... et G... F..., témoignent avoir vu M. A... pousser M. U... qui se serait retrouvé allongé sur une table, ce qui corrobore la version de son client mais force est de constater que leur témoignage reste isolé, qu'il provient de proches du prévenu entendus plusieurs mois après les faits et qu'il est en contradiction avec beaucoup d'autres ; qu'ainsi, M. H..., également proche de M. U..., explique que c'est bien M. U... qui a « poussé l'homme la première fois », et que tandis que « le monsieur l'a repoussé, N... lui a mis une droite » ; que par ailleurs, le groupe des victimes (Mmes J... A..., P... A..., MM. T... A... et R... O...) a toujours identifié M. U... tant sur photographie, que sur tapissage, comme celui ayant porté le premier coup ; qu'à l'audience de la cour M. U... lui même explique avoir frappé suite au « regard violent » de M. A... ... ; que, dans tous les cas et à supposer même que M. U... se soit cru agressé, rien ne pouvait justifier qu'il porte à la victime un coup de poing d'une telle violence alors que lui-même n'avait pas été frappé ; que M. U... indique en effet « il (M. A...) a essayé de me porter un coup de poing au visage, je l'ai esquivé et comme il revenait sur moi je lui ai porté un coup de poing au niveau de la joue gauche » ; que la différence de corpulence, d'âge (l'un pouvant être le père de l'autre) et de compétence (M. U... ayant des compétences particulières en sport de combat), permettaient au prévenu d'envisager bien d'autres issues à ce différend et par exemple une simple contention de son supposé adversaire ; qu'en tout état de cause l'attitude de fuite qu'il adopte immédiatement après les faits en dépit de l'état d'inconscience de la victime dont on peut craindre à ce moment là le décès, l'entrave à l'enquête par la dissimulation des éléments à la police (M. U... prétendra par exemple ne pas connaître les autres agresseurs bien que M. Y... qui porte le deuxième coup de poing à M. A... déclare être venu aider son ami M. U...), la solidarité des prévenus évoluant dans leurs versions respectives au gré des éléments d'enquête comme le soir des faits dans les coups portés à M. A..., sont autant d'éléments qui sont incompatibles avec la bonne foi revendiquée par le prévenu ; "et aux motifs que sur la peine, si l'insertion professionnelle de M. U... ne fait pas débat, pas plus que l'absence d'antécédents judiciaires, il n'en reste pas moins que la violence inouïe des coups portés en réunion aux conséquences extrêmement dévastatrices puisque M. A... porte désormais des plaques dans le visage, le comportement adopté après les faits et pendant l'enquête, l'absence de remords et de remise en question affichés à l'audience, la condamnation prononcée à son égard le 7 janvier 2013 pour des faits d'outrage commis le 10 novembre 2012, témoignent d'une forme de délinquance qui nécessite la confirmation de la peine d'emprisonnement ferme prononcée en première instance ; qu'il n'y a pas lieu à aménagement ab initio de la peine compte tenu du non-respect des dispositions civiles prononcées en premier ressort en dépit de leur caractère exécutoire et de l'absence d'éléments suffisants sur les possibilités pratiques d'un aménagement adapté à la situation sociale et professionnelle du condamné ; que, s'agissant de la peine d'amende prononcée au titre des faits contraventionnels, celle-ci sera confirmée ; "1°) alors que lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant en l'espèce, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de vingt-quatre mois, à retenir la gravité des faits, sans expliquer en quoi la personnalité du prévenu dont il est constaté qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'il est parfaitement inséré dans la vie professionnelle rendait la peine prononcée nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de fait et notamment du comportement de la victime ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la victime avait eu un comportement agressif objectivé par plusieurs témoignages, y compris ceux de ses proches, et qu'il avait tenté de porter des coups à M. U... ; qu'en confirmant la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement ferme sans rechercher si le comportement de la victime n'était pas de nature à relativiser la gravité des faits et à réduire la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des principes et des textes susvisés ; "3°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en refusant en l'espèce l'aménagement de la peine d'emprisonnement au motif que le prévenu n'aurait pas exécuté les dispositions civiles prononcées en premier ressort en l'absence d'éléments sur les possibilité pratiques d'un aménagement adapté à la situation sociale et professionnelle du condamné, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité matérielle d'un aménagement, a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. U... à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 septembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. U..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03569
Données disponibles
- Texte intégral