Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03572
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 13 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule de Mme H... K... a été intercepté par un agent en civil qui a dressé un procès-verbal constatant l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, identifié comme de marque Smart, et de type Fortwo, mais dont le numéro d'immatriculation correspond à celui du véhicule, de marque Toyota et de type Prius, comportant une carte grise établie au nom de la conductrice ; Attendu que, pour déclarer Mme [...] coupable de la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main, le jugement retient que les procès-verbaux sont réguliers dés lors qu'ils contiennent, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service et que l'erreur commise sur le type de véhicule ne saurait ôter au procès-verbal la force probante que lui confère l'article 537 du code de procédure pénale dès lors que le numéro d'immatriculation du véhicule a été correctement relevé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prévenue, qui avait été vue faisant usage d'un téléphone tenu à la main et interpellée sur le champ, ne contestait pas avoir conduit le véhicule immatriculé sous le numéro figurant au procès-verbal aux lieu et heure indiqués, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° E 15-87.786 F-D N° 3572 FAR 13 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme H... K..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 25 novembre 2015, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamnée à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-6-1 du code de la route et 429 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule de Mme H... K... a été intercepté par un agent en civil qui a dressé un procès-verbal constatant l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, identifié comme de marque Smart, et de type Fortwo, mais dont le numéro d'immatriculation correspond à celui du véhicule, de marque Toyota et de type Prius, comportant une carte grise établie au nom de la conductrice ; Attendu que, pour déclarer Mme [...] coupable de la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main, le jugement retient que les procès-verbaux sont réguliers dés lors qu'ils contiennent, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro matricule et l'indication de son service et que l'erreur commise sur le type de véhicule ne saurait ôter au procès-verbal la force probante que lui confère l'article 537 du code de procédure pénale dès lors que le numéro d'immatriculation du véhicule a été correctement relevé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prévenue, qui avait été vue faisant usage d'un téléphone tenu à la main et interpellée sur le champ, ne contestait pas avoir conduit le véhicule immatriculé sous le numéro figurant au procès-verbal aux lieu et heure indiqués, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03572
Données disponibles
- Texte intégral