Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03575
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 80 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 509, 485, et 512 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a reçu l'appel de la partie civile et condamné la prévenue à payer à M. T... L... la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; "aux motifs qu'à l'audience de ce jour, Maître Lucas, avocat de la prévenue, a indiqué à la cour que sa cliente se désistait de son appel ; que le ministère public, prenant acte de ce désistement et usant de la faculté prévue à l'article 500-1 du code de procédure pénale, a déclaré à son tour se désister de son appel incident ; que par l'effet de ces deux désistements, dont il sera décerné acte à l'appelant principal et au ministère public, la cour se trouve dessaisie des appels des dispositions pénales du jugement qui conservera, en conséquence son plein et entier effet ; qu'il est juste et équitable d'allouer à la partie civile, qui a exposé des frais pour assurer sa comparution et son assistance devant la cour, une indemnité de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "1°) alors que la cour saisie de l'appel de la partie civile du jugement qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile et ordonné avant dire droit une mission d'expertise, devait, par application de l'article 509 alinéa 1er, du code de procédure pénale, se prononcer sur l'ensemble des demandes de la partie civile ; que dès lors elle a violé le texte précité ; "2°) alors que dans les conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier, la partie civile demandait de réformer le jugement en ce qu'il avait omis de déclarer le jugement commun et opposable à la société Allianz et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, de déclarer Mme J... responsable de l'intégralité de son préjudice, de préciser la mission d'expertise, de la dispenser de la consignation des honoraires de l'expert ; que l'arrêt attaqué qui ne répond à aucune de ces demandes est privé de tout motif" ;
Texte intégral
N° T 15-87.591 F-D N° 3575 ND 13 SEPTEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... L..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme X... J... du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 509, 485, et 512 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a reçu l'appel de la partie civile et condamné la prévenue à payer à M. T... L... la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; "aux motifs qu'à l'audience de ce jour, Maître Lucas, avocat de la prévenue, a indiqué à la cour que sa cliente se désistait de son appel ; que le ministère public, prenant acte de ce désistement et usant de la faculté prévue à l'article 500-1 du code de procédure pénale, a déclaré à son tour se désister de son appel incident ; que par l'effet de ces deux désistements, dont il sera décerné acte à l'appelant principal et au ministère public, la cour se trouve dessaisie des appels des dispositions pénales du jugement qui conservera, en conséquence son plein et entier effet ; qu'il est juste et équitable d'allouer à la partie civile, qui a exposé des frais pour assurer sa comparution et son assistance devant la cour, une indemnité de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "1°) alors que la cour saisie de l'appel de la partie civile du jugement qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile et ordonné avant dire droit une mission d'expertise, devait, par application de l'article 509 alinéa 1er, du code de procédure pénale, se prononcer sur l'ensemble des demandes de la partie civile ; que dès lors elle a violé le texte précité ; "2°) alors que dans les conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier, la partie civile demandait de réformer le jugement en ce qu'il avait omis de déclarer le jugement commun et opposable à la société Allianz et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, de déclarer Mme J... responsable de l'intégralité de son préjudice, de préciser la mission d'expertise, de la dispenser de la consignation des honoraires de l'expert ; que l'arrêt attaqué qui ne répond à aucune de ces demandes est privé de tout motif" ; Vu les articles 509, alinéa 1er, et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Mme X... J... a été poursuivie pour blessures involontaires ; que le tribunal l'a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue, et la partie civile ont relevé appel principal de cette décision, le procureur de la République formant appel incident ; Attendu que, après avoir constaté le désistement des appels de la prévenue et du ministère public, la cour d'appel condamne la prévenue à payer une somme à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait omis de déclarer le jugement commun et opposable à la société Allianz et à la Caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine, de déclarer Mme [...] responsable de l'intégralité de son préjudice, de préciser la mission d'expertise et de la dispenser de la consignation des honoraires de l'expert, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2015, toutes autres dispositions étant expressément retenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03575
Données disponibles
- Texte intégral