Cour de Cassation · cr — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03577
- Date
- 28 juin 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entendu l'accusé en visioconférence sans que soit dressé aucun procès-verbal, ni à la chambre de l'instruction, ni au sein de la maison d'arrêt où se trouvait l'accusé ; "1°) alors qu'en vertu des articles 706-71 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, il doit être dressé, dans chacun des lieux concerné, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; que, dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure qu'un procès-verbal des opérations a été dressé non seulement dans l'enceinte de la chambre de l'instruction, mais encore au sein de l'établissement pénitentiaire où se trouvait l'accusé, la chambre de l'instruction n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer que les conditions de déroulement de l'audience, notamment le fait que l'accusé a assisté à l'intégralité des débats, ont été respectées au sein de la maison d'arrêt et a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, lorsqu'il est fait usage d'un dispositif de visioconférence et que l'avocat du détenu se trouve auprès de la juridiction, il doit pouvoir s'entretenir avec son client de façon confidentielle en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'en l'espèce, l'avocat de l'accusé se trouvait à la chambre de l'instruction ; qu'or, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que son avocat a pu s'entretenir confidentiellement avec l'accusé ; que la chambre de l'instruction a donc violé les textes et le principe visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et le cas échéant pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction saisie sur le fondement des articles 148-1 et 148-2, doit motiver sa décision au regard des exigences posées par les articles 144 et 145 du code de procédure pénale et préciser les éléments de l'espèce qui justifient le maintien en détention par référence aux conditions fixées par ces articles ; que ces dispositions ne sont pas contraires au principe de la présomption d'innocence qui garantit à tout accusé le droit de faire supporter à l'accusation la charge de prouver les allégations formulées à son encontre mais n'est pas exclusif de la mise en oeuvre des mesures de sûretés nécessaires pour assurer l'efficacité de la justice pénale ; qu'en l'espèce, M. Q... continue de bénéficier de cette présomption d'innocence, qui ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par la cour d'assises d'appel et devenue irrévocable ; qu'à ce stade de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, charges jugées suffisantes par l'arrêt de mise en accusation du 24 décembre 2013, devenu définitif ; que, s'il est constant que M. Q... s'est bien présenté devant la juridiction criminelle, il y a toujours lieu de considérer qu'à ce stade la procédure sa remise en liberté serait néanmoins de nature à nuire au bon déroulement du procès devant la cour d'assises d'appel et que plusieurs critères prévus par l'article 144 du code de procédure pénale justifient son maintien en détention provisoire ; qu'en premier lieu, il convient de garantir la représentation de M. Q... devant la cour d'assises d'appel, quand bien même il aurait respecté le contrôle judiciaire antérieur ; qu'en effet la lourde peine de réclusion à laquelle il a été condamné, alors qu'il sollicitait son acquittement, est un élément nouveau qui pourrait l'inciter à prendre la fuite s'il était aujourd'hui remis en liberté ; que l'attestation d'hébergement et la promesse d'embauche dont ils justifient (sic) ne peuvent être considérées, dans ce contexte, comme suffisantes ; qu'il convient en second lieu d'éviter tout risque de pression sur les témoins ou les parties civiles alors qu'il conteste toujours toute implication dans la commission des faits bien qu'il se soit vu reconnaître un rôle de leader au cours des débats devant la cour d'assises de l'Hérault ; qu'un tel risque est à craindre jusqu'à l'épilogue de cette affaire dès lors que l'information s'est déroulée dans un climat de pressions qui a rendu difficile la manifestation de la vérité ; que l'un des témoins a d'ailleurs signalé les menaces qu'il avait subies pour qu'il rétracte son témoignage et qu'à ce titre la lecture exhaustive de la confrontation figurant en cote 703 permet de vérifier que M. T... a bien confirmé les menaces dont il avait fait l'objet ; qu'enfin il convient toujours de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de la gravité des faits et de l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une fusillade entre bandes rivales sur fonds de racket, perpétrée par plusieurs individus armés, en plein jour, en période estivale d'affluence, dans un lieu public, touristique et fréquenté par les familles, fusillade qui a causé un grand émoi dans la population ; que ce trouble a été réactivé par les débats publics à l'audience de la cour d'assises de l'Hérault ; que la mise en liberté de la personne condamnée par une cour d'assises à dix-huit ans de réclusion criminelle pour de tels actes serait de nature à générer une incompréhension et un émoi dans la population et en conséquence à aggraver le trouble à l'ordre public ; qu'ainsi la détention provisoire de M. Q... est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : - garantir sa représentation en justice ; - empêcher une pression sur les témoins, les victimes ainsi que sur leur famille ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient elles sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures laissent notamment intacts tous les moyens de communication possibles et ne pourraient qu'aggraver le trouble à l'ordre public ; qu'en conséquence la demande de mise en liberté présentée par M. Q... sera rejetée ; "1°) alors que le risque de fuite d'un accusé non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; que, par ailleurs, l'entrave au bon déroulement de la justice doit être étayée par des éléments de preuves factuels et non invoquée dans l'abstrait ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'accusé, sur la circonstance que « la lourde peine de réclusion à laquelle il a été condamné, alors qu'il sollicitait son acquittement, est un élément nouveau qui pourrait l'inciter à prendre la fuite » et que « dans ce contexte » « l'attestation d'hébergement et la promesse d'embauche » sont des garanties insuffisantes, et en se contentant d'invoquer abstraitement le risque d'entrave « au bon déroulement du procès devant la cour d'assises d'appel », la chambre de l'instruction a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 144 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou sur la victime ; que, si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu' « il convient d'éviter tout risque de pression sur les témoins ou les parties civiles » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les témoins et les parties civiles ont été entendus durant l'instruction et l'audience de la cour d'assises, et qu'aucune pression sur les intéressés n'a été exercée lors du contrôle judiciaire de l'accusé, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ; "3°) alors que, selon les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la détention provisoire doit notamment constituer l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré qu' « il convient toujours de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de la gravité des faits et de l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une fusillade entre bandes rivales sur fonds de racket, perpétrée par plusieurs individus armés, en plein jour, en période estivale d'affluence, dans un lieu public, touristique et fréquenté par les familles, fusillade qui a causé un grand émoi dans la population ; que ce trouble a été réactivé par les débats publics à l'audience de la cour d'assises de l'Hérault ; que la mise en liberté de la personne condamnée par une cour d'assises à dix-huit ans de réclusion criminelle pour de tels actes serait de nature à générer une incompréhension et un émoi dans la population et en conséquence à aggraver le trouble à l'ordre public » ; qu'or, d'une part, l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps et l'infraction en cause a été commise il y a près de cinq années, d'autre part, l'accusé a été placé sous contrôle judiciaire durant neuf mois et jusqu'à son procès sans qu'aucun trouble à l'ordre public n'ait justifié sa détention ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en faisant référence à une réactivation du trouble à l'ordre public, ce qui implique qu'il avait disparu auparavant, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
N° A 16-82.289 F-D N° 3577 SC2 28 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... Q..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et tentatives, et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entendu l'accusé en visioconférence sans que soit dressé aucun procès-verbal, ni à la chambre de l'instruction, ni au sein de la maison d'arrêt où se trouvait l'accusé ; "1°) alors qu'en vertu des articles 706-71 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, il doit être dressé, dans chacun des lieux concerné, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; que, dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure qu'un procès-verbal des opérations a été dressé non seulement dans l'enceinte de la chambre de l'instruction, mais encore au sein de l'établissement pénitentiaire où se trouvait l'accusé, la chambre de l'instruction n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer que les conditions de déroulement de l'audience, notamment le fait que l'accusé a assisté à l'intégralité des débats, ont été respectées au sein de la maison d'arrêt et a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, lorsqu'il est fait usage d'un dispositif de visioconférence et que l'avocat du détenu se trouve auprès de la juridiction, il doit pouvoir s'entretenir avec son client de façon confidentielle en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'en l'espèce, l'avocat de l'accusé se trouvait à la chambre de l'instruction ; qu'or, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que son avocat a pu s'entretenir confidentiellement avec l'accusé ; que la chambre de l'instruction a donc violé les textes et le principe visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un procès-verbal de visioconférence a été dressé au sein de l'établissement pénitientiaire, lequel mentionne le caractère correct de la liaison et l'absence d'incident technique, et que l'avocat de l'accusé se trouvait auprès de celui-ci et non auprès de la juridiction ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et le cas échéant pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction saisie sur le fondement des articles 148-1 et 148-2, doit motiver sa décision au regard des exigences posées par les articles 144 et 145 du code de procédure pénale et préciser les éléments de l'espèce qui justifient le maintien en détention par référence aux conditions fixées par ces articles ; que ces dispositions ne sont pas contraires au principe de la présomption d'innocence qui garantit à tout accusé le droit de faire supporter à l'accusation la charge de prouver les allégations formulées à son encontre mais n'est pas exclusif de la mise en oeuvre des mesures de sûretés nécessaires pour assurer l'efficacité de la justice pénale ; qu'en l'espèce, M. Q... continue de bénéficier de cette présomption d'innocence, qui ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par la cour d'assises d'appel et devenue irrévocable ; qu'à ce stade de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, charges jugées suffisantes par l'arrêt de mise en accusation du 24 décembre 2013, devenu définitif ; que, s'il est constant que M. Q... s'est bien présenté devant la juridiction criminelle, il y a toujours lieu de considérer qu'à ce stade la procédure sa remise en liberté serait néanmoins de nature à nuire au bon déroulement du procès devant la cour d'assises d'appel et que plusieurs critères prévus par l'article 144 du code de procédure pénale justifient son maintien en détention provisoire ; qu'en premier lieu, il convient de garantir la représentation de M. Q... devant la cour d'assises d'appel, quand bien même il aurait respecté le contrôle judiciaire antérieur ; qu'en effet la lourde peine de réclusion à laquelle il a été condamné, alors qu'il sollicitait son acquittement, est un élément nouveau qui pourrait l'inciter à prendre la fuite s'il était aujourd'hui remis en liberté ; que l'attestation d'hébergement et la promesse d'embauche dont ils justifient (sic) ne peuvent être considérées, dans ce contexte, comme suffisantes ; qu'il convient en second lieu d'éviter tout risque de pression sur les témoins ou les parties civiles alors qu'il conteste toujours toute implication dans la commission des faits bien qu'il se soit vu reconnaître un rôle de leader au cours des débats devant la cour d'assises de l'Hérault ; qu'un tel risque est à craindre jusqu'à l'épilogue de cette affaire dès lors que l'information s'est déroulée dans un climat de pressions qui a rendu difficile la manifestation de la vérité ; que l'un des témoins a d'ailleurs signalé les menaces qu'il avait subies pour qu'il rétracte son témoignage et qu'à ce titre la lecture exhaustive de la confrontation figurant en cote 703 permet de vérifier que M. T... a bien confirmé les menaces dont il avait fait l'objet ; qu'enfin il convient toujours de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de la gravité des faits et de l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une fusillade entre bandes rivales sur fonds de racket, perpétrée par plusieurs individus armés, en plein jour, en période estivale d'affluence, dans un lieu public, touristique et fréquenté par les familles, fusillade qui a causé un grand émoi dans la population ; que ce trouble a été réactivé par les débats publics à l'audience de la cour d'assises de l'Hérault ; que la mise en liberté de la personne condamnée par une cour d'assises à dix-huit ans de réclusion criminelle pour de tels actes serait de nature à générer une incompréhension et un émoi dans la population et en conséquence à aggraver le trouble à l'ordre public ; qu'ainsi la détention provisoire de M. Q... est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : - garantir sa représentation en justice ; - empêcher une pression sur les témoins, les victimes ainsi que sur leur famille ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient elles sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures laissent notamment intacts tous les moyens de communication possibles et ne pourraient qu'aggraver le trouble à l'ordre public ; qu'en conséquence la demande de mise en liberté présentée par M. Q... sera rejetée ; "1°) alors que le risque de fuite d'un accusé non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; que, par ailleurs, l'entrave au bon déroulement de la justice doit être étayée par des éléments de preuves factuels et non invoquée dans l'abstrait ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'accusé, sur la circonstance que « la lourde peine de réclusion à laquelle il a été condamné, alors qu'il sollicitait son acquittement, est un élément nouveau qui pourrait l'inciter à prendre la fuite » et que « dans ce contexte » « l'attestation d'hébergement et la promesse d'embauche » sont des garanties insuffisantes, et en se contentant d'invoquer abstraitement le risque d'entrave « au bon déroulement du procès devant la cour d'assises d'appel », la chambre de l'instruction a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 144 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou sur la victime ; que, si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu' « il convient d'éviter tout risque de pression sur les témoins ou les parties civiles » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les témoins et les parties civiles ont été entendus durant l'instruction et l'audience de la cour d'assises, et qu'aucune pression sur les intéressés n'a été exercée lors du contrôle judiciaire de l'accusé, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ; "3°) alors que, selon les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la détention provisoire doit notamment constituer l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré qu' « il convient toujours de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de la gravité des faits et de l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une fusillade entre bandes rivales sur fonds de racket, perpétrée par plusieurs individus armés, en plein jour, en période estivale d'affluence, dans un lieu public, touristique et fréquenté par les familles, fusillade qui a causé un grand émoi dans la population ; que ce trouble a été réactivé par les débats publics à l'audience de la cour d'assises de l'Hérault ; que la mise en liberté de la personne condamnée par une cour d'assises à dix-huit ans de réclusion criminelle pour de tels actes serait de nature à générer une incompréhension et un émoi dans la population et en conséquence à aggraver le trouble à l'ordre public » ; qu'or, d'une part, l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps et l'infraction en cause a été commise il y a près de cinq années, d'autre part, l'accusé a été placé sous contrôle judiciaire durant neuf mois et jusqu'à son procès sans qu'aucun trouble à l'ordre public n'ait justifié sa détention ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en faisant référence à une réactivation du trouble à l'ordre public, ce qui implique qu'il avait disparu auparavant, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel