Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03582
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 15-83.487 F-N N° 3582 VD1 14 JUIN 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille seize, a rendu la décision suivante: Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur le pourvoi formé par: - La société Pacifica, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. K... I... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. I... et la société Pacifica devront payer à Mme B... L... au titre de l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. I... et la société Pacifica ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel