Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03615
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que propriétaires d'un hangar, les prévenus ont entrepris de le transformer en habitation, ce qui leur a été accordé par un permis de construire, puis de compléter le plancher destiné à former un étage complet, ce qui leur a été refusé en raison de la surface hors oeuvre ainsi atteinte, excédant les tolérances du plan d'occupation des sols de la commune en matière de coefficient d'occupation des sols ; qu'étant passés outre, ils ont été poursuivis pour construction sans permis et pour violation du plan en vigueur dans la commune et condamnés ; qu'ils ont interjeté appel ainsi qu'à leur suite le ministère public ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée par M. et Mme G... du caractère plus doux de la loi du 24 mars 2014 ayant supprimé la notion de coefficient d'occupation des sols, et condamner les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que cette suppression ne concerne que les plans locaux d'urbanisme (PLU), alors que la commune de [...] dispose d'un plan d'occupation des sols (POS) et que les règles relatives au coefficient d'occupation des sols (COS) y restent en application ; qu'ainsi, les dispositions de la loi du 24 mars 2014, certes plus douces au niveau pénal, ne s'appliquent pas à la situation de cette commune ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la suppression du coefficient d'occupation des sols par la loi du 24 mars 2014 n'affecte que les plans locaux d'urbanisme, dont les requérants ne soutiennent pas que la commune de [...] dispose, en sorte que les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme s'y appliquent encore, la cour d'appel, qui s'est assurée conformément à l'article L 123-19 que le plan d'occupation des sols de ladite commune serait en vigueur pendant trois ans après la promulgation de la loi du 24 mars 2014, et que les prévenus avaient, en connaissance de cause, violé une prescription légale ou réglementaire, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° T 15-82.876 FS-D N° 3615 ND 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. N... G..., - Mme Y... T... L..., épouse G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 2 avril 2015 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme X... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 160-1, L. 421-1 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de légalité des délit et des peines, du principe de nécessité et du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. et Mme G... coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols et les a, en conséquence, condamnés à une amende de 40 000 euros ; "aux motifs que les travaux réalisés par M. et Mme G... ont permis la création à mi-hauteur de l'immeuble à rénover d'une dalle en béton couvrant toute la superficie intérieure du bâtiment, en infraction au permis de construire originaire et à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, les permis délivrés, le 17 mai 2008, autorisent la création en étage d'une mezzanine d'une shon de 17,61 m² alors que la superficie mesurée à l'issue des travaux était de 169 m² ; que, d'autre part, ces travaux ont été réalisés en infraction à l'article U14b du POS fixant un coefficient de 0,25 dans cette zone, de sorte que la surface maximum de 103,50 m² pouvait être créée ; que la création d'un shon de 169 m² excédait cette dimension et constituait un non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, M. G... a été un professionnel de l'immobilier, a déjà été condamné pour des infractions au code de l'urbanisme, et en l'espèce, avait parfaitement intégré les observations et les courriers de la mairie ; qu'ainsi, M. et Mme G... avaient connaissance qu'en réalisant des travaux litigieux, ils violaient les dispositions du code de l'urbanisme, de sorte que l'élément intentionnel des infractions est constitué ; que, sur le moyen excipé par les avocats de M. et Mme G... (suppression du COS par la loi Alur), il est constant que la loi Alur, du 24 mars 2004, a supprimé la possibilité pour les PLU d'imposer un COS ; que, cependant, cette suppression ne concerne que les PLU alors que la commune de Saint-R... E... dispose d'un POS et que les règles relatives au COS restent en application ; qu'ainsi, les dispositions de la loi Alur, certes plus douces au niveau pénal ne s'appliquent pas à la situation de la commune de Saint-R... E... , dotée d'un plan d'occupation des sols ; "et aux motifs adoptés que la mauvaise foi de M. G..., soutenu en sa position par son épouse, est d'autant plus manifeste qu'il déclarait aux services de police, le 25 juillet 2011, que les travaux étaient conformes au permis de construire du 8 mars 2008, qu'il n'avait « pas fraudé quant à la surface intérieure aménagée puisque seules les dalles en béton ont été construites et qu'il n'y a aucune implantation concernant les points électriques, les sorties d'eau ni même de cloison délimitant les pièces à vivre » ; que les époux G... ont ensuite vendu ce bien selon leurs dires « à l'étal brut » en ce qui concernait le 1er étage ; "1°) alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'il en résulte que M. et Mme G... ne pouvaient être sanctionnés en raison de la méconnaissance du COS de leur commune, notion qui a été supprimée par la loi Alur du 24 mars 2014, d'application rétroactive en raison de sa nature plus douce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'occurrence, non seulement la loi Alur a supprimé le COS mais elle a également supprimé le POS au 31 décembre 2015 ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait décider de condamner M. et Mme G... en raison de la méconnaissance par eux du COS figurant dans le POS de la commune, tous deux amenés à disparaître des conséquences d'une loi pénale plus douce, sans violer le principe de la nécessité des délits et des peines ; "3°) alors que l'élément moral nécessaire à l'existence du délit suppose chez son auteur tout à la fois la conscience de l'illicéité de l'acte et la volonté d'agir malgré ce caractère illicite ; qu'en l'espèce, M. et Mme G... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils pensaient être dans leur bon droit dès lors qu'il existait déjà, préalablement à leur demande de permis de construire, un étage matérialisé par un plancher intermédiaire en bois recouvrant les Ÿ de la surface ainsi qu'un escalier en bois pour y accéder et qu'ils pensaient en toute bonne foi que la commune avait omis de prendre en compte cet important aspect de leur dossier en leur refusant l'octroi d'un permis de construire, le 5 février 2008, et l'octroi d'un permis de construire modificatif, le 10 mai 2010 ; qu'en outre, ils faisaient valoir qu'ils avaient revendu le bien sans créer au premier étage de cloisons, de points électriques et de sorties d'eau, se contentant de remplacer le plancher en bois par une dalle en béton ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces moyens qui excluaient l'élément intentionnel de cette infraction, la cour d'appel a soumis sa décision à la censure" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que propriétaires d'un hangar, les prévenus ont entrepris de le transformer en habitation, ce qui leur a été accordé par un permis de construire, puis de compléter le plancher destiné à former un étage complet, ce qui leur a été refusé en raison de la surface hors oeuvre ainsi atteinte, excédant les tolérances du plan d'occupation des sols de la commune en matière de coefficient d'occupation des sols ; qu'étant passés outre, ils ont été poursuivis pour construction sans permis et pour violation du plan en vigueur dans la commune et condamnés ; qu'ils ont interjeté appel ainsi qu'à leur suite le ministère public ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée par M. et Mme G... du caractère plus doux de la loi du 24 mars 2014 ayant supprimé la notion de coefficient d'occupation des sols, et condamner les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que cette suppression ne concerne que les plans locaux d'urbanisme (PLU), alors que la commune de [...] dispose d'un plan d'occupation des sols (POS) et que les règles relatives au coefficient d'occupation des sols (COS) y restent en application ; qu'ainsi, les dispositions de la loi du 24 mars 2014, certes plus douces au niveau pénal, ne s'appliquent pas à la situation de cette commune ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la suppression du coefficient d'occupation des sols par la loi du 24 mars 2014 n'affecte que les plans locaux d'urbanisme, dont les requérants ne soutiennent pas que la commune de [...] dispose, en sorte que les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme s'y appliquent encore, la cour d'appel, qui s'est assurée conformément à l'article L 123-19 que le plan d'occupation des sols de ladite commune serait en vigueur pendant trois ans après la promulgation de la loi du 24 mars 2014, et que les prévenus avaient, en connaissance de cause, violé une prescription légale ou réglementaire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03615
Données disponibles
- Texte intégral