Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03623
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que notamment la société Socopad s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction, le 20 avril 2012, du chef d'abus de confiance pour non-remise par la société SGS, sa partenaire commerciale dans l'activité de réservation de capacités de stockage de céréales, de la part lui revenant au titre des contrats conclus avec des céréaliers, que pour résoudre leur différend, ces sociétés ont saisi des arbitres lesquels ont prononcé deux sentences les 14 janvier 1999 et 2 octobre 2000 ; Attendu que pour retenir la prescription des délits d'abus de confiance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'un des mémoires déposés devant les arbitres par lequel la société SGS soutenait que les contrats 13.036 à 13.138 conclus le 29 mars 1998 n'avaient jamais été exécutés, d'où il résulte que dès l'année 2000, la société Socopad était informée des manoeuvres entreprises par la société SGS pour l' évincer du partage des bénéfices résultant de ces contrats et disposait ainsi des éléments nécessaires à la découverte des abus de confiance reprochés, sans qu'aucun acte de poursuite ou d'enquête interruptif de leur prescription triennale n'ait été mis en oeuvre avant leur échéance, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° Z 15-83.434 F-D N° 3623 FAR 28 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... B..., - Mme Q... B..., - La société Socopad, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 11 mai 2015, qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, corruption, association de malfaiteurs, escroquerie et tentative, trafic d'influence, diffamation et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, sur les faits qualifiés abus de confiance commis dans l'exécution des contrats n° 13.137 et 13.138 entre 1987 et 1999, que l'article 314-1 du code pénal dispose que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; pour l'infraction d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que les plaignants estiment avoir été victimes d'abus de confiance de la part du partenaire commercial SGS découlant du fait que deux contrats de réservation de capacités de stockage n° 13.137 et 13.138, en date du 29 mars 1988, ouvrant droit à commissions pour la société Socopad ont reçu exécution durant plusieurs années à leur insu, sans que la société SGS ne reverse sa part de commissions à la société Socopad, à laquelle il avait été assuré que les capacités de stockage en cause n'avaient pas été utilisées ; que les plaignants affirment qu'ils ont découvert la manoeuvre en 2009, à l'occasion d'un procès en révision de deux sentences arbitrales, engagé par assignation de la société SGS délivrée le 21 avril 2009 et qu'en conséquence, la prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à cette date ; que cette dernière assertion est formellement démentie par les termes de la sentence arbitrale rendue, le 2 octobre 2000, par le tribunal arbitral de Paris (D 27, pièce n° 23 des parties civiles) prononçant sur un litige entre les sociétés Socopad et SGS relatif à un contrat n° 11.269 du 9 juillet 1985 ; qu'en effet, il ressort de l'exposé des moyens de la société Socopad (D 27/10) que la "manoeuvre [ayant consisté à lui faire croire que les capacités de stockage objet du contrat n° 11.269 n'avaient pas été utilisées, alors que le silo était resté plein jusqu'en 1990 et tout en l'amenant à conclure de nouvelles conventions de réservation de silos soi-disant vides qu'elle était ensuite amenée à annuler à l'instigation et la coopérative Champagne céréales pour une capacité de 150 000 tonnes dans le silo Smeg réservation n°13.136 du 29 mars 1988, suivant lequel la SGS a réservé, à nouveau, 150 000 tonnes dans le silo de la Smeg et a rétrocédé immédiatement cette capacité au bénéfice de Champagne céréales, réservation n°13.138 du 29 mars 1988 suivant lequel la coopérative Champagne céréales a réservé également 130 000 TM dans le silo Silonor" ; qu'ainsi, il appert sans ambiguïté que les plaignants avaient connaissance dès l'année 2000 des détournements imputés à SGS dans leur principe et leur étendue, puisqu'ils en ont fait état dans leurs écritures devant le tribunal arbitral de Paris ; l'action publique relative au délit d'abus de confiance, mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile le 20 avril 2012, était ainsi largement prescrite à ce moment, le délai de prescription étant de trois ans et aucun acte interruptif ou suspensif de prescription ne ressortant du dossier entre l'année 2000 et le 20 avril 2012 ; que sur les faits qualifiés corruption et association de malfaiteurs, ceux-ci recouvrent dans la plainte ceux analysés ci-dessus au titre de l'abus de confiance imputée à la société SGS, en ce qu'ils s'étendent aux personnes physiques et morales susceptibles d'avoir participé aux manoeuvre dénoncées et ces faits auraient perduré sur la même période allant de 1987 à 1999 ; que pour le même motif que ci-dessus, ces faits, parfaitement connus en 2000 dans leur mode opératoire impliquant des tiers aux côtés de la société SGS, étaient largement prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile ; que sur les premiers faits qualifiés d'escroquerie au jugement, ceux-ci recouvrent des manoeuvres imputées à la société SGS aux fins de voir réviser, selon assignation délivrée le 21 avril 2009, deux sentences arbitrales rendues en faveur de la société Socopad en prétendant qu'elles se sont appuyées sur des pièces fausses et ce, avec la complicité de l'expert graphologue désigné par la juridiction ; que les parties civiles présentent comme objectif le fait que ces pièces ne peuvent être fausses, soit parce qu'elles ont été communiquées par un tiers dans le cadre d'une instance à laquelle M. B... est étranger, soit parce qu'elles sont référencées par d'autres courriers émanant tous de tiers à la société Socopad, soit parce qu'elles ont été produites par la société SGS dans le cadre d'audiences antérieures au soutien de ses allégations ; que ces présupposés ne permettent pas de conclure ipso facto à la sincérité des pièces produites, les hypothèses de falsification ou contrefaçon de pièces recouvrant un champ infini ; que le seul fait que l'expert graphologue, inscrit sur la liste des experts près la Cour de cassation, ait conclu à la fausseté de certaines pièces n'autorise aucune conclusion ; qu'il est seulement allégué que cet expert aurait des liens d'amitié avec une personne physique visée par la plainte, de même qu'il est purement et simplement affirmé que l'expert aurait caviardé une pièce avec la complicité des avocats des sociétés Champagne céréales et SGS ; qu'il ne ressort pas des nombreuses pièces produites le moindre élément tangible de nature à étayer ces imputations multiples ; que le non-lieu à ce titre s'impose faute de charges quelconques sur les autres faits qualifiés d'escroquerie au jugement, tentative d'escroquerie au jugement, abus de confiance, corruption d'arbitre, trafic d'influence, que ceux-ci recouvrent des manoeuvres imputées aux sociétés Champagne céréales, Smeg et Silonor afin de s'assurer d'arbitres favorables dans des litiges ayant abouti à deux sentences arbitrales rendues les 21 mars 2001 et 22 mai 2002, ainsi que des actes de partialité de la part d'un arbitre, M. H..., en ce qu'il serait particulièrement lié à la société Champagne céréales, de la part de la chambre arbitrale de Paris et de la part du président de la chambre qui se serait arrogé le droit de filtrer un appel ; que ces faits remontent aux années 2001, 2002 et 2005 pour le dernier ; que le remplacement d'arbitres en cours de procédure qui serait à l'origine de la commission de tous ces délits ne saurait être un acte dissimulé aux parties à l'arbitrage, de même que le refus infondé d'accepter une voie de recours ; que ces délits n'ont pu revêtir un caractère occulte susceptible d'avoir retardé le cours de la prescription ; que s'agissant en outre du délit d'escroquerie au jugement ou tentative, délit instantané consommé au jour où la décision arguée de fraude est devenue exécutoire, c'est à cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription de l'action publique et non à la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance ; qu'aucun report de prescription n'est ainsi même envisageable ; que l'ensemble de ces délits étaient donc largement prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile ; que sur les faits de menaces de mort, ceux-ci auraient eu lieu le 2 juin 2009 dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse ; que leur connexité avec les autres infractions dénoncées, la plupart très anciennes et prescrites, ne relève que de conjectures ; qu'ainsi, ils ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 52 du code de procédure pénale qui dispose que sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ; que le juge d'instruction de Paris n'a aucun critère de compétence pour en connaître ; "1°) alors que la prescription du délit d'abus de confiance court à partir du moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que les demandeurs soutenaient avoir été victimes d'abus de confiance dans l'exécution de trois contrat, n° 13.136, 13.137 et 13.138 ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner, pour déclarer l'action prescrite, à se fonder sur le contenu d'une sentence arbitrale se référant aux seuls contrats n° 13.136 et 13.138, et muette sur le contrat n° 13.137, sauf à priver sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en se bornant, pour l'action fondée sur l'exécution des contrats n° 13.136 et 13.138, à rappeler le résumé de l'argumentation du liquidateur de la société Socopad relative à l'exécution défectueuse de ces contrats, sans montrer en quoi, à cette date, le délit reproché aux prévenus était déjà apparu et pouvait être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que notamment la société Socopad s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction, le 20 avril 2012, du chef d'abus de confiance pour non-remise par la société SGS, sa partenaire commerciale dans l'activité de réservation de capacités de stockage de céréales, de la part lui revenant au titre des contrats conclus avec des céréaliers, que pour résoudre leur différend, ces sociétés ont saisi des arbitres lesquels ont prononcé deux sentences les 14 janvier 1999 et 2 octobre 2000 ; Attendu que pour retenir la prescription des délits d'abus de confiance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'un des mémoires déposés devant les arbitres par lequel la société SGS soutenait que les contrats 13.036 à 13.138 conclus le 29 mars 1998 n'avaient jamais été exécutés, d'où il résulte que dès l'année 2000, la société Socopad était informée des manoeuvres entreprises par la société SGS pour l' évincer du partage des bénéfices résultant de ces contrats et disposait ainsi des éléments nécessaires à la découverte des abus de confiance reprochés, sans qu'aucun acte de poursuite ou d'enquête interruptif de leur prescription triennale n'ait été mis en oeuvre avant leur échéance, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03623
Données disponibles
- Texte intégral