Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03624
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 15-83.599 F-D N° 3624 SC2 28 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. P... H..., - M. W... H..., - La société Notre Dame, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui , dans la procédure suivie contre M. B... H... des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 et 441-1 du code pénal, 388, 459, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que seules les parties civiles ayant interjeté appel sur la relaxe, les dispositions du jugement sur l'action publique sont devenues définitives ; que, cependant, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, la cour, saisie du seul appel de MM. P... et W... H... et de la société civile immobilière Notre Dame, n'est pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils par la décision de relaxe ; qu'elle est tenue de vérifier si les faits poursuivis sur la base desquels celles-ci fondent leur action constituent une faute civile leur ayant causé un dommage susceptible de réparation ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société civile [...] , en date du 7 janvier 2013, lequel n'est pas produit, n'est pas argué de faux mais que les parties civiles contestent la régularité de l'assemblée générale de la société civile [...] , en date du 7 janvier 2013, à laquelle l'ensemble des associés n'auraient pas été convoqués M. B... H... a répliqué qu'en vertu des dispositions de l'article 1844 du code civil prévoyant la désignation en justice d'un mandataire ad hoc en cas de désaccord entre les co-indivisaires, d'une part sociale, sa fille Mme A... G... H... avait été désignée par ordonnance du juge des référés de Marseille du 22 Novembre 2011 avec pour mission de convoquer une assemblée générale, laquelle s'était tenue le 7 janvier 2013, en présence de cette dernière, représentant les propriétaires indivis de la part héritée d'J... H..., et en l'absence de Maître O..., liquidateur de la société civile immobilière [...], associé majoritaire, qui avait été régulièrement convoqué ; qu'il ne résulte pas des éléments soumis à la Cour que l'assemblée générale du 7 janvier 2013 ait été convoquée dans des conditions irrégulières par Mme A... G... H..., désignée comme mandataire ad hoc par le juge des référés par ordonnance du 22 novembre 2011, il est constant que M. B... H... a bien été désigné en qualité de gérant par cette assemblée générale » ; que, de plus, comme l'ont rappelé les premiers juges, il n'appartient pas à la juridiction répressive de se prononcer sur la régularité des conditions de convocation, M. B... H..., en sa qualité de gérant de la société civile [...] a fait procéder à la modification de l'extrait K-bis de cette société mais ces modifications tenant à l'identité du gérant et au siège de la société ne font que refléter la décision de l'assemblée générale et n'en altèrent aucunement la vérité ; que, dès lors, le délit de faux n'est pas constitué ; que les faits d'escroquerie dénoncés par les parties civiles ne sont pas davantage caractérisés, étant observé que la production du nouveau K-bis de la société indiquant sa qualité de gérant pour diligenter plusieurs saisies attributions n'est pas une manoeuvre frauduleuse, cette pièce n'étant pas fausse, pas plus que la revendication du statut de gérant de la société civile [...] ne peut être considérée comme l'usage d'une fausse qualité ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges, en l'absence de faute civile commise par les prévenus à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, de rejeter leur demande fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale, abrogé à compter du 1er janvier 2013, et celle formulée au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale, non applicable en l'espèce, ce texte ne prévoyant que la condamnation des personnes poursuivies à couvrir les frais irrépétibles de la partie civile et non l'inverse ; "et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, il est reproché à M. B... H... d'avoir réuni une assemblée générale de la société civile immobilière Vert coteau au mépris des règles édictées dans les statuts de cette société et de l'article 1844 du code civil dans le but de faire modifier les statuts à son profit en le faisant apparaître comme gérant et changer le siège social ; qu'il est ainsi soutenu que le document constituant les nouveaux statuts de la société civile immobilière Vert coteau obtenu en janvier 2013 est un faux de même que tous les documents obtenus ultérieurement grâce à cette pièce et l'utilisation par M. B... H... de la fausse qualité de gérant ; que, selon les parties civiles, l'escroquerie serait caractérisée par l'usage des documents argués de faux et l'usurpation de la qualité de gérant par M. B... H... pour obtenir les trois saisies attributions du 27 juin 2013, du 26 juin 2013 et du 1 janvier 2013 ; qu'il résulte des pièces produites que l'ensemble des associés a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale de la société civile [...] qui s'est tenue le 7 janvier 2013 et qui a abouti à la rédaction d'un procès-verbal au terme duquel M. B... H... est nommé gérant de la société civile immmobilière et le siège social est modifié ; que le procès-verbal rédigé à l'issue de cette assemblée générale n'est pas argué de faux par les parties civiles et est présumé authentique ; qu'iI n'appartient pas à la juridiction pénale de se prononcer sur la régularité des conditions dans lesquelles cette assemblée générale a été réunie et des décisions prises M. B... H..., en sa qualité de nouveau gérant de la société civile immobilière Vert coteau, a légitimement fait procéder à la modification des statuts en ce sens et aux actes subséquents ; qu'il n'est démontré aucune action ayant eu pour résultat de rendre les nouveaux statuts de la société civile immobilière Vert coteau non conforme à la vérité issue de l'assemblée générale du 7 janvier 2013 ; que le délit de faux n'est donc pas caractérisé ; que l'usage des nouveaux statuts de la société civile immobilière Vert coteau argués de faux et l'usurpation supposée par M. B... H... de la qualité de gérant de la société civile immobilière étant, selon les parties civiles, les éléments constitutifs des manoeuvres frauduleuses employées par M. B... H... pour diligenter des saisies attribution, le délit d'escroquerie n'est pas caractérisé en l'absence d'usage d'un faux document ou de démonstration d'une fausse qualité ; qu'en conséquence, il convient de relaxer M. B... H... et la société civile immobilière Vert coteau des fins de la poursuite ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, dans la citation directe qu'elle ont fait délivrer, les parties civiles ont invoqué le fait que l'intimé s'était prévalu de la fausse qualité de gérant de la société civile [...] , en utilisant un extrait K-bis de la société qui était lui-même un faux en tant qu'il le désignait gérant de ladite société civile immobilière, pour faire procéder à des saisies attributions de fonds dus à la société civile immobilière Notre Dame par la société civile immobilière Clinique Notre Dame ; que, pour se défendre l'intimé a invoqué le fait qu'il avait été désigné gérant à l'occasion d'une assemblée générale d'associés du 7 janvier 2013 ; que, pour débouter les parties civiles qui soutenaient en appel que n'ayant jamais été convoquées à ladite assemblée générale, une telle délibération était irrégulière et que l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés qui prétendait rendre compte d'une telle délibération était lui-même un faux, la cour d'appel a estimé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la régularité des convocations ni sur la fausseté du procès-verbal rendant compte de cette délibération ; qu'en se prononçant, par ailleurs, sur cette délibération fondée sur une convocation dont elle relevait que rien n'en établissait l'irrégularité, pour juger que l'intimé n'avait commis aucune faute, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants pour exclure toute faute de l'intimé ; "2°) alors que le faux consiste dans l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit de nature à établir de nature à établir la preuve d'un fait ou d'un acte juridique ; qu'un procès-verbal d'assemblée d'une société qui est de nature à établir la régularité des décisions qui sont prises constitue un faux s'il est intentionnellement falsifié en faisant état de faits faux ; que la modification du registre du commerce et des sociétés au vu d'un tel document falsifié constitue elle-même un faux ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la régularité des conditions dans lesquelles les associés de la société civile [...] avaient été convoqués à l'assemblée générale, pour apprécier la qualité de faux des mentions du registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des faits visés dans l'acte de poursuite, et si nécessaire, sur les faits qui sont des circonstances de commission de l'infraction ; qu'en refusant de se prononcer sur la fausseté même du procès-verbal d'assemblée générale, au motif qu'il n'était pas visé en qualité de faux dans la citation directe de l'intimé, quand cette citation précisait que le faux extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés avait pu être obtenu par la production du procès-verbal d'assemblée générale faisant état d'une modification des statuts qui étaient elle-même un faux et que ce procès-verbal constituait à tout le moins une circonstance de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine en violation de l'article 388 du code de procédure pénale ; "4°) alors que, pour juger que le faux n'était pas établi, la cour d'appel a estimé que la modification des statuts de la société faisait suite à une assemblée générale qui avait été convoquée par Mme A... G... H... qui avait été désignée comme mandataire ad hoc de la société, par le juge des référés, et qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que cette assemblée ait été irrégulièrement convoquée ; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer ainsi sans préciser qui avait été convoqué en qualité d'associé de la part indivisible de la société civile [...] , qui appartenait à dix personnes, ce qui supposait que, soit les co-indivisaires désignent un représentant, soit qu'ils obtiennent la désignation d'un mandataire judiciaire pour les représenter, comme le soutenaient les parties civiles dans leurs conclusions ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors qu'en estimant que la modification de l'extrait du registre du commerce et des sociétés était fondée sur la décision prise par ladite assemblée générale, sans rechercher si Mme H... qui avait été désignée pour convoquer une assemblée générale, pouvait, au terme de l'ordonnance de référé, comme le soutenait l'intimé, représenter les co-indivisaires de la part indivisible, les parties civiles invoquant l'absence de pouvoir en ce sens de Mme H..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors qu'en estimant que l'extrait du registre du commerce et des sociétés était fondée sur une décision dont rien n'indiquait qu'elle était intervenue sur la base de convocations irrégulières, quand l'une des parties civiles soutenait que la convocation de la société civile immobilière Gassendi avait été adressée à Maître O..., alors que celui-ci n'était plus l'administrateur judiciaire de ladite société et quand il lui appartenait si nécessaire de solliciter la production desdites convocations par le gérant de la société, les parties civiles prétendant n'avoir jamais été convoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "7°) alors qu'en estimant qu'il ne résultait pas des pièces fournies, que l'assemblée générale de la société civile [...] avait été irrégulièrement convoquée, la cour d'appel n'a pas constaté la régularité de cette convocation, déterminante pour apprécier la falsification éventuelle du procès-verbal établi pour rendre compte de cette délibération, et ainsi celle de la modification des statuts au registre du commerce et des sociétés, ayant fait du prévenu, le gérant de ladite société ; qu'elle n'a, par conséquent, pu justifier sa décision au regard de l'article 441-1 du code pénal ; "8°) alors que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des faits caractérisant la faute visée dans l'acte de poursuite ; que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'intimé ne s'était pas prévalu frauduleusement de la qualité de gérant de la société civile [...] , aux fins d'imposer aux co-indivisaires composant ladite société des décisions qui étaient de nature à porter atteinte aux intérêts de la société civile immobilière Notre Dame, en l'absence de faux établi et après avoir refusé de se prononcer sur la falsification du procès-verbal d'assemblée général ayant désigné M. B... H... gérant de la société ; qu'en cet état, en refusant de se prononcer sur des faits visés dans la citation et qui en tout cas constituaient des circonstances de la faute alléguée, la cour d'appel a méconnu sa saisine en violation de l'article 388 du code de procédure pénale ; "9°) alors que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le caractère irrégulier de la convocation de l'administrateur provisoire de la société civile immobilière Gassendi qui était invoqué par les parties civiles et qui pouvait être à l'origine de l'usage de la fausse qualité de gérant, et à tout le moins de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel des parties civiles, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. P... et W... H... ainsi que la SCI Notre Dame devront payer à M. B... H... et à la société civile [...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel