Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03630
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes de nécessité, individualisation et proportionnalité de la peine, du droit à un tribunal, à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. L... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "alors qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été posée par écrit distinct et motivé en ces termes : « Les dispositions des articles 132-19 du code pénal et 609 du code de procédure pénale qui, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, conduisent à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure, entraînent une cassation partielle sur la peine et induisent que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine soient décidés par deux juridictions distinctes, en méconnaissance du principe de plénitude de juridiction sont-elles contraires au droit à un tribunal, au droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et portent-elles atteintes aux principes de nécessité, proportionnalité et individualisation de la peine garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789?» ; que la réserve d'interprétation des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale et du principe constitutionnel de proportionnalité et individualisation de la peine, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. L... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la culpabilité de M. L... qui résulte d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est définitivement acquise et il n'appartient pas à la juridiction de renvoi de se livrer à une nouvelle appréciation des faits ; que ces faits, dispose l'article 132-24 du code pénal, doivent néanmoins être pris en considération, en ce que « la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur » ; que M. L... est impliqué dans un trafic de cocaïne en provenance de Cayenne orchestré courant 2005 et 2006, comme revendeur, notamment, de 600 g de ce produit au nommé M. J... P... qui a reconnu pour sa part avoir organisé quatre transports de cocaïne entre la Guyane et la Sarthe, dont deux, en mars 2006 et mai 2006 ; qu'il est mis en cause par M. P... comme étant l'un de ses fournisseurs lequel, avant de partir pour Paris, s'était rendu avec lui au Surinam pour acheter 500 g de cocaïne à une femme qu'il connaissait personnellement ; qu'ayant fait la connaissance de ce fournisseur, M. L... avait ensuite organisé d'autres importations après son départ de Paris ; que c'était M. L... qui avait recruté la passeuse pour le voyage de W... en 2006 ; que pour deux autres voyages, MM. L... et W... avaient recruté une autre passeuse en la personne de Mme I..., M. P... a encore indiqué qu'il rémunérait M. L... à hauteur de 2 000 euros pour chaque transaction ; que le casier judiciaire de M. L... porte trace d'une condamnation à la peine de 500 euros d'amende avec sursis pour infractions aux règles de l'urbanisme ; que la gravité des faits, s'agissant d'un trafic de cocaïne, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendent, dès lors, nécessaire une peine d'emprisonnement, seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre sanction étant en effet inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal dans un domaine où le profit substantiel tiré par les trafiquants de stupéfiants conduit souvent ces derniers à réitérer ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. L... à deux ans d'emprisonnement délictuel ; qu'en l'absence d'élément précis et sérieux sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour se trouve dans l'impossibilité matérielle de recourir aux mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le principe de proportionnalité des peines implique que le temps écoulé entre les faits et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ; que les faits reprochés ayant été commis entre décembre 2005 et décembre 2006, la cour devait s'expliquer sur la nécessité actuelle du prononcé d'une peine ferme ; que la cour, qui n'a pas caractérisé cette nécessité, a méconnu les exigences des textes et principes susvisés ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, mentionner que M. L... n'a jamais été condamné et retenir dans le même temps que son casier porte trace d'une condamnation ; "3°) alors que faute de tout motif propre à établir en quoi la personnalité de M. L... rendait nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis près de huit ans après les faits, les énonciations de la cour d'appel ne permettent pas de s'assurer que les prescriptions de l'article 132-19 du code pénal ont été respectées en l'espèce ; "4°) alors que la cour d'appel qui n'a pas prononcé sur le caractère « manifestement » inadéquat de toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement ferme, a méconnu l'article 132-19 du code pénal ; "5°) alors qu'en énonçant que toute autre sanction qu'une peine ferme est « inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal dans un domaine où le profit substantiel tiré par les trafiquants de stupéfiants conduit souvent ces derniers à réitérer », la cour s'est déterminée par des motifs généraux, impropre à caractériser l'inadéquation de toute autre sanction dans le cas personnel et individuel de M. L... ; qu'elle a ainsi de nouveau méconnu les exigences des textes et principes susvisés" ;
Texte intégral
N° K 15-83.927 F-D N° 3630 ND 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 juin 2010, n°09-88.522), l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, à deux ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes de nécessité, individualisation et proportionnalité de la peine, du droit à un tribunal, à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. L... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "alors qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été posée par écrit distinct et motivé en ces termes : « Les dispositions des articles 132-19 du code pénal et 609 du code de procédure pénale qui, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, conduisent à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure, entraînent une cassation partielle sur la peine et induisent que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine soient décidés par deux juridictions distinctes, en méconnaissance du principe de plénitude de juridiction sont-elles contraires au droit à un tribunal, au droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et portent-elles atteintes aux principes de nécessité, proportionnalité et individualisation de la peine garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789?» ; que la réserve d'interprétation des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ; Attendu que le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale et du principe constitutionnel de proportionnalité et individualisation de la peine, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. L... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la culpabilité de M. L... qui résulte d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est définitivement acquise et il n'appartient pas à la juridiction de renvoi de se livrer à une nouvelle appréciation des faits ; que ces faits, dispose l'article 132-24 du code pénal, doivent néanmoins être pris en considération, en ce que « la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur » ; que M. L... est impliqué dans un trafic de cocaïne en provenance de Cayenne orchestré courant 2005 et 2006, comme revendeur, notamment, de 600 g de ce produit au nommé M. J... P... qui a reconnu pour sa part avoir organisé quatre transports de cocaïne entre la Guyane et la Sarthe, dont deux, en mars 2006 et mai 2006 ; qu'il est mis en cause par M. P... comme étant l'un de ses fournisseurs lequel, avant de partir pour Paris, s'était rendu avec lui au Surinam pour acheter 500 g de cocaïne à une femme qu'il connaissait personnellement ; qu'ayant fait la connaissance de ce fournisseur, M. L... avait ensuite organisé d'autres importations après son départ de Paris ; que c'était M. L... qui avait recruté la passeuse pour le voyage de W... en 2006 ; que pour deux autres voyages, MM. L... et W... avaient recruté une autre passeuse en la personne de Mme I..., M. P... a encore indiqué qu'il rémunérait M. L... à hauteur de 2 000 euros pour chaque transaction ; que le casier judiciaire de M. L... porte trace d'une condamnation à la peine de 500 euros d'amende avec sursis pour infractions aux règles de l'urbanisme ; que la gravité des faits, s'agissant d'un trafic de cocaïne, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendent, dès lors, nécessaire une peine d'emprisonnement, seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre sanction étant en effet inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal dans un domaine où le profit substantiel tiré par les trafiquants de stupéfiants conduit souvent ces derniers à réitérer ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. L... à deux ans d'emprisonnement délictuel ; qu'en l'absence d'élément précis et sérieux sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour se trouve dans l'impossibilité matérielle de recourir aux mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le principe de proportionnalité des peines implique que le temps écoulé entre les faits et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ; que les faits reprochés ayant été commis entre décembre 2005 et décembre 2006, la cour devait s'expliquer sur la nécessité actuelle du prononcé d'une peine ferme ; que la cour, qui n'a pas caractérisé cette nécessité, a méconnu les exigences des textes et principes susvisés ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, mentionner que M. L... n'a jamais été condamné et retenir dans le même temps que son casier porte trace d'une condamnation ; "3°) alors que faute de tout motif propre à établir en quoi la personnalité de M. L... rendait nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis près de huit ans après les faits, les énonciations de la cour d'appel ne permettent pas de s'assurer que les prescriptions de l'article 132-19 du code pénal ont été respectées en l'espèce ; "4°) alors que la cour d'appel qui n'a pas prononcé sur le caractère « manifestement » inadéquat de toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement ferme, a méconnu l'article 132-19 du code pénal ; "5°) alors qu'en énonçant que toute autre sanction qu'une peine ferme est « inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal dans un domaine où le profit substantiel tiré par les trafiquants de stupéfiants conduit souvent ces derniers à réitérer », la cour s'est déterminée par des motifs généraux, impropre à caractériser l'inadéquation de toute autre sanction dans le cas personnel et individuel de M. L... ; qu'elle a ainsi de nouveau méconnu les exigences des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour condamner M. L..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, l'indication "jamais condamné" figurant en page 1 de l'arrêt attaqué ne constituant qu'une erreur matérielle, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03630
Données disponibles
- Texte intégral