Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03632
- Date
- 28 septembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. H... a été poursuivi des chefs d'extorsion et abus de faiblesse pour avoir exercé des violences en vue d'obtenir le remboursement de sommes qu'il avait prêtées à diverses personnes ; qu'après avoir requalifié les faits poursuivis sous la prévention d'abus de faiblesse en extorsion, le tribunal l'a déclaré coupable de cette dernière infraction ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'extorsion ou de tentative d'extorsion, l'arrêt énonce qu'il n'importe que les plaignants n'aient pas communiqué les relevés de compte de nature à prouver qu'ils ont retiré les espèces à l'effet de rembourser M. H..., dès lors qu'il lui est reproché d'avoir obtenu mais également d'avoir tenté d'obtenir la remise de fonds par violence ou menace de violence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 312-1 et suivants, 312-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. H... coupable des faits d'extorsion ou tentative d'extorsion de signatures, engagement, fonds, valeurs ou bien quelconque par violence, menace ou contrainte au préjudice de Mmes G..., J..., U..., MM. I..., T... et Y... et de l'avoir condamné pénalement ; "aux motifs que le cumul des déclarations de ces six victimes et de trois témoins, faisant toutes apparaître que M. H... se livrait à des violences ou des menaces de violence pour obtenir le remboursement de sommes que ses emprunteurs ne réglaient pas, corroborent les accusations de chacune ; qu'il n'importe que les plaignants n'aient pas communiqué les relevés de compte de nature à prouver qu'ils ont retiré des espèces à l'effet de rembourser M. H..., dès lors que la prévention reproche à M. H... d'avoir obtenu mais également tenté d'obtenir la remise de fonds par violence, menace de violence ou contrainte ; que, de plus, son penchant pour les jeux d'argent, qui n'apparaît pas contrebalancé par des recettes équivalentes, donne du crédit aux accusations des plaignants, tant en ce qui concerne la réalité des prêts usuraires et des remboursements que s'agissant des méthodes expéditives utilisées pour obtenir remboursement des emprunteurs récalcitrants ; qu'enfin il a, au cours d'un interrogatoire par les enquêteurs, admis faire parfois usage de pressions psychologiques et de menaces de poursuivre ses débiteurs chez eux et sur leur lieu de travail pour faire savoir à tout le monde qu'ils ne payaient pas leurs dettes ; qu'il s'agit bien là de violence ou menace de violence ; qu'il est, dès lors, suffisamment établi que M. H... a commis intentionnellement le délit d'extorsion ou tentative d'extorsion au préjudice de Mmes K... G..., Q... J..., W... U..., MM. F... I..., O... et B... Y... ; "1°) alors que la violence ou menace de violence, élément constitutif du délit d'extorsion, s'entend de tout procédé de contrainte physique ou menaces d'exercer une contrainte de cette nature sur autrui, non de simples pressions ou menace de nuire à leur réputation ; qu'en déclarant que M. H... a admis faire parfois usage de pressions psychologiques et de menaces de poursuivre ses débiteurs chez eux et sur leur lieu de travail pour faire savoir à tout le monde qu'ils ne payaient pas leur dette, faits insusceptibles de caractériser des violences ou des menaces de violences, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que des pressions psychologiques, des menaces de nuire à la réputation d'autrui ne sont pas assimilables aux violences et menace de violence du délit d'extorsion ; que l'arrêt qui n'a, par ailleurs, pas envisagé, ni caractérisé l'existence de la contrainte morale, n'a aucunement justifié d'un comportement de nature à faire impression sur une personne raisonnable de nature à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le délit d'extorsion suppose également, pour être constitué, que l'objet même sur lequel a porté la demande soit précisé, et son obtention le cas échéant, démontrée par une remise dûment constatée ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui relève que les plaignants n'ont pas communiqué les relevés de compte susceptibles d'établir des règlements effectués contre leur gré et se borne à faire évasivement référence au remboursement de sommes que les emprunteurs ne réglaient pas, n'a pu justifier légalement la décision de condamnation" ;
Texte intégral
N° C 15-85.162 F-D N° 3632 SL 28 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2015, qui, pour extorsion, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 312-1 et suivants, 312-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. H... coupable des faits d'extorsion ou tentative d'extorsion de signatures, engagement, fonds, valeurs ou bien quelconque par violence, menace ou contrainte au préjudice de Mmes G..., J..., U..., MM. I..., T... et Y... et de l'avoir condamné pénalement ; "aux motifs que le cumul des déclarations de ces six victimes et de trois témoins, faisant toutes apparaître que M. H... se livrait à des violences ou des menaces de violence pour obtenir le remboursement de sommes que ses emprunteurs ne réglaient pas, corroborent les accusations de chacune ; qu'il n'importe que les plaignants n'aient pas communiqué les relevés de compte de nature à prouver qu'ils ont retiré des espèces à l'effet de rembourser M. H..., dès lors que la prévention reproche à M. H... d'avoir obtenu mais également tenté d'obtenir la remise de fonds par violence, menace de violence ou contrainte ; que, de plus, son penchant pour les jeux d'argent, qui n'apparaît pas contrebalancé par des recettes équivalentes, donne du crédit aux accusations des plaignants, tant en ce qui concerne la réalité des prêts usuraires et des remboursements que s'agissant des méthodes expéditives utilisées pour obtenir remboursement des emprunteurs récalcitrants ; qu'enfin il a, au cours d'un interrogatoire par les enquêteurs, admis faire parfois usage de pressions psychologiques et de menaces de poursuivre ses débiteurs chez eux et sur leur lieu de travail pour faire savoir à tout le monde qu'ils ne payaient pas leurs dettes ; qu'il s'agit bien là de violence ou menace de violence ; qu'il est, dès lors, suffisamment établi que M. H... a commis intentionnellement le délit d'extorsion ou tentative d'extorsion au préjudice de Mmes K... G..., Q... J..., W... U..., MM. F... I..., O... et B... Y... ; "1°) alors que la violence ou menace de violence, élément constitutif du délit d'extorsion, s'entend de tout procédé de contrainte physique ou menaces d'exercer une contrainte de cette nature sur autrui, non de simples pressions ou menace de nuire à leur réputation ; qu'en déclarant que M. H... a admis faire parfois usage de pressions psychologiques et de menaces de poursuivre ses débiteurs chez eux et sur leur lieu de travail pour faire savoir à tout le monde qu'ils ne payaient pas leur dette, faits insusceptibles de caractériser des violences ou des menaces de violences, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que des pressions psychologiques, des menaces de nuire à la réputation d'autrui ne sont pas assimilables aux violences et menace de violence du délit d'extorsion ; que l'arrêt qui n'a, par ailleurs, pas envisagé, ni caractérisé l'existence de la contrainte morale, n'a aucunement justifié d'un comportement de nature à faire impression sur une personne raisonnable de nature à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le délit d'extorsion suppose également, pour être constitué, que l'objet même sur lequel a porté la demande soit précisé, et son obtention le cas échéant, démontrée par une remise dûment constatée ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui relève que les plaignants n'ont pas communiqué les relevés de compte susceptibles d'établir des règlements effectués contre leur gré et se borne à faire évasivement référence au remboursement de sommes que les emprunteurs ne réglaient pas, n'a pu justifier légalement la décision de condamnation" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. H... a été poursuivi des chefs d'extorsion et abus de faiblesse pour avoir exercé des violences en vue d'obtenir le remboursement de sommes qu'il avait prêtées à diverses personnes ; qu'après avoir requalifié les faits poursuivis sous la prévention d'abus de faiblesse en extorsion, le tribunal l'a déclaré coupable de cette dernière infraction ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'extorsion ou de tentative d'extorsion, l'arrêt énonce qu'il n'importe que les plaignants n'aient pas communiqué les relevés de compte de nature à prouver qu'ils ont retiré les espèces à l'effet de rembourser M. H..., dès lors qu'il lui est reproché d'avoir obtenu mais également d'avoir tenté d'obtenir la remise de fonds par violence ou menace de violence ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne qualifient pas précisément chacun des faits retenus et ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les infractions dont le demandeur a été déclaré coupable sont caractérisées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03632
Données disponibles
- Texte intégral