Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03633
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 2 120 404 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société La Française des jeux a, le 28 août 2012, porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour abus de confiance ; qu'elle expliquait avoir conclu avec M. H... G..., gérant de la société Le Diamant, un contrat permettant l'exploitation d'un point de validation de jeux informatisés ; qu'aux termes de ce contrat, M. G... encaissait les sommes misées par les joueurs et en reversait une partie à la société La Française des jeux ; que, chaque semaine, des lettres de prélèvements étaient éditées et adressées au détaillant, la somme à débiter étant prélevée sur un compte spécial ouvert auprès d'un établissement bancaire ; que, les 22 juin et 6 juillet 2011, des prélèvements à hauteur de 21 203,65 euros ont été rejetés ; qu'une mise en demeure adressée à M. G... est restée sans effet ; Attendu que, pour dire qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient que M. G..., placé sous le statut de témoin assisté, avait exposé que les prélèvements litigieux n'avaient pas pu être honorés en raison d'une fraude à la carte bancaire, son commerce ayant été victime de paiements avec quatre cartes bancaires volées pour plus de 20 000 euros ; qu'il avait effectivement déposé plainte suite à l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires dans son bar ; que le montant important du premier relevé de prélèvement correspond à la période où ont été effectivement utilisées les cartes bancaires volées ; que la manière dont ces cartes bancaires ont été utilisées au terminal de cet exploitant a, certes, suscité un doute chez les enquêteurs, mais, ni l'enquête ni l'information judiciaire n'ont permis de démontrer la participation intentionnelle de M. G... à une escroquerie par l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires volées ; que M. G... n'a eu aucune action sur le blocage des fonds par le Crédit mutuel et la contre-passation des écritures bancaires consécutivement à l'opposition formée auprès des banques par les titulaires des cartes bancaires dérobées, de sorte qu'il ne peut en être déduit la volonté de l'intéressé de détourner les fonds correspondant au préjudice de la société La Française des jeux ;
Texte intégral
N° Z 15-83.986 F-D N° 3633 SC2 28 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société La Française des jeux, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information suivie contre X du chef d'abus de confiance, confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs propres que la société La Française des jeux fait grief à M. G... de deux prélèvements impayés qu'elle qualifie d'abus de confiance, à savoir celui émis, le 20 juin 2011, portant sur la période du 13 au 19 juin 2011, d'un montant de 21 204,04 euros et celui émis le 5 juillet 2011 portant sur la période du 27 juin au 3 juillet 2011, d'un montant de 2 158,93 euros, dont 2 124,04 euros au titre de la régularisation d'impayés ; que le montant important du premier relevé de prélèvement correspond à la période où ont été effectivement utilisées les cartes bancaires volées ; que la manière dont ces cartes bancaires ont été utilisées au terminal de cet exploitant a, certes, suscité un doute chez les enquêteurs, mais que, ni l'enquête ni l'information judiciaire n'ont permis de démontrer la participation intentionnelle de M. G... à une escroquerie par l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires volées ; que M. G... n'a eu aucune action sur le blocage des fonds par le Crédit mutuel et la contre-passation des écritures bancaires consécutivement à l'opposition formée auprès des banques par les titulaires des cartes bancaires dérobées, de sorte qu'il ne peut en être déduit la volonté de l'intéressé de détourner les fonds correspondant au préjudice de la société La Française des jeux ; que l'information judiciaire n'ayant pas permis d'établir l'existence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'abus de confiance, ni d'ailleurs d'identifier le ou les auteurs des utilisations frauduleuses des cartes bancaires volées, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "et aux motifs adoptés qu'au terme de l'information judiciaire, il ne résulte pas charge suffisante contre M. G... ni contre quiconque d'avoir commis les faits visés au réquisitoire introductif ; qu'en effet, la procédure diligentée suite au dépôt de plainte de l'intéressé a permis d'établir que les mises visées par le dépôt de plainte provenaient effectivement d'usages frauduleux de cartes bancaires, dont la description de l'auteur pouvait correspondre à l'un de ceux qui étaient frauduleusement entrés en possession des cartes litigieuses ; que le rejet des prélèvements par la société La Française des jeux est dû, non pas à une manoeuvre de détournement de M. G... ou de son associé mais au blocage par la banque de fonds litigieux, seuls les titulaires des cartes bancaires ayant été dédommagés ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que « M. G... n'a eu aucune action sur le blocage des fonds par le Crédit mutuel et la contre-passation des écritures bancaires consécutivement à l'opposition formée auprès des banques par les titulaires des cartes bancaires dérobées, de sorte qu'il ne peut en être déduit la volonté de l'intéressé de détourner les fonds correspondant au préjudice de la société La Française des jeux » sans préciser quels éléments du dossier ou des débats faisaient apparaître un blocage des fonds par le Crédit mutuel et une contre-passation des écritures bancaires, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes visés au moyen ; "2°) alors qu'ainsi que le faisait valoir la société La Française des jeux devant la chambre de l'instruction, « le régime juridique des cartes bancaires garantit aux commerçants adhérents au système, en contrepartie d'une commission d'environ 1 % sur le montant des transactions, le paiement des opérations réalisées sur leur terminal de paiement, en cas notamment de cartes volées pour lesquelles les titulaires ont fait ultérieurement opposition, sauf fraude des commerçants eux-mêmes » ; que M. G... ayant accepté les paiements litigieux par cartes bancaires sur son terminal de paiement, il bénéficiait nécessairement de cette garantie ; que la société La Française des jeux faisait valoir que M. G... s'était rendu coupable d'abus de confiance à son préjudice puisque soit le Crédit mutuel ne l'a pas fait bénéficier de cette garantie à raison de sa fraude lors des paiements litigieux par les cartes bancaires volées, auquel cas M. G... s'est alors rendu coupable d' « abus de confiance par utilisation frauduleuse du terminal de prises de jeux qui lui avait été remis afin précisément d'encaisser les mises » ayant alors eu « pleinement conscience de ce que les tickets de jeux qu'il délivrait ne seraient pas payés », soit M. G... a bénéficié de la garantie et perçu du Crédit mutuel les sommes litigieuses et alors « l'abus de confiance réside dans le non reversement par M. G... des sommes correspondantes sur le compte spécial exclusivement dédié à la société La Française des jeux pour lui permettre d'opérer les prélèvements correspondants » ; qu'en retenant que « M. G... n'a eu aucune action sur le blocage des fonds par le Crédit mutuel et la contre-passation des écritures bancaires consécutivement à l'opposition formée auprès des banques par les titulaires des cartes bancaires dérobées, de sorte qu'il ne peut en être déduit la volonté de l'intéressé de détourner les fonds correspondant au préjudice de la société La Française des jeux » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... avait ou non bénéficié de la garantie attachée aux paiements par cartes bancaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors qu'en matière d'abus de confiance, l'intention se déduit des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement ; qu'en déniant toute volonté de M. G... « de détourner les fonds correspondant au préjudice de la société La Française des jeux », après s'être déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de preuve de l'élément matériel de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société La Française des jeux a, le 28 août 2012, porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour abus de confiance ; qu'elle expliquait avoir conclu avec M. H... G..., gérant de la société Le Diamant, un contrat permettant l'exploitation d'un point de validation de jeux informatisés ; qu'aux termes de ce contrat, M. G... encaissait les sommes misées par les joueurs et en reversait une partie à la société La Française des jeux ; que, chaque semaine, des lettres de prélèvements étaient éditées et adressées au détaillant, la somme à débiter étant prélevée sur un compte spécial ouvert auprès d'un établissement bancaire ; que, les 22 juin et 6 juillet 2011, des prélèvements à hauteur de 21 203,65 euros ont été rejetés ; qu'une mise en demeure adressée à M. G... est restée sans effet ; Attendu que, pour dire qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient que M. G..., placé sous le statut de témoin assisté, avait exposé que les prélèvements litigieux n'avaient pas pu être honorés en raison d'une fraude à la carte bancaire, son commerce ayant été victime de paiements avec quatre cartes bancaires volées pour plus de 20 000 euros ; qu'il avait effectivement déposé plainte suite à l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires dans son bar ; que le montant important du premier relevé de prélèvement correspond à la période où ont été effectivement utilisées les cartes bancaires volées ; que la manière dont ces cartes bancaires ont été utilisées au terminal de cet exploitant a, certes, suscité un doute chez les enquêteurs, mais, ni l'enquête ni l'information judiciaire n'ont permis de démontrer la participation intentionnelle de M. G... à une escroquerie par l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires volées ; que M. G... n'a eu aucune action sur le blocage des fonds par le Crédit mutuel et la contre-passation des écritures bancaires consécutivement à l'opposition formée auprès des banques par les titulaires des cartes bancaires dérobées, de sorte qu'il ne peut en être déduit la volonté de l'intéressé de détourner les fonds correspondant au préjudice de la société La Française des jeux ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, le sort des fonds et de la garantie dont il était allégué que le commerçant bénéficiait du fait de paiements litigieux par cartes bancaires sur son terminal de paiement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03633
Données disponibles
- Texte intégral