Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03638
- Date
- 29 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'assises du Gard, devant laquelle il a comparu libre sous contrôle judiciaire, a condamné M. J..., médecin gastro-entérologue à l'époque des faits, à sept ans d'emprisonnement du chef de viol, commis en 2001 ; qu'après avoir relevé appel de cette décision, M. J... a présenté une demande de mise en liberté le 19 janvier 2016 ; Attendu que, pour rejeter cette demande tout en ordonnant une expertise médicale de l'accusé, l'arrêt énonce que ce dernier propose de résider dans un appartement dont il est propriétaire à Nîmes, soit à proximité du lieu de commission de l'infraction et de la résidence des parties civiles, qu'il est donc susceptible de les rencontrer, qu'il existe un risque réel de pression sur la victime, qu'en raison de l'oralité des débats devant la cour d'assises, l'intéressé peut chercher à faire pression sur les témoins et la victime pour qu'elle revienne sur ses déclarations compte tenu de la culpabilité retenue et de la peine prononcée, que s'agissant de faits de viol sur une patiente après injection de substances supposées hypnotiques et de gestes contraires aux pratiques médicales, le trouble à l'ordre public perdure, que l'ancienneté des faits n'efface pas ce trouble qui a été réactivé par le procès en cour d'assises de façon médiatique, qu'une remise en liberté contreviendrait à cet ordre public compte tenu des circonstances de la commission des faits, du traumatisme de la victime et de l'impact sur son couple, que, cependant, l'état de santé de M. J... apparaît préoccupant au regard des éléments produits ; Que la chambre de l'instruction conclut que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher les risques de pression sur les témoins et les victimes s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible, qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif et qu'il est ainsi démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ; "aux motifs que l'avocat de M. J... soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation a clairement posé qu'il convenait d'apprécier le bien-fondé de la demande de mise en liberté présentée au regard de la satisfaction des seuls critères énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, applicables à la détention de la personne condamnée, appelante présumée innocente, qu'aucun des critères n'est applicable à M. J... et que l'attention de la cour doit être attirée sur l'évolution délétère de pathologies réelles et sérieuses qui ont été constatées par expertise, qu'à titre subsidiaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique est sollicitée ; que toutefois, M. J... propose de résider [...] dans un appartement dont il est propriétaire, soit à proximité du lieu de commission de l'infraction et de la résidence des parties civiles, qu'il est donc susceptible de croiser inopinément ces dernières ainsi que les témoins de la procédure dans le centre-ville de Nîmes, même à supposer que les victimes soient sur Alès comme le prétend l'avocat du mis en examen, que, par ailleurs, si les parties civiles ont indiqué dans leur mémoire qu'elles n'entendaient (sic) s'immiscer dans le débat relatif à la détention, il n'en demeure pas moins qu'il existe un réel risque de pression sur la victime Mme E... A... ; qu'en effet, en raison de l'oralité des débats devant la cour d'assises, l'intéressé peut chercher à faire pression sur les témoins et sur la victime afin qu'elle revienne sur ses déclarations compte-tenu de la déclaration de culpabilité récente prononcée par la cour d'assises du Gard, le 3 décembre 2015, et de la peine de sept ans d'emprisonnement, qui a été prononcée ; que l'ordre national des médecins a dans son mémoire également fait sienne les motivations de la précédente décision de la chambre de l'instruction soulignant qu'une mise en liberté de M. J... serait susceptible de ne pas protéger les victimes et les témoins des risques de pression possibles ; que par ailleurs, s'agissant de faits de viol sur une patiente par injection de substances supposées hypnotiques et faisant suite à des gestes réalisés non concordants avec ce qui est recommandé par le corps médical, ces faits sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public, indépendamment de la présomption d'innocence dont bénéficie l'intéressé, que l'ancienneté des faits qui remontent effectivement 2001 (sic) n'efface en aucun cas ce trouble à l'ordre public d'autant qu'il a été réactivé il y a à peine trois mois de façon médiatique en raison du procès devant la cour d'assise (sic), qu'une remise en liberté contreviendrait en tout état de cause à cet ordre public en raison des circonstances de la commission des faits qui ont causé un grave traumatisme à Mme A... et un impact très important sur son couple ; qu'à ce titre, l'expert psychologue a souligné qu'à la date de l'expertise réalisée plus de six ans après les faits, Mme A... mentionnait toujours des faits encore très présents avec la même intensité de peur et d'angoisse de mourir ; que cependant l'état de santé M. (sic) J... apparaît préoccupant au regard des nouveaux éléments médicaux annexés au soutien de la demande de mise en liberté en ce que le certificat médical du docteur D..., en date du 2 février 2016, mentionne une cardiopathie chimique sévère avec nécessité d'un suivi cardiologique régulier et d'un électrocardiogramme, l'intéressé devant impérativement porter un appareillage de ventilation positive ; que figure une mention manuscrite sur les prescriptions de l'unité de consultations et de soins faisant état d'un état circulatoire défaillant, d'oedèmes des membres inférieurs nécessitant la mise sous deux diurétiques et d'une aggravation de l'état général avec un syndrome dépressif associé ; que si le docteur H... avait précédemment réalisé une expertise judiciaire aux termes de laquelle il avait conclu que l'état de santé de M. J... lui permettait de comparaître devant la cour d'assises et qu'il rendait difficile son adaptation au milieu carcéral en l'état du certificat médical du docteur M..., qu'il convient de s'assurer de la dégradation invoquée et d'ordonner en conséquence une expertise médicale sans attendre la décision de la chambre de l'instruction suite à la requête déposée aux fins de nouvelle expertise par M. J... pour que soit actualisé l'état de santé de ce dernier et déterminé si son état de santé est compatible avec la détention ; qu'en état des éléments ci-dessus indiqués ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de : - pression sur les témoins et les victimes ; s'agissant de mesures : - qui laissent intacts tous les moyens de communication possible ; - qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, la demande de mise en liberté sera rejetée et une expertise médicale sera ordonnée sur l'état de santé de W... J... qui sera confiée au docteur H... ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il est démontré qu'elle est, notamment, l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, l'arrêt énonce qu'une remise en liberté contreviendrait en tout état de cause à cet ordre public ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, à laquelle il revenait, non d'indiquer que la remise en liberté troublerait l'ordre public, mais d'établir que la détention provisoire était le seul moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction, a violé l'article 144 du code de procédure pénale ; "2°) alors que selon les dispositions des articles 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la détention provisoire doit, notamment, constituer l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré que « s'agissant de faits de viol sur une patiente par injection de substances supposées hypnotiques et faisant suite à des gestes réalisés non concordants avec ce qui est recommandé par le corps médical, ces faits sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public, indépendamment de la présomption d'innocence dont bénéficie l'intéressé, que l'ancienneté des faits qui remontent effectivement 2001 (sic) n'efface en aucun cas ce trouble à l'ordre public d'autant qu'il a été réactivé il y a à peine trois mois de façon médiatique en raison du procès devant la cour d'assise (sic), qu'une remise en liberté contreviendrait en tout état de cause à cet ordre public en raison des circonstances de la commission des faits qui ont causé un grave traumatisme à Mme A... et un impact très important sur son couple » ; qu'or, d'une part, l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps et l'infraction en cause a été commise il y a près de quinze années, d'autre part, l'accusé a été placé sous contrôle judiciaire dès la révélation des faits et jusqu'à son procès, soit durant plus de sept années, sans qu'aucun trouble à l'ordre public n'ait justifié sa détention ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en faisant référence à une réactivation d'un trouble auparavant pourtant inexistant mais qui serait réapparu en raison de l'impact médiatique du procès d'assises, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue, notamment, l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou sur la victime ; que si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que l'accusé peut « chercher à faire pression sur les témoins et sur la victime afin qu'elle revienne sur ses déclarations compte-tenu de la [ ] peine de sept ans d'emprisonnement » à laquelle l'accusé a été condamné ; que, de même et de façon inopérante, la chambre de l'instruction s'est référée au mémoire de l'ordre des médecins soulignant le risque de pression sur les témoins et les victimes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les témoins et la victime ont été entendus durant l'enquête, l'instruction et l'audience de la cour d'assises, et qu'aucune pression sur les intéressés n'a été exercée durant plus de sept années entre la mise en examen et le procès d'assises, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 16-82.238 F-D N° 3638 ND 29 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... J..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné une expertise médicale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ; "aux motifs que l'avocat de M. J... soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation a clairement posé qu'il convenait d'apprécier le bien-fondé de la demande de mise en liberté présentée au regard de la satisfaction des seuls critères énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, applicables à la détention de la personne condamnée, appelante présumée innocente, qu'aucun des critères n'est applicable à M. J... et que l'attention de la cour doit être attirée sur l'évolution délétère de pathologies réelles et sérieuses qui ont été constatées par expertise, qu'à titre subsidiaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique est sollicitée ; que toutefois, M. J... propose de résider [...] dans un appartement dont il est propriétaire, soit à proximité du lieu de commission de l'infraction et de la résidence des parties civiles, qu'il est donc susceptible de croiser inopinément ces dernières ainsi que les témoins de la procédure dans le centre-ville de Nîmes, même à supposer que les victimes soient sur Alès comme le prétend l'avocat du mis en examen, que, par ailleurs, si les parties civiles ont indiqué dans leur mémoire qu'elles n'entendaient (sic) s'immiscer dans le débat relatif à la détention, il n'en demeure pas moins qu'il existe un réel risque de pression sur la victime Mme E... A... ; qu'en effet, en raison de l'oralité des débats devant la cour d'assises, l'intéressé peut chercher à faire pression sur les témoins et sur la victime afin qu'elle revienne sur ses déclarations compte-tenu de la déclaration de culpabilité récente prononcée par la cour d'assises du Gard, le 3 décembre 2015, et de la peine de sept ans d'emprisonnement, qui a été prononcée ; que l'ordre national des médecins a dans son mémoire également fait sienne les motivations de la précédente décision de la chambre de l'instruction soulignant qu'une mise en liberté de M. J... serait susceptible de ne pas protéger les victimes et les témoins des risques de pression possibles ; que par ailleurs, s'agissant de faits de viol sur une patiente par injection de substances supposées hypnotiques et faisant suite à des gestes réalisés non concordants avec ce qui est recommandé par le corps médical, ces faits sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public, indépendamment de la présomption d'innocence dont bénéficie l'intéressé, que l'ancienneté des faits qui remontent effectivement 2001 (sic) n'efface en aucun cas ce trouble à l'ordre public d'autant qu'il a été réactivé il y a à peine trois mois de façon médiatique en raison du procès devant la cour d'assise (sic), qu'une remise en liberté contreviendrait en tout état de cause à cet ordre public en raison des circonstances de la commission des faits qui ont causé un grave traumatisme à Mme A... et un impact très important sur son couple ; qu'à ce titre, l'expert psychologue a souligné qu'à la date de l'expertise réalisée plus de six ans après les faits, Mme A... mentionnait toujours des faits encore très présents avec la même intensité de peur et d'angoisse de mourir ; que cependant l'état de santé M. (sic) J... apparaît préoccupant au regard des nouveaux éléments médicaux annexés au soutien de la demande de mise en liberté en ce que le certificat médical du docteur D..., en date du 2 février 2016, mentionne une cardiopathie chimique sévère avec nécessité d'un suivi cardiologique régulier et d'un électrocardiogramme, l'intéressé devant impérativement porter un appareillage de ventilation positive ; que figure une mention manuscrite sur les prescriptions de l'unité de consultations et de soins faisant état d'un état circulatoire défaillant, d'oedèmes des membres inférieurs nécessitant la mise sous deux diurétiques et d'une aggravation de l'état général avec un syndrome dépressif associé ; que si le docteur H... avait précédemment réalisé une expertise judiciaire aux termes de laquelle il avait conclu que l'état de santé de M. J... lui permettait de comparaître devant la cour d'assises et qu'il rendait difficile son adaptation au milieu carcéral en l'état du certificat médical du docteur M..., qu'il convient de s'assurer de la dégradation invoquée et d'ordonner en conséquence une expertise médicale sans attendre la décision de la chambre de l'instruction suite à la requête déposée aux fins de nouvelle expertise par M. J... pour que soit actualisé l'état de santé de ce dernier et déterminé si son état de santé est compatible avec la détention ; qu'en état des éléments ci-dessus indiqués ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de : - pression sur les témoins et les victimes ; s'agissant de mesures : - qui laissent intacts tous les moyens de communication possible ; - qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, la demande de mise en liberté sera rejetée et une expertise médicale sera ordonnée sur l'état de santé de W... J... qui sera confiée au docteur H... ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il est démontré qu'elle est, notamment, l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, l'arrêt énonce qu'une remise en liberté contreviendrait en tout état de cause à cet ordre public ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, à laquelle il revenait, non d'indiquer que la remise en liberté troublerait l'ordre public, mais d'établir que la détention provisoire était le seul moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction, a violé l'article 144 du code de procédure pénale ; "2°) alors que selon les dispositions des articles 144 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la détention provisoire doit, notamment, constituer l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré que « s'agissant de faits de viol sur une patiente par injection de substances supposées hypnotiques et faisant suite à des gestes réalisés non concordants avec ce qui est recommandé par le corps médical, ces faits sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public, indépendamment de la présomption d'innocence dont bénéficie l'intéressé, que l'ancienneté des faits qui remontent effectivement 2001 (sic) n'efface en aucun cas ce trouble à l'ordre public d'autant qu'il a été réactivé il y a à peine trois mois de façon médiatique en raison du procès devant la cour d'assise (sic), qu'une remise en liberté contreviendrait en tout état de cause à cet ordre public en raison des circonstances de la commission des faits qui ont causé un grave traumatisme à Mme A... et un impact très important sur son couple » ; qu'or, d'une part, l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps et l'infraction en cause a été commise il y a près de quinze années, d'autre part, l'accusé a été placé sous contrôle judiciaire dès la révélation des faits et jusqu'à son procès, soit durant plus de sept années, sans qu'aucun trouble à l'ordre public n'ait justifié sa détention ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en faisant référence à une réactivation d'un trouble auparavant pourtant inexistant mais qui serait réapparu en raison de l'impact médiatique du procès d'assises, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue, notamment, l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou sur la victime ; que si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que l'accusé peut « chercher à faire pression sur les témoins et sur la victime afin qu'elle revienne sur ses déclarations compte-tenu de la [ ] peine de sept ans d'emprisonnement » à laquelle l'accusé a été condamné ; que, de même et de façon inopérante, la chambre de l'instruction s'est référée au mémoire de l'ordre des médecins soulignant le risque de pression sur les témoins et les victimes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les témoins et la victime ont été entendus durant l'enquête, l'instruction et l'audience de la cour d'assises, et qu'aucune pression sur les intéressés n'a été exercée durant plus de sept années entre la mise en examen et le procès d'assises, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'assises du Gard, devant laquelle il a comparu libre sous contrôle judiciaire, a condamné M. J..., médecin gastro-entérologue à l'époque des faits, à sept ans d'emprisonnement du chef de viol, commis en 2001 ; qu'après avoir relevé appel de cette décision, M. J... a présenté une demande de mise en liberté le 19 janvier 2016 ; Attendu que, pour rejeter cette demande tout en ordonnant une expertise médicale de l'accusé, l'arrêt énonce que ce dernier propose de résider dans un appartement dont il est propriétaire à Nîmes, soit à proximité du lieu de commission de l'infraction et de la résidence des parties civiles, qu'il est donc susceptible de les rencontrer, qu'il existe un risque réel de pression sur la victime, qu'en raison de l'oralité des débats devant la cour d'assises, l'intéressé peut chercher à faire pression sur les témoins et la victime pour qu'elle revienne sur ses déclarations compte tenu de la culpabilité retenue et de la peine prononcée, que s'agissant de faits de viol sur une patiente après injection de substances supposées hypnotiques et de gestes contraires aux pratiques médicales, le trouble à l'ordre public perdure, que l'ancienneté des faits n'efface pas ce trouble qui a été réactivé par le procès en cour d'assises de façon médiatique, qu'une remise en liberté contreviendrait à cet ordre public compte tenu des circonstances de la commission des faits, du traumatisme de la victime et de l'impact sur son couple, que, cependant, l'état de santé de M. J... apparaît préoccupant au regard des éléments produits ; Que la chambre de l'instruction conclut que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher les risques de pression sur les témoins et les victimes s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible, qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif et qu'il est ainsi démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que M. J... a comparu libre sous contrôle judiciaire devant la cour d'assises, sans mieux démontrer, autrement, notamment, que par une éventuelle réactivation médiatique du trouble à l'ordre public du fait du procès intervenu et par la condamnation dont il a relevé appel, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la persistance de ce trouble à l'ordre public et les risques de pression quinze ans après la commission des faits, pour lesquels la demande a été rejetée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. J..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 mars 2016, toutes autres dispositions étant empressement maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel