Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03700
- Date
- 20 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Gebelin a porté plainte le 29 août 2013 et s'est constitué partie civile des chefs précités ; qu'il a régulièrement interjeté appel, le 6 mars 2015, d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'actes supplémentaires ; que le président de la chambre de l'instruction a saisi la chambre de cet appel sans décider que le juge d'instruction ne devait pas poursuivre son information ; que, par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge d'instruction a prononcé le non-lieu ; Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé le 6 mars 2015, l'arrêt attaqué relève que l'information judiciaire est désormais close en raison de l'ordonnance de non-lieu rendue depuis lors et qui n'a fait l'objet d'aucun appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, il était loisible au juge d'instruction de poursuivre son information, nonobstant l'appel de l'ordonnance de refus d'acte, y compris jusqu'au règlement, en application des dispositions de l'article 187 du code de procédure pénale, d'autre part, il appartenait à la partie civile d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu et de soumettre ainsi à la chambre de l'instruction l'ensemble des demandes aux fins de suppléments d'information qu'elle estimait nécessaires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° X 16-80.377 F-D N° 3700 SC2 20 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... H..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment des chefs d'abus de biens sociaux, recel, détournement de fonds publics, escroquerie aggravée, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte complémentaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Gebelin a porté plainte le 29 août 2013 et s'est constitué partie civile des chefs précités ; qu'il a régulièrement interjeté appel, le 6 mars 2015, d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'actes supplémentaires ; que le président de la chambre de l'instruction a saisi la chambre de cet appel sans décider que le juge d'instruction ne devait pas poursuivre son information ; que, par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge d'instruction a prononcé le non-lieu ; Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé le 6 mars 2015, l'arrêt attaqué relève que l'information judiciaire est désormais close en raison de l'ordonnance de non-lieu rendue depuis lors et qui n'a fait l'objet d'aucun appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, il était loisible au juge d'instruction de poursuivre son information, nonobstant l'appel de l'ordonnance de refus d'acte, y compris jusqu'au règlement, en application des dispositions de l'article 187 du code de procédure pénale, d'autre part, il appartenait à la partie civile d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu et de soumettre ainsi à la chambre de l'instruction l'ensemble des demandes aux fins de suppléments d'information qu'elle estimait nécessaires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03700
Données disponibles
- Texte intégral