Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03704
- Date
- 12 juillet 2016
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion par l'organisation se dénommant "l'Etat islamique" d'une vidéo montrant des membres de cette organisation égorgeant des hommes présentés comme des prisonniers syriens, une information a été ouverte des chefs d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs contre M. A..., citoyen français, présentant une forte ressemblance avec l'un des auteurs de ces faits, et tous autres ; que M. Q... et Mme Sakr, se disant parents d'une des victimes, se sont constitués parties civiles ; que le juge d'instruction a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile aux motifs que rien ne permettait d'affirmer que le fils des parties civiles figurait effectivement au nombre des victimes et que, si M. A... avait bien été identifié comme étant l'un des auteurs, il n'était pas démontré qu'il aurait lui-même donné la mort à cette victime, laquelle n'était pas agenouillée devant lui mais devant un autre homme se tenant à ses côtés ; que les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que les divers documents produits, pièces d'état civil et photographies de la victime en tenue militaire ou posant aux côtés de ses parents, ainsi que les images de la vidéo, permettent de considérer comme possible la reconnaissance formelle de leur fils par les parties civiles ; que les juges ajoutent que l'objet de l'information sera précisément d'identifier les auteurs des faits et leur nationalité ; qu'ils concluent que le préjudice allégué par les parties civiles, ainsi que la relation directe de celui-ci avec les infractions visées au réquisitoire, apparaissent possibles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine s'agissant de la reconnaissance de la victime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'il résulte des articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale, et, d'autre part, il appartiendra au juge saisi de l'information de rechercher si les différents mis en cause apparaissant sur la vidéo ont agi en qualité de coauteurs ou de complices les uns des autres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 15-86.248 F-D N° 3704 SL 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, de ladite cour d'appel, 1re section, en date du 24 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre M. W... A... et tous autres des chefs d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de parties civiles ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion par l'organisation se dénommant "l'Etat islamique" d'une vidéo montrant des membres de cette organisation égorgeant des hommes présentés comme des prisonniers syriens, une information a été ouverte des chefs d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs contre M. A..., citoyen français, présentant une forte ressemblance avec l'un des auteurs de ces faits, et tous autres ; que M. Q... et Mme Sakr, se disant parents d'une des victimes, se sont constitués parties civiles ; que le juge d'instruction a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile aux motifs que rien ne permettait d'affirmer que le fils des parties civiles figurait effectivement au nombre des victimes et que, si M. A... avait bien été identifié comme étant l'un des auteurs, il n'était pas démontré qu'il aurait lui-même donné la mort à cette victime, laquelle n'était pas agenouillée devant lui mais devant un autre homme se tenant à ses côtés ; que les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que les divers documents produits, pièces d'état civil et photographies de la victime en tenue militaire ou posant aux côtés de ses parents, ainsi que les images de la vidéo, permettent de considérer comme possible la reconnaissance formelle de leur fils par les parties civiles ; que les juges ajoutent que l'objet de l'information sera précisément d'identifier les auteurs des faits et leur nationalité ; qu'ils concluent que le préjudice allégué par les parties civiles, ainsi que la relation directe de celui-ci avec les infractions visées au réquisitoire, apparaissent possibles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine s'agissant de la reconnaissance de la victime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'il résulte des articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale, et, d'autre part, il appartiendra au juge saisi de l'information de rechercher si les différents mis en cause apparaissant sur la vidéo ont agi en qualité de coauteurs ou de complices les uns des autres ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel