Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03710
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 481 348 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire sur des faits de travail dissimulé et de blanchiment commis au sein de la société [...] , les investigations des enquêteurs les ont conduits à s'intéresser à M. K... et son épouse, Mme B..., épouse K..., titulaires de la totalité des parts sociales de cette société, et susceptibles, en recourant aux prestations d'employés d'une société de droit slovaque dont ils détenaient également les parts sociales, d'avoir éludé le versement de cotisations sociales et d'impositions fiscales ; Attendu que le procureur de la République a, par requêtes des 12, 13, 14, 15 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013, formées en application des articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser la saisie de biens mobiliers et immobiliers, propriété de Mme B..., épouse K..., et de M. K..., ainsi que de créances et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que ce magistrat a fait droit à ces demandes par ordonnances des 13, 14, 19 et 20 novembre, 10 et 18 décembre 2013 dont M. et Mme K..., ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts confirmatifs attaqués ont ordonné la saisie pénale de biens appartenant à M. et Mme K... ; "aux motifs qu'il convient de rappeler au préalable que les dispositions relatives aux saisies sont d'application immédiate, tel qu'il en résulte de l'article 112-2, 2° du code pénal ; qu'en outre, il ressort des décisions constantes de la Cour de cassation, qui refusant, de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel s'agissant des articles 131-21 du code pénal et 706-141 et suivants du code de procédure pénale, prononcent que « les saisies spéciales prévues par les textes visés ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 132-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, que, d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, également compétent pour statuer sur leur exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou d'en détruire la valeur, et qu'enfin, elles sont notifiées à la personne concernée, au propriétaire d'un bien ou du droit incorporel en cause ainsi qu'aux tiers intéressés qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction ; qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'au surplus, l'ensemble des dispositions de l'article 131-21 du code pénal instituant la peine complémentaire de confiscation ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n°2010-66 DC du 26 novembre 2010 » ; qu'ainsi, les dispositions relatives aux saisies pénales ne violent ni les droits de la défense, ni le droit à procès équitable ; que sur la violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable au principe d'égalité entre les justiciables ; que l'appelant fait valoir qu'en limitant son accès aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée, les dispositions légales ne lui permettent pas d'assurer correctement sa défense, à l'inverse de ce qui serait permis à une personne mise en examen qui aurait alors accès à l'intégralité du dossier d'information judiciaire ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que les pièces relatives aux saisies contestées dans cette affaire ont été communiquées à l'avocat de l'appelant dans le cadre de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction ; qu'en outre les dispositions légales permettant les saisies n'ont pour objet que de permettre de garantir toute peine de confiscation qui pourrait être prononcée par une juridiction de jugement sans valoir pour autant pré-jugement ni attenter au principe de la présomption d'innocence ; que l'absence d'accès à l'intégralité des pièces de l'enquête préliminaire ne saurait être considérée comme une violation des droits de la défense, dès lors qu'il est indispensable de concilier ces droits avec la nécessité de préserver le secret de l'enquête dans un souci d'efficacité, de prévention des atteintes à l'ordre public, de recherche des auteurs d'infractions ; qu'aussi bien la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaissent cette nécessité de préserver le secret de l'enquête, dès lors que le mis en cause a un accès total à la procédure au stade du jugement sur le fond ; que les droits de la défense se trouvent en effet garantis, dès lors, d'une part, qu'il existe des recours contre les décisions des juges des libertés et de la détention avec possibilité de se voir communiquer, dans le cadre de l'exercice de ce recours, les pièces relatives aux saisies contestées, et, d'autre part, que les mesures de saisies pénales ne sont que des mesures conservatoires ; que lorsque le mis en cause sera poursuivi devant la juridiction de jugement, il aura alors accès à l'intégralité de la procédure, et ses droits seront respectés au même titre que s'il avait été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'enfin, au cas où l'enquête préliminaire n'aboutit à aucune poursuite, les biens avoirs lui seront restitués ; que sur l'absence d'infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que l'appelant fait valoir que l'enquête préliminaire ne portant pas sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, il ne peut être fait application de l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal ; qu'il se prévaut à ce titre de la réquisition du procureur de la République à un expert, en date du 2 octobre 2012, et des convocations adressées aux époux K..., lesquelles pièces ne viseraient pas l'infraction de blanchiment de fraude fiscale ; qu'il y a lieu de constater que les requêtes du procureur de la République faites aux juge des libertés et de la détention aux fins de saisies visent, notamment, des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salarié et de blanchiment de fraude fiscale ; qu'il appartient en effet aux magistrats du ministère public dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, et ensuite au magistrat du siège, de donner l'exacte qualification aux faits, laquelle n'est pas figée dès le début des investigations ; qu'ainsi, c'est à tort que l'appelant estime qu'il ne peut être fait application de l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal ; que sur la justification de l'origine des biens et la preuve de profits directs ou indirects ; que pour contester les saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention, l'appelant fait valoir que n'ayant pas été mis en mesure de s'expliquer sur l'origine des biens, ces saisies ne pouvaient être autorisées, et que l'enquête n'apporte pas la preuve de l'existence d'un profit direct ou indirect tiré d'infractions ; qu'il convient de rappeler que ces mesures de saisies ne sont que des mesures conservatoires, et qu'il appartiendra à la seule juridiction de jugement de se prononcer sur l'origine légale ou non des biens qu'elle entend confisquer, et sur l'existence d'un profit direct ou indirect, étant précisé dès à présent que le propre des infractions de travail dissimulé ou de blanchiment est de procurer un profit à leur auteur ; qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'impose que soient établis avec certitude l'origine des biens saisis et le montant du profit généré par les infractions pour faire application des articles 131-21 du code pénal et 706-141 et suivants du code de procédure pénale, l'enquête ayant justement pour objet de rechercher notamment ces éléments ; qu'aucune disposition légale n'impose en outre l'obligation d'interroger les mis en cause avant toute saisie pénale et qu'enfin, les saisies en valeur étant légalement possibles, il importe peu de déterminer, à ce stade de la procédure, quelle est l'origine des biens ou avoirs saisis ; que sur l'insuffisance de motivation des ordonnances attaquées ; que l'appelant soutient que l'enquête préliminaire est insuffisamment identifiée, et qu'en conséquence, les ordonnances attaquées sont insuffisamment motivées tant s'agissant de l'existence des infractions que des nécessités de procéder aux saisies contestées ; qu'il convient de rappeler, à nouveau, qu'il est indispensable de concilier les droits de la défense avec la nécessité de préserver le secret de l'enquête dans un souci d'efficacité, de prévention des atteintes à l'ordre public et de rechercher des auteurs d'infractions ; qu'une lecture attentive des ordonnances dont appel démontre que celles-ci sont suffisamment motivées quant aux circonstances de faits et que ni les textes légaux applicables, ni la jurisprudence n'exige que soit démontré le risque de dissipation du patrimoine justifiant les saisies dont l'objet est de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation ; que sur le respect du principe de proportionnalité ; que l'appelant fait valoir que le principe de proportionnalité édicté par l'article préliminaire du code de procédure pénale n'est pas respecté en ce sens que ce sont tous les éléments du patrimoine des époux K... et de la société [...] qui ont fait l'objet d'une ordonnance d'autorisation de saisie ; que s'il n'est pas contestable que ce principe doit s'appliquer aux mesures de saisies conservatoires, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce, la dissipation de ce véhicule est à craindre, et aurait pour conséquence de priver la juridiction de jugement de toute faculté de confiscation ; qu'il y a lieu, en définitive, de considérer que les conditions légales de la saisie pénale du véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé sous le numéro [...] appartenant aux époux K... sont réunies au regard de l'article 131-21, alinéas 5 et 6, du code pénal, et qu'il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la procédure que M. K... est propriétaire du bien mobilier suivant [ ] bien acquis le 6 juillet 2010, par M. K..., né le [...] à Cambrai (Nord), de nationalité française, demeurant [...] ), majeur, marié ; qu'un co-titulaire mentionné au nom de Mme B..., épouse K... ; que le certificat de situation administrative simple édicté le 21 octobre 2013, ne fait apparaître aucune particularité, absence de gage et d'opposition à ce véhicule ; que l'enquête est, notamment, ouverte du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés et blanchiment de fraude fiscale ; que ces infractions sont de nature à procurer à l'intéressé un profit direct ou indirect ; que l'enquête a permis de mettre en exergue la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé et de blanchiment de fraude fiscale qui revêtait plusieurs modes opératoires au sein de la société [...] ; que l'URSSAF a évalué dans son rapport le préjudice direct subi à la somme de 809 524 euros ; que la DGFIP a évalué dans son rapport le préjudice direct subi à la somme de 4 003 962 euros ; que la société [...] est, en tant que personne morale prise en la personne de son cogérant, M. K..., pénalement responsable du travail dissimulé et du blanchiment de fraude fiscale estimés à la somme de 4 813 485 euros ; que, par conséquence, le bien mobilier de M. K... encoure la confiscation en valeur conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de ce bien mobilier aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; "1°) alors que le mis en cause qui fait appel d'une ordonnance de saisie pénale doit avoir accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et qui sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense ; qu'en jugeant que les droits de la défense avaient été respectés motifs pris de ce que les pièces relatives aux saisies avaient été communiquées à l'avocat de l'appelant dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre de l'instruction et que le secret de l'enquête justifiait que ce dernier n'ait pas accès à l'ensemble du dossier, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'avocat de M. et Mme K... ne s'était pas vu refuser l'accès à certaines pièces nécessaires à la contestation de la légalité des saisies ce qui portait une atteinte disproportionnée au droit à être jugé équitablement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la valeur des biens saisis ne doit pas excéder le montant estimé du produit des infractions ; qu'en jugeant que les saisies pénales litigieuses n'étaient pas disproportionnées sans déterminer le rapport entre la valeur de l'ensemble des biens saisis et le montant estimé du produit de l'infraction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité des saisies litigieuses et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l'exécution d'une peine de confiscation encourue par le mis en examen ; qu'en jugeant proportionnées les saisies pénales litigieuses aux motifs que l'URSSAF avait évalué dans son rapport son préjudice à 809 524 euros et que la DGFIP avait évalué son préjudice à 4 000 962 euros quand la saisie pénale ne garantit pas la réparation du préjudice subi mais simplement une peine de confiscation qui doit être proportionnée au produit des infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Texte intégral
N° P 15-83.355, Q 15-83.356, R 15-83.357, S 15-83.358, T 15-83.359, U 15-83.360, V 15-83.361, W 15-83.362, X 15-83.363, Y 15-83.364, Z 15-83.365, A 15-83.366, B 15-83.367, C 15-83.368, D 15-83.369, E 15-83.370, F 15-83.371, H 15-83.372, G 15-83.373, J 15-83.374, K 15-83.375, M 15-83.376, N 15-83.377, P 15-83.378, Q 15-83.379, R 15-83.380, S 15-83.381, T 15-83.382, U 15-83.383, V 15-83.384, W 15-83.385, X 15-83.386, Y 15-83.387, Z 15-83.388, A 15-83.389, B 15-83.390 F-D N° 3710 SL 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme F... B..., épouse K..., - M. A... K..., contre les arrêts n° 214 à 249 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 3 décembre 2014, qui, dans l'enquête ouverte des chefs de travail dissimulé et blanchiment, ont confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant autorisé des saisies de biens mobiliers et immobiliers, de créances, et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 août 2015, ordonnant la jonction des pourvois ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts confirmatifs attaqués ont ordonné la saisie pénale de biens appartenant à M. et Mme K... ; "aux motifs qu'il convient de rappeler au préalable que les dispositions relatives aux saisies sont d'application immédiate, tel qu'il en résulte de l'article 112-2, 2° du code pénal ; qu'en outre, il ressort des décisions constantes de la Cour de cassation, qui refusant, de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel s'agissant des articles 131-21 du code pénal et 706-141 et suivants du code de procédure pénale, prononcent que « les saisies spéciales prévues par les textes visés ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 132-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, que, d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, également compétent pour statuer sur leur exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou d'en détruire la valeur, et qu'enfin, elles sont notifiées à la personne concernée, au propriétaire d'un bien ou du droit incorporel en cause ainsi qu'aux tiers intéressés qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction ; qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'au surplus, l'ensemble des dispositions de l'article 131-21 du code pénal instituant la peine complémentaire de confiscation ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n°2010-66 DC du 26 novembre 2010 » ; qu'ainsi, les dispositions relatives aux saisies pénales ne violent ni les droits de la défense, ni le droit à procès équitable ; que sur la violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable au principe d'égalité entre les justiciables ; que l'appelant fait valoir qu'en limitant son accès aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée, les dispositions légales ne lui permettent pas d'assurer correctement sa défense, à l'inverse de ce qui serait permis à une personne mise en examen qui aurait alors accès à l'intégralité du dossier d'information judiciaire ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que les pièces relatives aux saisies contestées dans cette affaire ont été communiquées à l'avocat de l'appelant dans le cadre de la procédure pendante devant la chambre de l'instruction ; qu'en outre les dispositions légales permettant les saisies n'ont pour objet que de permettre de garantir toute peine de confiscation qui pourrait être prononcée par une juridiction de jugement sans valoir pour autant pré-jugement ni attenter au principe de la présomption d'innocence ; que l'absence d'accès à l'intégralité des pièces de l'enquête préliminaire ne saurait être considérée comme une violation des droits de la défense, dès lors qu'il est indispensable de concilier ces droits avec la nécessité de préserver le secret de l'enquête dans un souci d'efficacité, de prévention des atteintes à l'ordre public, de recherche des auteurs d'infractions ; qu'aussi bien la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaissent cette nécessité de préserver le secret de l'enquête, dès lors que le mis en cause a un accès total à la procédure au stade du jugement sur le fond ; que les droits de la défense se trouvent en effet garantis, dès lors, d'une part, qu'il existe des recours contre les décisions des juges des libertés et de la détention avec possibilité de se voir communiquer, dans le cadre de l'exercice de ce recours, les pièces relatives aux saisies contestées, et, d'autre part, que les mesures de saisies pénales ne sont que des mesures conservatoires ; que lorsque le mis en cause sera poursuivi devant la juridiction de jugement, il aura alors accès à l'intégralité de la procédure, et ses droits seront respectés au même titre que s'il avait été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'enfin, au cas où l'enquête préliminaire n'aboutit à aucune poursuite, les biens avoirs lui seront restitués ; que sur l'absence d'infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que l'appelant fait valoir que l'enquête préliminaire ne portant pas sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, il ne peut être fait application de l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal ; qu'il se prévaut à ce titre de la réquisition du procureur de la République à un expert, en date du 2 octobre 2012, et des convocations adressées aux époux K..., lesquelles pièces ne viseraient pas l'infraction de blanchiment de fraude fiscale ; qu'il y a lieu de constater que les requêtes du procureur de la République faites aux juge des libertés et de la détention aux fins de saisies visent, notamment, des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salarié et de blanchiment de fraude fiscale ; qu'il appartient en effet aux magistrats du ministère public dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, et ensuite au magistrat du siège, de donner l'exacte qualification aux faits, laquelle n'est pas figée dès le début des investigations ; qu'ainsi, c'est à tort que l'appelant estime qu'il ne peut être fait application de l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal ; que sur la justification de l'origine des biens et la preuve de profits directs ou indirects ; que pour contester les saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention, l'appelant fait valoir que n'ayant pas été mis en mesure de s'expliquer sur l'origine des biens, ces saisies ne pouvaient être autorisées, et que l'enquête n'apporte pas la preuve de l'existence d'un profit direct ou indirect tiré d'infractions ; qu'il convient de rappeler que ces mesures de saisies ne sont que des mesures conservatoires, et qu'il appartiendra à la seule juridiction de jugement de se prononcer sur l'origine légale ou non des biens qu'elle entend confisquer, et sur l'existence d'un profit direct ou indirect, étant précisé dès à présent que le propre des infractions de travail dissimulé ou de blanchiment est de procurer un profit à leur auteur ; qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'impose que soient établis avec certitude l'origine des biens saisis et le montant du profit généré par les infractions pour faire application des articles 131-21 du code pénal et 706-141 et suivants du code de procédure pénale, l'enquête ayant justement pour objet de rechercher notamment ces éléments ; qu'aucune disposition légale n'impose en outre l'obligation d'interroger les mis en cause avant toute saisie pénale et qu'enfin, les saisies en valeur étant légalement possibles, il importe peu de déterminer, à ce stade de la procédure, quelle est l'origine des biens ou avoirs saisis ; que sur l'insuffisance de motivation des ordonnances attaquées ; que l'appelant soutient que l'enquête préliminaire est insuffisamment identifiée, et qu'en conséquence, les ordonnances attaquées sont insuffisamment motivées tant s'agissant de l'existence des infractions que des nécessités de procéder aux saisies contestées ; qu'il convient de rappeler, à nouveau, qu'il est indispensable de concilier les droits de la défense avec la nécessité de préserver le secret de l'enquête dans un souci d'efficacité, de prévention des atteintes à l'ordre public et de rechercher des auteurs d'infractions ; qu'une lecture attentive des ordonnances dont appel démontre que celles-ci sont suffisamment motivées quant aux circonstances de faits et que ni les textes légaux applicables, ni la jurisprudence n'exige que soit démontré le risque de dissipation du patrimoine justifiant les saisies dont l'objet est de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation ; que sur le respect du principe de proportionnalité ; que l'appelant fait valoir que le principe de proportionnalité édicté par l'article préliminaire du code de procédure pénale n'est pas respecté en ce sens que ce sont tous les éléments du patrimoine des époux K... et de la société [...] qui ont fait l'objet d'une ordonnance d'autorisation de saisie ; que s'il n'est pas contestable que ce principe doit s'appliquer aux mesures de saisies conservatoires, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce, la dissipation de ce véhicule est à craindre, et aurait pour conséquence de priver la juridiction de jugement de toute faculté de confiscation ; qu'il y a lieu, en définitive, de considérer que les conditions légales de la saisie pénale du véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé sous le numéro [...] appartenant aux époux K... sont réunies au regard de l'article 131-21, alinéas 5 et 6, du code pénal, et qu'il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la procédure que M. K... est propriétaire du bien mobilier suivant [ ] bien acquis le 6 juillet 2010, par M. K..., né le [...] à Cambrai (Nord), de nationalité française, demeurant [...] ), majeur, marié ; qu'un co-titulaire mentionné au nom de Mme B..., épouse K... ; que le certificat de situation administrative simple édicté le 21 octobre 2013, ne fait apparaître aucune particularité, absence de gage et d'opposition à ce véhicule ; que l'enquête est, notamment, ouverte du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés et blanchiment de fraude fiscale ; que ces infractions sont de nature à procurer à l'intéressé un profit direct ou indirect ; que l'enquête a permis de mettre en exergue la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé et de blanchiment de fraude fiscale qui revêtait plusieurs modes opératoires au sein de la société [...] ; que l'URSSAF a évalué dans son rapport le préjudice direct subi à la somme de 809 524 euros ; que la DGFIP a évalué dans son rapport le préjudice direct subi à la somme de 4 003 962 euros ; que la société [...] est, en tant que personne morale prise en la personne de son cogérant, M. K..., pénalement responsable du travail dissimulé et du blanchiment de fraude fiscale estimés à la somme de 4 813 485 euros ; que, par conséquence, le bien mobilier de M. K... encoure la confiscation en valeur conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de ce bien mobilier aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; "1°) alors que le mis en cause qui fait appel d'une ordonnance de saisie pénale doit avoir accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et qui sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense ; qu'en jugeant que les droits de la défense avaient été respectés motifs pris de ce que les pièces relatives aux saisies avaient été communiquées à l'avocat de l'appelant dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre de l'instruction et que le secret de l'enquête justifiait que ce dernier n'ait pas accès à l'ensemble du dossier, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'avocat de M. et Mme K... ne s'était pas vu refuser l'accès à certaines pièces nécessaires à la contestation de la légalité des saisies ce qui portait une atteinte disproportionnée au droit à être jugé équitablement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la valeur des biens saisis ne doit pas excéder le montant estimé du produit des infractions ; qu'en jugeant que les saisies pénales litigieuses n'étaient pas disproportionnées sans déterminer le rapport entre la valeur de l'ensemble des biens saisis et le montant estimé du produit de l'infraction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité des saisies litigieuses et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l'exécution d'une peine de confiscation encourue par le mis en examen ; qu'en jugeant proportionnées les saisies pénales litigieuses aux motifs que l'URSSAF avait évalué dans son rapport son préjudice à 809 524 euros et que la DGFIP avait évalué son préjudice à 4 000 962 euros quand la saisie pénale ne garantit pas la réparation du préjudice subi mais simplement une peine de confiscation qui doit être proportionnée au produit des infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire sur des faits de travail dissimulé et de blanchiment commis au sein de la société [...] , les investigations des enquêteurs les ont conduits à s'intéresser à M. K... et son épouse, Mme B..., épouse K..., titulaires de la totalité des parts sociales de cette société, et susceptibles, en recourant aux prestations d'employés d'une société de droit slovaque dont ils détenaient également les parts sociales, d'avoir éludé le versement de cotisations sociales et d'impositions fiscales ; Attendu que le procureur de la République a, par requêtes des 12, 13, 14, 15 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013, formées en application des articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser la saisie de biens mobiliers et immobiliers, propriété de Mme B..., épouse K..., et de M. K..., ainsi que de créances et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que ce magistrat a fait droit à ces demandes par ordonnances des 13, 14, 19 et 20 novembre, 10 et 18 décembre 2013 dont M. et Mme K..., ont interjeté appel ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, par arrêts du 3 décembre 2014, la chambre de l'instruction a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant des saisies pénales immobilières (arrêts n°214, 217 et 220) ; que, par arrêts du même jour, elle a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant des saisies pénales mobilières (arrêts n°215 et 216), des saisies de créances (arrêts n° 218, 219, 221, 243, 244, 245, 246 et 247) et des saisies de sommes déposées sur un compte bancaire (arrêts n° 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 248 et 249) ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de n'avoir eu accès qu'aux pièces de la procédure se rapportant à chacune de ces saisies, conformément aux articles 706-150, alinéa 2, 706-153, alinéa 2, et 706-154, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors que ces textes, ne méconnaissent aucune des dispositions conventionnelles invoquées en ce qu'il garantissent un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction ; Que, dès lors, le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre de l'instruction, qui, statuant par les arrêts attaqués, rendus le même jour, sur les appels formés par eux contre l'ensemble des ordonnances du juge des libertés et de la détention, a fixé souverainement le produit estimé des infractions à un montant de cotisations sociales et de droits éludés égal à la somme totale de 4 813 485 euros et dit que les conditions légales des saisies étaient réunies au regard de l'article 131-21, alinéas 5 et 6, du code pénal, n'ait pas précisé que les sommes, créances et biens saisis n'excédaient pas en valeur ce produit, dès lors qu'il ne résulte ni de ces décisions, ni des articulations essentielles des mémoires déposés par M. et Mme K... devant cette juridiction, qu'ils aient soumis aux juges des indications chiffrées justifiant que les éléments de leur patrimoine objet de l'ensemble des saisies critiquées avaient une valeur supérieure au produit des délits retenus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03710
Données disponibles
- Texte intégral