Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03714
- Date
- 20 septembre 2016
- Condamnation
- 55 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de réquisitoires introductif et supplétif en dates des 27 novembre et 17 décembre 2014, M. T... E... a été mis en examen du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir procédé à l'extraction du sable d'une rivière sur l'Ile de la Réunion ; que le juge d'instruction a ordonné la remise à l'Agrasc en vue de leur aliénation de divers biens meubles saisis lors d'une perquisition consistant essentiellement en véhicules automobiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 et L. 8224-3 du code de travail, 111-3, 111-4 du code pénal, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention ainsi que des articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'un vélo de route de marque Scott, d'un véhicule BMW M3 immatriculé CL 786-ZG, d'un véhicule Honda S 2000 immatriculé [...] [...] , d'une motocyclette Triumph immatriculée [...] [...] , d' une tablette tactile de marque Asus, d'un appareil photo canon de type 300 D, d'un véhicule Renault immatriculé [...], d'une pelleteuse CASE POCLAIN et d'un tracto de marque CAT, à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation ; "aux motifs propres que par décision distincte, il a été statué sur la requête en nullité et les moyens invoqués ont été déclaré sans fondement ; qu'en application des dispositions des articles L. 8224-3 3° du code du travail et 131-21 du code pénal, les personnes poursuivies pour travail clandestin encourent la peine de confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction et de ceux qui en ont été le produit direct ou indirect ; qu'en application des dispositions de l'article 99-2 du code procédure pénale, « le juge d'instruction peut également ordonner de remettre à l'AGRASC en vue de leur aliénation des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien » ; que l'activité illicite issue de l'infraction de travail clandestin a permis au cours des années 2011, à compter du 30 mai 2012, 2013 et 2014 de dégager un bénéfice de l'ordre 550 000 euros ; que ce montant, qui résulte d'une évaluation objective réalisée à partir de la quantité de matériaux extraite et de sa valeur marchande, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et argumentée au terme d'une démonstration chiffrée et étayée par les pièces comptables ; que la perquisition effectuée au domicile de M. E... a permis de découvrir 47 370 euros ce qui confirme la dissimulation de l'activité d'extraction, les explications données pour justifier l'origine de ces sommes étant fantaisistes ; qu'au regard du montant des seuls revenus légaux du couple, revenus locatifs de Mme H... Q..., il ne peut être sérieusement contesté en l'état que seul le profit conséquent de cette activité occulte et illicite a pu permettre à celle-ci d'acquérir les véhicules litigieux dont les valeurs d'acquisition cumulées dépassent largement les 100 000 euros ; que sur les dates d'acquisition des différents véhicules, M. E... ne produit aucun justificatif, malgré le renvoi de l'affaire, ni même pour le prétendu gage du véhicule VW amarok qui, par ailleurs, comme le véhicule J..., appartient à Mme I... H... Q... et n'est donc pas concerné par l'ordonnance critiquée ; que pas davantage il n'est établi que la tablette tactile appartient à une association ; que de même la seule attestation rédigée sur papier libre par une certaine Mme F... C... qui serait la trésorière de ladite association, ne saurait suffire à démontrer que l'appareil photo est la propriété de cette dernière ; que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer leur valeur ; qu'il est incontestable, s'agissant notamment des véhicules automobiles, mais également de la tablette tactile et de l'appareil photo (produit dont les modèles sont sans cesse renouvelés par leurs constructeurs) ; que le maintien de leur saisie alors que l'information judiciaire ne fait que commencer, serait de nature à déprécier leur valeur, à l'exception de la montre saisie qui ne se déprécie pas aussi rapidement que des véhicules ou des tablette et appareil photo ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la procédure que M. E... exploite sans autorisation une carrière située dans le lit de la rivière Saint Étienne commune de Saint Louis ; que les surveillances effectuées par le groupe pelotons d'intervention de la réunion permettent de confirmer cette activité illégale et quantifier un volume d'extraction évalué à une centaine de godets par semaine ; que ces constatations ont confirmé celles réalisées par la brigade Nature Océan Indien ; que l'enquête patrimoniale permet de déterminer que l'activité d'extraction menée par M. E... est totalement dissimulée tant sur l'absence de déclaration au registre du commerce que sur l'absence de déclaration aux services fiscaux ; que le chiffre d'affaires de cette exploitation est évalué à minima à 550 000 euros sur les exercices 2011 à 2014 ; que les perquisitions réalisées dans le cadre de la présente commission rogatoire permettent la découverte de 47 370 euros en numéraires et confirment la dissimulation de l'activité d'extraction ; que ces perquisitions permettent de découvrir une comptabilité occulte de cette activité et permettent d'évaluer un bénéfice de 250 000 euros sur la période 2011 à 2014 ; que les différentes gardes à vues menées dans le cadre de cette procédure confirment l'ensemble des faits reprochés à M. E... ; que les services du régime social des indépendants et de l'Urssaf évaluent un préjudice total de 200 000 euros ; que l'ensemble des biens saisis peut être considéré comme le produit direct ou indirect et/ou l'instrument de l'infraction ; que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; "1°) alors que les dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale méconnaissent le principe du contradictoire, résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la propriété privée, garantie par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ; que l'inconstitutionnalité de l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ; "2°) alors qu'en tout état de cause, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; que, pour justifier une privation de propriété, le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé doit être raisonnable ; que l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui autorise la vente des biens saisis d'une personne poursuivie pénalement, mais non condamnée, porte une atteinte excessive au droit au respect de la propriété de la personne poursuivie protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction devait dès lors écarter l'application de l'article 99-2 du code de procédure pénale, au besoin d'office ; "3°) alors que la remise de biens à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis prévue par l'alinéa 2 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, en vue de leur aliénation, n'est possible que si la confiscation desdits bien est prévue par la loi ; que le travail clandestin par dissimulation d'activité est caractérisé par l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. E... d'avoir prélevé du sable et des cailloux du bras de la rivière Saint Étienne ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que M. E... encourait la peine complémentaire de confiscation de ses biens en application de l'article L. 8224-3 du code du travail, et en déduire que les biens saisis pouvaient être remis à l'AGRASC, tandis que l'extraction de sable d'une rivière ne peut être qualifiée de travail clandestin par dissimulation d'activité ; "4°) alors que la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation, suppose que ce bien ait été le produit, direct ou indirect de l'infraction poursuivie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'information a été ouverte au mois de novembre 2014 en considération de la surveillance réalisée par la BNOI à compter du 10 février 2014 et jusqu'au 21 mars 2014 ; que M. E... faisait valoir dans ses conclusions qu'aucun élément de l'enquête ne permettait de retenir l'existence d'une activité d'extraction avant cette date, de sorte que les biens saisis, qui avaient tous été acquis avant cette date, comme cela résultait des certificats d'immatriculations également saisis et en possession de la justice, ne pouvaient être le produit de l'infraction reprochée ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer que M. E... ne justifiait pas des dates d'acquisition des différents véhicules sans rechercher si ces dates résultaient des certificats d'immatriculation, également saisis ; "5°) alors qu'en toute hypothèse, la remise d'un bien meuble à l'AGRASC en vue de sa vente n'est autorisée qu'autant que le maintien de la saisie sur le bien peut diminuer la valeur de celui-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter d'affirmer péremptoirement que les objets saisis appartenant à M. E... se dépréciaient, tandis qu'ils n'avaient fait l'objet de la saisie que depuis trois semaines lorsque le juge d'instruction a statué et depuis quelques mois lorsque la chambre d'instruction s'est prononcée, sans expliquer en quoi le maintien de la saisie était de nature à diminuer la valeur de véhicules qui n'étaient pas neufs" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
N° V 15-83.223 F-D N° 3714 FAR 20 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... E..., contre l'arrêt n° 163 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 28 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et infractions au code de l'environnement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de remise de biens meubles, en vue de leur aliénation, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 et L. 8224-3 du code de travail, 111-3, 111-4 du code pénal, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention ainsi que des articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'un vélo de route de marque Scott, d'un véhicule BMW M3 immatriculé CL 786-ZG, d'un véhicule Honda S 2000 immatriculé [...] [...] , d'une motocyclette Triumph immatriculée [...] [...] , d' une tablette tactile de marque Asus, d'un appareil photo canon de type 300 D, d'un véhicule Renault immatriculé [...], d'une pelleteuse CASE POCLAIN et d'un tracto de marque CAT, à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation ; "aux motifs propres que par décision distincte, il a été statué sur la requête en nullité et les moyens invoqués ont été déclaré sans fondement ; qu'en application des dispositions des articles L. 8224-3 3° du code du travail et 131-21 du code pénal, les personnes poursuivies pour travail clandestin encourent la peine de confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction et de ceux qui en ont été le produit direct ou indirect ; qu'en application des dispositions de l'article 99-2 du code procédure pénale, « le juge d'instruction peut également ordonner de remettre à l'AGRASC en vue de leur aliénation des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien » ; que l'activité illicite issue de l'infraction de travail clandestin a permis au cours des années 2011, à compter du 30 mai 2012, 2013 et 2014 de dégager un bénéfice de l'ordre 550 000 euros ; que ce montant, qui résulte d'une évaluation objective réalisée à partir de la quantité de matériaux extraite et de sa valeur marchande, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et argumentée au terme d'une démonstration chiffrée et étayée par les pièces comptables ; que la perquisition effectuée au domicile de M. E... a permis de découvrir 47 370 euros ce qui confirme la dissimulation de l'activité d'extraction, les explications données pour justifier l'origine de ces sommes étant fantaisistes ; qu'au regard du montant des seuls revenus légaux du couple, revenus locatifs de Mme H... Q..., il ne peut être sérieusement contesté en l'état que seul le profit conséquent de cette activité occulte et illicite a pu permettre à celle-ci d'acquérir les véhicules litigieux dont les valeurs d'acquisition cumulées dépassent largement les 100 000 euros ; que sur les dates d'acquisition des différents véhicules, M. E... ne produit aucun justificatif, malgré le renvoi de l'affaire, ni même pour le prétendu gage du véhicule VW amarok qui, par ailleurs, comme le véhicule J..., appartient à Mme I... H... Q... et n'est donc pas concerné par l'ordonnance critiquée ; que pas davantage il n'est établi que la tablette tactile appartient à une association ; que de même la seule attestation rédigée sur papier libre par une certaine Mme F... C... qui serait la trésorière de ladite association, ne saurait suffire à démontrer que l'appareil photo est la propriété de cette dernière ; que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer leur valeur ; qu'il est incontestable, s'agissant notamment des véhicules automobiles, mais également de la tablette tactile et de l'appareil photo (produit dont les modèles sont sans cesse renouvelés par leurs constructeurs) ; que le maintien de leur saisie alors que l'information judiciaire ne fait que commencer, serait de nature à déprécier leur valeur, à l'exception de la montre saisie qui ne se déprécie pas aussi rapidement que des véhicules ou des tablette et appareil photo ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la procédure que M. E... exploite sans autorisation une carrière située dans le lit de la rivière Saint Étienne commune de Saint Louis ; que les surveillances effectuées par le groupe pelotons d'intervention de la réunion permettent de confirmer cette activité illégale et quantifier un volume d'extraction évalué à une centaine de godets par semaine ; que ces constatations ont confirmé celles réalisées par la brigade Nature Océan Indien ; que l'enquête patrimoniale permet de déterminer que l'activité d'extraction menée par M. E... est totalement dissimulée tant sur l'absence de déclaration au registre du commerce que sur l'absence de déclaration aux services fiscaux ; que le chiffre d'affaires de cette exploitation est évalué à minima à 550 000 euros sur les exercices 2011 à 2014 ; que les perquisitions réalisées dans le cadre de la présente commission rogatoire permettent la découverte de 47 370 euros en numéraires et confirment la dissimulation de l'activité d'extraction ; que ces perquisitions permettent de découvrir une comptabilité occulte de cette activité et permettent d'évaluer un bénéfice de 250 000 euros sur la période 2011 à 2014 ; que les différentes gardes à vues menées dans le cadre de cette procédure confirment l'ensemble des faits reprochés à M. E... ; que les services du régime social des indépendants et de l'Urssaf évaluent un préjudice total de 200 000 euros ; que l'ensemble des biens saisis peut être considéré comme le produit direct ou indirect et/ou l'instrument de l'infraction ; que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; "1°) alors que les dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale méconnaissent le principe du contradictoire, résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la propriété privée, garantie par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ; que l'inconstitutionnalité de l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ; "2°) alors qu'en tout état de cause, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; que, pour justifier une privation de propriété, le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé doit être raisonnable ; que l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui autorise la vente des biens saisis d'une personne poursuivie pénalement, mais non condamnée, porte une atteinte excessive au droit au respect de la propriété de la personne poursuivie protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction devait dès lors écarter l'application de l'article 99-2 du code de procédure pénale, au besoin d'office ; "3°) alors que la remise de biens à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis prévue par l'alinéa 2 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, en vue de leur aliénation, n'est possible que si la confiscation desdits bien est prévue par la loi ; que le travail clandestin par dissimulation d'activité est caractérisé par l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. E... d'avoir prélevé du sable et des cailloux du bras de la rivière Saint Étienne ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que M. E... encourait la peine complémentaire de confiscation de ses biens en application de l'article L. 8224-3 du code du travail, et en déduire que les biens saisis pouvaient être remis à l'AGRASC, tandis que l'extraction de sable d'une rivière ne peut être qualifiée de travail clandestin par dissimulation d'activité ; "4°) alors que la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation, suppose que ce bien ait été le produit, direct ou indirect de l'infraction poursuivie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'information a été ouverte au mois de novembre 2014 en considération de la surveillance réalisée par la BNOI à compter du 10 février 2014 et jusqu'au 21 mars 2014 ; que M. E... faisait valoir dans ses conclusions qu'aucun élément de l'enquête ne permettait de retenir l'existence d'une activité d'extraction avant cette date, de sorte que les biens saisis, qui avaient tous été acquis avant cette date, comme cela résultait des certificats d'immatriculations également saisis et en possession de la justice, ne pouvaient être le produit de l'infraction reprochée ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer que M. E... ne justifiait pas des dates d'acquisition des différents véhicules sans rechercher si ces dates résultaient des certificats d'immatriculation, également saisis ; "5°) alors qu'en toute hypothèse, la remise d'un bien meuble à l'AGRASC en vue de sa vente n'est autorisée qu'autant que le maintien de la saisie sur le bien peut diminuer la valeur de celui-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter d'affirmer péremptoirement que les objets saisis appartenant à M. E... se dépréciaient, tandis qu'ils n'avaient fait l'objet de la saisie que depuis trois semaines lorsque le juge d'instruction a statué et depuis quelques mois lorsque la chambre d'instruction s'est prononcée, sans expliquer en quoi le maintien de la saisie était de nature à diminuer la valeur de véhicules qui n'étaient pas neufs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de réquisitoires introductif et supplétif en dates des 27 novembre et 17 décembre 2014, M. T... E... a été mis en examen du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir procédé à l'extraction du sable d'une rivière sur l'Ile de la Réunion ; que le juge d'instruction a ordonné la remise à l'Agrasc en vue de leur aliénation de divers biens meubles saisis lors d'une perquisition consistant essentiellement en véhicules automobiles ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la Cour de cassation, a, par arrêt du 9 février 2016, dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi ; qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que les dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale ne sauraient être regardées comme contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, d'une part, les dispositions critiquées sont justifiées par l'objectif d'une bonne administration de la justice, consistant à éviter que le bien maintenu sous main de justice ne perde de sa valeur, soit, plus précisément, la nécessité d'éviter le dépérissement et la perte de valeur de scellés longuement immobilisés, en sorte que l'atteinte qui en résulte à la protection du droit de propriété apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi ; Que, d'autre part, ces dispositions ne sauraient être regardées comme privant le propriétaire de son droit de propriété, dès lors que l'article 99-2 du code de procédure pénale prévoit la consignation pendant dix ans du produit de la vente, et sa remise au propriétaire des objets s'il en fait la demande, en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée ; Qu'enfin, la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un bien saisi en vue de son aliénation ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, le texte invoqué prévoyant la notification de l'ordonnance du juge d'instruction ainsi qu'un recours contre cette ordonnance, de sorte que le propriétaire du bien est mis effectivement en mesure de faire valoir les motifs d'ordre juridique, économique ou personnel susceptibles de rendre disproportionnée au regard de ses droits la remise envisagée ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est constant que M. E... a été mis en examen du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité ; qu'en cet état, il encourt la confiscation qui autorise la saisie pratiquée ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'arrêt relève que le parquet a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, d'exercice sans autorisation d'une activité nuisible au débit des eaux ou aux milieux aquatiques, d'exploitation d'une carrière non autorisée et d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et qu'il a pris le soin de préciser que la saisine couvrait les faits commis à compter du 30 mai 2011 ; Attendu que par ces motifs, qui font ressortir qu'elle a souverainement analysé l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, à l'exception de la saisie d'une montre de marque S..., l'arrêt énonce que la conservation de ces biens n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer leur valeur ; que les juges ajoutent qu'il est incontestable, s'agissant notamment des véhicules automobiles, mais également de la tablette tactile et de l'appareil photo - produits dont les modèles sont sans cesse renouvelés par leurs constructeurs - que le maintien de leur saisie alors que l'information judiciaire ne fait que commencer, serait de nature à déprécier leur valeur, à l'exception de la montre saisie qui ne se déprécie pas aussi rapidement que des véhicules ou des tablettes et appareils photo ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03714
Données disponibles
- Texte intégral