Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03717
- Date
- 20 septembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. M... et L... ont été mis en cause au sein d'un groupe de plusieurs personnes par trois agents de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) pour les avoir pris à partie verbalement et physiquement alors qu'ils se trouvaient dans le tramway, le 28 septembre 2014 à Nantes (Loire-Atlantique) ; que MM. M... et L... ont été convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré les intéressés coupables des faits qui leur étaient reprochés, ces derniers ont relevé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. L... et M... coupables de violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public ; "aux motifs que les prévenus qui ont comparu devant le tribunal correctionnel et qui de surcroît étaient assistés du même avocat que devant la cour, n'ont pas déposé de conclusions aux fins de voir dire et juger nulles les poursuites engagées par le ministère public devant le tribunal correctionnel ; que par suite, ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la juridiction d'appel ; qu'il résulte de la relation des faits dont en particulier des explications concordantes des agents de la SEMITAN, chargés d'une mission de service public agissant dans l'exercice de leurs fonctions et alors que leur qualité était apparente, qu'ils ont été pris à partie, MM. R... et N... ayant reçu une gifle, et M. T... un coup de poing sur le sommet du crâne ; que si la description qu'ils ont faite de leur agresseur permet d'identifier M. L... comme étant l'auteur des coups portés sur M. R... et sur M. T..., et M. M... comme étant l'auteur de ceux portés sur G... N..., l'existence d'une scène unique de violence permet d'attribuer l'ensemble des violences exercées sur les agents de la société de transport nantaise à l'ensemble des participants qui, devant la cour, ne contestent plus vraiment leur participation aux faits dont s'agit ; que c'est à bon droit qu'ils ont été déclarés coupables du chef de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur personnes chargées d'une mission de service public ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la convocation valant citation délivrée à chacun des prévenus, il était seulement reproché aux intéressés d'avoir, « à Nantes, le 28 septembre 2014 », « exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur les personnes de R... D... et M. N... G..., personnes chargées d'une mission de service public, en l'espèce agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, agissant dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes étaient apparente ou connue » ; qu'ainsi, en retenant à la charge des prévenus le fait d'avoir donné une gifle aux deux agents susvisés, quoique ces faits n'aient pas été visés dans la citation, et sans qu'il résulte de l'arrêt que les demandeurs aient donné leur accord pour être jugés sur de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la convocation valant citation délivrée à chacun des prévenus, il était seulement reproché aux intéressés d'avoir, « à Nantes, le 28 septembre 2014 », « exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur les personnes de MM. R... et N..., personnes chargées d'une mission de service public, en l'espèce agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, agissant dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes étaient apparente ou connue » ; qu'ainsi, en retenant à la charge des prévenus le fait d'avoir asséné un coup de point sur le sommet du crâne de M. T..., quand ce fait n'était pas visé à la prévention, et sans qu'il résulte de l'arrêt que les prévenus aient donné leur accord pour être jugés sur de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 397-6 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° E 15-84.267 F-D N° 3717 ND 20 SEPTEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. O... M..., M. I... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 juin 2015, qui, pour violences aggravées et provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, les a condamnés à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits communs aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. M... et L... ont été mis en cause au sein d'un groupe de plusieurs personnes par trois agents de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) pour les avoir pris à partie verbalement et physiquement alors qu'ils se trouvaient dans le tramway, le 28 septembre 2014 à Nantes (Loire-Atlantique) ; que MM. M... et L... ont été convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré les intéressés coupables des faits qui leur étaient reprochés, ces derniers ont relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. L... et M... coupables de violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public ; "aux motifs que les prévenus qui ont comparu devant le tribunal correctionnel et qui de surcroît étaient assistés du même avocat que devant la cour, n'ont pas déposé de conclusions aux fins de voir dire et juger nulles les poursuites engagées par le ministère public devant le tribunal correctionnel ; que par suite, ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la juridiction d'appel ; qu'il résulte de la relation des faits dont en particulier des explications concordantes des agents de la SEMITAN, chargés d'une mission de service public agissant dans l'exercice de leurs fonctions et alors que leur qualité était apparente, qu'ils ont été pris à partie, MM. R... et N... ayant reçu une gifle, et M. T... un coup de poing sur le sommet du crâne ; que si la description qu'ils ont faite de leur agresseur permet d'identifier M. L... comme étant l'auteur des coups portés sur M. R... et sur M. T..., et M. M... comme étant l'auteur de ceux portés sur G... N..., l'existence d'une scène unique de violence permet d'attribuer l'ensemble des violences exercées sur les agents de la société de transport nantaise à l'ensemble des participants qui, devant la cour, ne contestent plus vraiment leur participation aux faits dont s'agit ; que c'est à bon droit qu'ils ont été déclarés coupables du chef de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur personnes chargées d'une mission de service public ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la convocation valant citation délivrée à chacun des prévenus, il était seulement reproché aux intéressés d'avoir, « à Nantes, le 28 septembre 2014 », « exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur les personnes de R... D... et M. N... G..., personnes chargées d'une mission de service public, en l'espèce agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, agissant dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes étaient apparente ou connue » ; qu'ainsi, en retenant à la charge des prévenus le fait d'avoir donné une gifle aux deux agents susvisés, quoique ces faits n'aient pas été visés dans la citation, et sans qu'il résulte de l'arrêt que les demandeurs aient donné leur accord pour être jugés sur de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la convocation valant citation délivrée à chacun des prévenus, il était seulement reproché aux intéressés d'avoir, « à Nantes, le 28 septembre 2014 », « exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur les personnes de MM. R... et N..., personnes chargées d'une mission de service public, en l'espèce agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, agissant dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes étaient apparente ou connue » ; qu'ainsi, en retenant à la charge des prévenus le fait d'avoir asséné un coup de point sur le sommet du crâne de M. T..., quand ce fait n'était pas visé à la prévention, et sans qu'il résulte de l'arrêt que les prévenus aient donné leur accord pour être jugés sur de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du chef de violences aggravées, l'arrêt relève qu'il résulte des explications concordantes des agents de la SEMITAN que MM. R... et N... ont reçu une gifle et que M. T... a reçu un coup de poing sur le sommet du crâne ; que les juges précisent que si la description que les victimes ont faite de leurs agresseurs a permis d'identifier M. L... comme étant l'auteur des coups portés sur M. R... et sur M. T..., et M. M... comme étant l'auteur de ceux portés sur M. N..., l'existence d'une scène unique de violences exercées permet d'attribuer l'ensemble des violences sur les agents à l'ensemble des participants qui, devant la cour, ne contestent plus vraiment leur participation aux faits dont s'agit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, dès lors qu'il incombe aux juges d'énoncer ceux des faits compris dans la qualification qui, même non visés dans le titre de poursuite, sont propres à fonder leur décision, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 397-6 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'en application de l'article 397-6 du code de procédure pénale, la procédure de convocation par procès-verbal prévue à l'article 394 du même code n'est pas applicable en matière de délits de presse ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les prévenus ont fait l'objet d'une convocation par procès-verbal pour répondre devant le tribunal correctionnel du délit de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que la nullité de la poursuite s'ensuit ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 juin 2015, en ses seules dispositions ayant condamné MM. M... et L... du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, et relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONSTATE la nullité de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; RENVOIE, pour qu'il soit de nouveau statué sur la peine, la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03717
Données disponibles
- Texte intégral