Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03718
- Date
- 20 septembre 2016
- Condamnation
- 13 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Sahli, poursuivi pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, a fait valoir, dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamné de ce chef, qu'aucun arrêté municipal ne réservait le place de parking où son véhicule était stationné à une telle catégorie d'usagers ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef de prévention, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 15-87.359 F-D N° 3718 VD1 20 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... O..., contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 20 novembre 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Sahli, poursuivi pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, a fait valoir, dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamné de ce chef, qu'aucun arrêté municipal ne réservait le place de parking où son véhicule était stationné à une telle catégorie d'usagers ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef de prévention, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking où était stationné le véhicule du demandeur, un emplacement réservé aux personnes handicapées, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 20 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poissy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03718
Données disponibles
- Texte intégral