Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03720
- Date
- 21 juin 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, M. W... T... a été placé en détention provisoire le 14 avril 2011 ; que, par ordonnance du 13 avril 2015, il a été renvoyé de ces mêmes chefs devant la cour d'assises spécialement composée ; Attendu que, pour prolonger, à la demande du procureur général, la détention provisoire de l'accusé pour une durée de six mois en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les éléments exposés dans la demande, la multiplication et la complexification des procédures soumises à la cour d'assises et les contraintes spécifiques de fonctionnement de la cour d'assises spécialement composée sont de nature à avoir empêché l'audiencement de l'affaire, dont les juges relèvent le poids particulier, et qui est désormais fixée du 19 au 27 septembre 2016 ; que la demande du procureur général, à laquelle se réfère l'arrêt, mentionne une conjonction de facteurs dont l'accumulation n'a pas permis un audiencement plus rapide, malgré la création de sessions supplémentaires, et fait état des choix effectués, ayant conduit à la fixation, au premier semestre, de dossiers en matière de criminalité organisée, pour des sessions de deux à sept semaines, et d'un dossier de génocide, pour une session de huit semaines, choix qui témoignent de la volonté de réduire les délais de jugement et de détention dans la limite des moyens matériels et humains de la juridiction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire, qui est audiencée du 19 au 27 septembre 2016, une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction, qui a pu se référer aux éléments de fait non contestés contenus dans la requête du procureur général, dès lors qu'elle a répondu à l'argumentation de l'accusé tendant à voir écarter le principe même de la prise en compte de tels éléments, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Texte intégral
N° Q 16-82.647 F-D N° 3720 ND 21 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... W... T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, tentatives de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les armes, recels aggravés et délits connexes, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de procédure pénale, des articles préliminaire, 137, 143-1, 144, 144-1 dudit code, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; "aux motifs que considérant l'ordonnance de mise en accusation, en date du 13 avril 2015, les éléments évoqués par le procureur général au soutien de sa demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la multiplication et la complexification des procédures auxquelles la cour d'assise doit faire face, et ce avec les contraintes spécifiques de fonctionnement attachées à la formation de la cour d'assises spécialement composée, sont effectivement de nature à avoir empêché l'audiencement de l'affaire dans le délai fixé par l'article 181 du code de procédure pénale ; que de surcroît la fixation de cette affaire est désormais prévue du 19 au 27 septembre 2016 ; qu'ainsi, et compte tenu du poids particulier du dossier en raison de la nature des faits visés, il n'a pas été enfreint aux dispositions légales et conventionnelles concernant le respect du délai raisonnable ; que la détention provisoire est l'unique moyen : - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, les faits s'inscrivant dans une démarche lourdement organisée à visée terroriste conduite par des acteurs animés par une idéologie de combat ; - de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé encourt une peine importante à laquelle il pourrait être tentée de se soustraire, que ce risque de soustraction s'avère en l'espèce renforcé au regard de l'existence clandestine adoptée par l'accusé durant plusieurs années, ayant agi au moyen de faux documents et financé par l'organisation terroriste ETA ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en raison de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que, pour s'opposer à la requête du ministère public tendant à une nouvelle prolongation, pour une durée de six mois, de sa détention provisoire, au-delà de la période de cinq ans déjà courue, le demandeur avait fait valoir les circonstances d'où il ressortait que cette demande ne s'expliquait que par l'épuisement du délai d'audiencement d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale et que cette situation résultait uniquement de l'encombrement récurrent et structurel de la cour d'assises spécialement composée de Paris et des délais d'audiencement des affaires devant cette juridiction, dont les autorités compétentes devaient répondre et qui ne pouvaient justifier la mesure sollicitée ; qu'après avoir constaté que le demandeur faisait l'objet d'une mesure de détention provisoire depuis le 14 avril 2011, que, par ordonnance, en date du 13 avril 2015, il a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, et qu'il n'avait pas comparu devant cette juridiction dans le délai d'un an, la chambre de l'instruction qui, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, fait sienne l'argumentation du ministère public en se bornant à renvoyer aux « éléments évoqués par le procureur général au soutien de sa demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire » comme étant « effectivement de nature à avoir empêché l'audiencement de l'affaire dans le délai fixé par l'article 181 du code de procédure pénale », a violé les textes susvisés ; "2°) alors que toute personne détenue a droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en vertu de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation ne peut être justifiée par des difficultés récurrentes et structurelles liées au fonctionnement et à l'engorgement de la juridiction appelée à statuer au fond ; qu'après avoir constaté que le demandeur faisait l'objet d'une mesure de détention provisoire depuis le 14 avril 2011, que par ordonnance, en date du 13 avril 2015, il a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, et qu'il n'a pas comparu devant cette juridiction dans le délai d'un an, la chambre de l'instruction qui, pour faire droit à la requête du ministère public sollicitant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire pour une nouvelle période de six mois, retient que « la multiplication et la complexification des procédures auxquelles la cour d'assises doit faire face et ce avec les contraintes spécifiques de fonctionnement attachées à la formation de la cour d'assises spécialement composée, sont effectivement de nature à avoir empêché l'audiencement de l'affaire dans le délai fixé par l'article 181 du code de procédure pénale », s'est prononcée par des considérations générales liées à des difficultés structurelles récurrentes d'audiencement devant la juridiction de jugement et à son encombrement et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, pour faire droit à la requête du ministère public sollicitant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle période de six mois, postérieurement aux cinq ans déjà courus, la chambre de l'instruction qui retient que « la multiplication et la complexification des procédures auxquelles la cour d'assises doit faire face et ce avec les contraintes spécifiques de fonctionnement attachées à la formation de la cour d'assises spécialement composée, sont effectivement de nature à avoir empêché l'audiencement de l'affaire dans le délai fixé par l'article 181 du code de procédure pénale », sans rechercher, au-delà de ces considérations tirées de l'encombrement récurrent du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris, de sa charge de travail et de ses difficultés structurelles de fonctionnement, si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure en cause, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; "4°) alors, et en tout état de cause, que toute personne détenue a droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en vertu de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; qu'après avoir constaté que le demandeur faisait l'objet d'une mesure de détention provisoire depuis le 14 avril 2011, que, par ordonnance, en date du 13 avril 2015, il a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, et qu'il n'a pas comparu devant cette juridiction dans le délai d'un an, la chambre de l'instruction qui, pour faire droit à la requête du ministère public sollicitant la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire pour une nouvelle période de six mois, se borne à renvoyer aux « éléments évoqués par le procureur général au soutien de sa demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire » après avoir rappelé que ce dernier avait soutenu que « depuis l'ordonnance de mise en accusation, en date du 13 avril 2015, une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée dont l'accumulation n'a pas permis, à ce jour, sa comparution devant la Cour d'assises de Paris dans le délai d'un an prévu par la loi », sans nullement rechercher ni préciser, au-delà de ces considérations vagues et imprécises, la nature de ces « facteurs » qui auraient fait obstacle à la comparution du demandeur devant la formation de jugement dans le délai d'un an de l'ordonnance de mise en accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "5°) alors que, saisis d'un moyen en ce sens, il appartient aux juges du fond d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'espèce, si la détention provisoire n'a pas excédé une durée raisonnable et si, au regard de la durée déjà courue, une nouvelle prolongation de la détention ne méconnaît pas le droit de l'intéressé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, comme prévu par l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le demandeur, sous le coup d'une détention provisoire avant tout jugement depuis cinq ans, avait fait valoir que la prolongation de celle-ci ne respectait pas les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable ; que, pour retenir que n'ont pas été méconnues les dispositions légales et conventionnelles concernant le respect du délai raisonnable, la chambre de l'instruction qui se fonde sur des considérations imprécises et d'ordre général liées aux « contraintes spécifiques de fonctionnement attachées à la formation de la cour d'assises spécialement composée », à « la multiplication et la complexification des procédures auxquelles » celle-ci doit faire face et au « poids particulier du dossier en raison de la nature des faits visés », n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, M. W... T... a été placé en détention provisoire le 14 avril 2011 ; que, par ordonnance du 13 avril 2015, il a été renvoyé de ces mêmes chefs devant la cour d'assises spécialement composée ; Attendu que, pour prolonger, à la demande du procureur général, la détention provisoire de l'accusé pour une durée de six mois en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les éléments exposés dans la demande, la multiplication et la complexification des procédures soumises à la cour d'assises et les contraintes spécifiques de fonctionnement de la cour d'assises spécialement composée sont de nature à avoir empêché l'audiencement de l'affaire, dont les juges relèvent le poids particulier, et qui est désormais fixée du 19 au 27 septembre 2016 ; que la demande du procureur général, à laquelle se réfère l'arrêt, mentionne une conjonction de facteurs dont l'accumulation n'a pas permis un audiencement plus rapide, malgré la création de sessions supplémentaires, et fait état des choix effectués, ayant conduit à la fixation, au premier semestre, de dossiers en matière de criminalité organisée, pour des sessions de deux à sept semaines, et d'un dossier de génocide, pour une session de huit semaines, choix qui témoignent de la volonté de réduire les délais de jugement et de détention dans la limite des moyens matériels et humains de la juridiction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire, qui est audiencée du 19 au 27 septembre 2016, une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction, qui a pu se référer aux éléments de fait non contestés contenus dans la requête du procureur général, dès lors qu'elle a répondu à l'argumentation de l'accusé tendant à voir écarter le principe même de la prise en compte de tels éléments, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel