Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03722
- Date
- 21 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 16-82.258 F-D N° 3722 FAR 21 JUIN 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... M... se disant S... I..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 mars 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2015, n° 15-84.426), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis partiellement favorable ; Sur sa recevabilité : Vu les observations produites ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par Maître Pejoine, avocat au barreau de Bordeaux, n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 576 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel