Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03790
- Date
- 21 septembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, préliminaire, 7, 176, 177, 181, 198, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur les faits de viols sur la personne de Mme H..., épouse F..., pour lesquels M. I... a été mis en examen ; "aux motifs qu'il est nécessaire de rappeler que Mme H..., épouse F... avait déposé plainte le 18 février 2013, contre M. I... en dénonçant des agressions sexuelles qui s'étaient produites à deux reprises, il lui avait touché une fois les seins et une fois les fesses ; qu'elle avait précisé qu'elle lui avait demandé de venir chez lui ; que dans le cadre de cette enquête, elle avait été examinée par une femme médecin à qui elle n'avait confié aucun autre élément ; qu'elle avait à cette occasion fait état d'un suivi par un psychiatre depuis trois ans suite à une agression dont elle avait été victime de la part d'un homme armé ; que M. I... avait reconnu avoir deux fois, alors qu'ils « n'étaient plus ensemble », touché ses seins et ses fesses ; que dans le cadre de la présente procédure, les témoins entendus ont souligné l'alcoolisation habituelle et importante de M. I..., et pour certains l'attitude de M. I... qui recherchait la compagnie de Mme H..., épouse F... ; qu'aucun de ces témoins n'a assisté à des gestes déplacés de la part de M. I... ; que l'une des femmes citées par la partie civile comme ayant eu à subir une agression de la part de M. I..., au sein du collège, a formellement démenti les propos de cette dernière ; que Mme H..., épouse F... a révélé les deux faits de viol quatre mois après avoir déposé plainte pour agression sexuelle contre M. I... ; que s'il est possible qu'impressionnée et mal à l'aise avec un gendarme masculin, elle n'a pas eu la ressource suffisante pour faire état des viols, cette dénonciation parait néanmoins tardive lorsqu'il est rappelé qu'elle avait rencontré une femme médecin après sa première plainte ; que surtout ce n'est qu'informée des déclarations de M. I... qu'elle a admis s'être rendue à son domicile où elle a dit avoir subi un deuxième acte de pénétration sexuelle ; que de même c'est dans les mêmes circonstances qu'elle a expliqué qu'en effet M. I... était venu à son domicile ; que M. I... a admis avoir eu des relations sexuelles avec Mme H..., épouse F... avec laquelle il dit avoir eu une relation « amoureuse » sans exclure au moins pour les faits de 2008 un acte de pénétration digitale ; que l'état psychique de Mme H..., épouse F..., est réellement dégradé ; que cependant le suivi dont elle fait l'objet aurait débuté selon les explications qu'elle a fournies au médecin chargé de l'examiner après sa première plainte dans une agression avec arme qu'elle a subie ; que les agressions sexuelles reconnues par M. I... et objets de la première procédure ont peut-être contribué à aggraver son état ; qu'aucun élément n'indique que cette dégradation trouve son origine dans les faits de viols anciens (en 2007 et 2008) ; que, dès lors, en l'absence d'éléments susceptibles de confirmer les affirmations de Mme H..., épouse F..., de la dénonciation tardive de ces faits, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en constatant qu'il n'existe pas contre M. I... charges suffisantes d'avoir commis ces faits ; "et aux motifs adoptés que l'enquête n'a pas permis de retrouver de témoins directs des faits de viol décrits par Mme H..., épouse F..., dont le dépôt de plainte particulièrement tardif eu égard aux faits décrits comme ayant été commis en 2007 et 2008, n'a pas permis d'obtenir de constatations médicales qui auraient pu accréditer ses dires ; qu'au demeurant il convient de souligner que les faits de viols n'ont pas été dénoncés lors de la procédure de gendarmerie établie en février 2013 et l'ont été de manière successive, un fait de viol datant de 2008 étant dénoncé lors de l'audition du 9 juin 2013 puis un deuxième fait de viol datant de 2007 étant dénoncé le 21 juin, alors que M. I... venait d'évoquer spontanément une relation sexuelle survenue à cette période ; qu'au surplus, la partie civile n'a jamais pu être confrontée à son agresseur, ni lors de l'enquête, ni au cours de l'instruction ; que, dès lors, faute d'éléments probants et compte tenu des circonstances dans lesquelles les révélations ont été faites, un non-lieu sera ordonné pour les faits de viols pour lesquels M. I... a été mis en examen ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir commis des viols en 2007 et 2008 sur la partie civile, dès lors que la dénonciation des faits par celle-ci était tardive, quand la prescription de l'action publique en matière de viol est de dix ans à compter des faits, prescription qui n'était pas acquise en l'espèce et quand la cour d'appel par ailleurs reconnaitre l'existence des viols en estimant « qu'aucun élément n'indique que cette dégradation [de l'état psychique de la partie civile] trouve son origine dans les faits de viols anciens (en 2007 et 2008) », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en jugeant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen dès lors qu'il n'existait pas d'éléments permettant de confirmer les affirmations de Mme H..., épouse F..., ayant fait état de viols par pénétration digitale en 2007 et 2008, quand elle relevait que le mis en examen avait lui-même reconnu l'existence de relations sexuelles et au moins d'une pénétration digitale, objet de la procédure, et après avoir constaté que ce dernier avait reconnu avoir commis des agressions sexuelles à l'encontre de la partie civile postérieurement, sans s'expliquer sur le défaut de consentement de la victime qui prétendait avoir eu peur du mis en examen, qui pouvait se montrer assez brutal dans le travail, et être restée tétanisée face à ses premières agressions, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes permettant le renvoi devant la cour d'assises du mis en examen après avoir relevé que la partie civile avait dénoncé l'un des viols après avoir appris que le mis en examen avait révélé la relation qu'ils auraient eue en 2007 à son domicile, quand il ne résulte pas du procès-verbal d'audition de Mme H..., épouse F..., que celle-ci ait été informée d'une telle précision apportée par le mis en examen et sans prendre en compte les explications de la partie civile qui indiquait s'être rendue au domicile du mis en examen pour s'expliquer sur leurs rapports professionnels tendus, celui-ci en ayant profité pour se livrer au premier acte de pénétration pour lequel elle n'était pas consentante mais auquel elle n'avait su réagir tant elle ne s'y attendait pas, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en retenant éventuellement le fait relevé par le magistrat instructeur que « l'agresseur » n'avait pu être confronté avec la partie civile pour confirmer le non-lieu à suivre, alors qu'une telle confrontation entre la personne mise en cause et la partie civile n'est pas obligatoire et que la personne mise en cause dispose du droit d'interroger ou de faire interroger la partie civile, au plus tard devant la juridiction de jugement, sauf impossibilité médicalement pour la victime de se présenter devant l'auteur des agressions, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction qui devait seulement se prononcer sur l'existence de charges suffisantes pour ordonner un éventuel renvoi devant la cour d'assises, n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° G 15-85.052 F-D N° 3790 FAR 21 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Q... H..., épouse F..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 juillet 2015, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre M. L... I... sur sa plainte du chef de viols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, préliminaire, 7, 176, 177, 181, 198, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur les faits de viols sur la personne de Mme H..., épouse F..., pour lesquels M. I... a été mis en examen ; "aux motifs qu'il est nécessaire de rappeler que Mme H..., épouse F... avait déposé plainte le 18 février 2013, contre M. I... en dénonçant des agressions sexuelles qui s'étaient produites à deux reprises, il lui avait touché une fois les seins et une fois les fesses ; qu'elle avait précisé qu'elle lui avait demandé de venir chez lui ; que dans le cadre de cette enquête, elle avait été examinée par une femme médecin à qui elle n'avait confié aucun autre élément ; qu'elle avait à cette occasion fait état d'un suivi par un psychiatre depuis trois ans suite à une agression dont elle avait été victime de la part d'un homme armé ; que M. I... avait reconnu avoir deux fois, alors qu'ils « n'étaient plus ensemble », touché ses seins et ses fesses ; que dans le cadre de la présente procédure, les témoins entendus ont souligné l'alcoolisation habituelle et importante de M. I..., et pour certains l'attitude de M. I... qui recherchait la compagnie de Mme H..., épouse F... ; qu'aucun de ces témoins n'a assisté à des gestes déplacés de la part de M. I... ; que l'une des femmes citées par la partie civile comme ayant eu à subir une agression de la part de M. I..., au sein du collège, a formellement démenti les propos de cette dernière ; que Mme H..., épouse F... a révélé les deux faits de viol quatre mois après avoir déposé plainte pour agression sexuelle contre M. I... ; que s'il est possible qu'impressionnée et mal à l'aise avec un gendarme masculin, elle n'a pas eu la ressource suffisante pour faire état des viols, cette dénonciation parait néanmoins tardive lorsqu'il est rappelé qu'elle avait rencontré une femme médecin après sa première plainte ; que surtout ce n'est qu'informée des déclarations de M. I... qu'elle a admis s'être rendue à son domicile où elle a dit avoir subi un deuxième acte de pénétration sexuelle ; que de même c'est dans les mêmes circonstances qu'elle a expliqué qu'en effet M. I... était venu à son domicile ; que M. I... a admis avoir eu des relations sexuelles avec Mme H..., épouse F... avec laquelle il dit avoir eu une relation « amoureuse » sans exclure au moins pour les faits de 2008 un acte de pénétration digitale ; que l'état psychique de Mme H..., épouse F..., est réellement dégradé ; que cependant le suivi dont elle fait l'objet aurait débuté selon les explications qu'elle a fournies au médecin chargé de l'examiner après sa première plainte dans une agression avec arme qu'elle a subie ; que les agressions sexuelles reconnues par M. I... et objets de la première procédure ont peut-être contribué à aggraver son état ; qu'aucun élément n'indique que cette dégradation trouve son origine dans les faits de viols anciens (en 2007 et 2008) ; que, dès lors, en l'absence d'éléments susceptibles de confirmer les affirmations de Mme H..., épouse F..., de la dénonciation tardive de ces faits, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en constatant qu'il n'existe pas contre M. I... charges suffisantes d'avoir commis ces faits ; "et aux motifs adoptés que l'enquête n'a pas permis de retrouver de témoins directs des faits de viol décrits par Mme H..., épouse F..., dont le dépôt de plainte particulièrement tardif eu égard aux faits décrits comme ayant été commis en 2007 et 2008, n'a pas permis d'obtenir de constatations médicales qui auraient pu accréditer ses dires ; qu'au demeurant il convient de souligner que les faits de viols n'ont pas été dénoncés lors de la procédure de gendarmerie établie en février 2013 et l'ont été de manière successive, un fait de viol datant de 2008 étant dénoncé lors de l'audition du 9 juin 2013 puis un deuxième fait de viol datant de 2007 étant dénoncé le 21 juin, alors que M. I... venait d'évoquer spontanément une relation sexuelle survenue à cette période ; qu'au surplus, la partie civile n'a jamais pu être confrontée à son agresseur, ni lors de l'enquête, ni au cours de l'instruction ; que, dès lors, faute d'éléments probants et compte tenu des circonstances dans lesquelles les révélations ont été faites, un non-lieu sera ordonné pour les faits de viols pour lesquels M. I... a été mis en examen ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir commis des viols en 2007 et 2008 sur la partie civile, dès lors que la dénonciation des faits par celle-ci était tardive, quand la prescription de l'action publique en matière de viol est de dix ans à compter des faits, prescription qui n'était pas acquise en l'espèce et quand la cour d'appel par ailleurs reconnaitre l'existence des viols en estimant « qu'aucun élément n'indique que cette dégradation [de l'état psychique de la partie civile] trouve son origine dans les faits de viols anciens (en 2007 et 2008) », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en jugeant qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen dès lors qu'il n'existait pas d'éléments permettant de confirmer les affirmations de Mme H..., épouse F..., ayant fait état de viols par pénétration digitale en 2007 et 2008, quand elle relevait que le mis en examen avait lui-même reconnu l'existence de relations sexuelles et au moins d'une pénétration digitale, objet de la procédure, et après avoir constaté que ce dernier avait reconnu avoir commis des agressions sexuelles à l'encontre de la partie civile postérieurement, sans s'expliquer sur le défaut de consentement de la victime qui prétendait avoir eu peur du mis en examen, qui pouvait se montrer assez brutal dans le travail, et être restée tétanisée face à ses premières agressions, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes permettant le renvoi devant la cour d'assises du mis en examen après avoir relevé que la partie civile avait dénoncé l'un des viols après avoir appris que le mis en examen avait révélé la relation qu'ils auraient eue en 2007 à son domicile, quand il ne résulte pas du procès-verbal d'audition de Mme H..., épouse F..., que celle-ci ait été informée d'une telle précision apportée par le mis en examen et sans prendre en compte les explications de la partie civile qui indiquait s'être rendue au domicile du mis en examen pour s'expliquer sur leurs rapports professionnels tendus, celui-ci en ayant profité pour se livrer au premier acte de pénétration pour lequel elle n'était pas consentante mais auquel elle n'avait su réagir tant elle ne s'y attendait pas, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en retenant éventuellement le fait relevé par le magistrat instructeur que « l'agresseur » n'avait pu être confronté avec la partie civile pour confirmer le non-lieu à suivre, alors qu'une telle confrontation entre la personne mise en cause et la partie civile n'est pas obligatoire et que la personne mise en cause dispose du droit d'interroger ou de faire interroger la partie civile, au plus tard devant la juridiction de jugement, sauf impossibilité médicalement pour la victime de se présenter devant l'auteur des agressions, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction qui devait seulement se prononcer sur l'existence de charges suffisantes pour ordonner un éventuel renvoi devant la cour d'assises, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime de viols ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03790
Données disponibles
- Texte intégral