Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03792
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné par jugement du 19 mars 2013, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, à 300 jours-amende à 150 euros ; qu'il ne s'est pas acquitté du montant de cette somme et qu'une mise en demeure lui a été adressée par le Trésor public le 15 janvier 2014 ; que, le 6 octobre 2014, le juge de l'application des peines a prononcé une mesure de contrainte judiciaire à son encontre pour une durée de 300 jours ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, si les documents communiqués par M. X... établissent qu'il est inscrit à Pôle-Emploi et bénéficie du RSA, ils sont insuffisants à démontrer qu'il n'est pas à l'origine de cette situation, en l'absence de toute pièce relative à la situation financière de la société commerciale qu'il gérait lors de sa condamnation et de tout justificatif de recherche d'emploi depuis qu'il n'exerce plus ces fonctions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-5, 131-25 du code pénal, 752, 754, 762, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la peine de jours-amende prononcée le 19 mars 2013 par le tribunal correctionnel d'Orléans sera mise à exécution sous forme d'incarcération de M. X... pour une durée de trois cents jours ; "aux motifs propres que les éléments du dossier mettent en évidence que, par mise en demeure adressée à M. X... le 15 janvier 2014, le trésor public a sollicité le paiement de 300 jours-amende à 150 euros, soit la somme de 45 000 euros ; que le condamné ne s'est pas acquitté de cette somme de sorte que le ministère public a requis la mise en oeuvre de la contrainte judiciaire ; que lors du débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, M. X... a admis ne pas avoir payé la totalité des jours-amende en soutenant ne pas avoir les moyens de le faire ; qu'il a ajouté ne pas avoir relevé appel de la décision de condamnation par peur ; que lors de l'audience, il a développé la même argumentation sauf à préciser que l'absence d'appel de la décision de condamnation s'expliquait par son manque de moyens financiers ; que le casier judiciaire de M. X... porte mention de quatre autres condamnations que celle en cause prononcées entre 2002 et 2012, essentiellement pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que selon l'article 131-25 du code pénal, le défaut total ou partiel de paiement du montant des jours-amende entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amendes impayés ; qu'iI est procédé comme en matière de contrainte judiciaire ; que M. X... n'a pas acquitté l'intégralité des jours-amende ; que la cour, tout comme le juge de l'application des peines, présume que le tribunal correctionnel n'a pas fixé le montant global de cette sanction pécuniaire à un montant aussi élevé sans s'être assuré des revenus du condamné ; qu'elle est confortée dans cette analyse par le fait que M. X... n'a pas relevé appel de la condamnation qui a été rendue contradictoirement à son égard et alors qu'il était assisté d'un avocat ; que, par ailleurs, les documents communiqués établissement que M. X... est inscrit à Pôle emploi et bénéficie du RSA ; qu'ils sont, néanmoins, insuffisants à démontrer qu'il n'est pas à l'origine de cette situation, en l'absence, notamment, de toute pièce relative à la société commerciale à la tête de laquelle il se trouvait au moment de sa condamnation et de tout justificatif de ses recherches d'emplois depuis qu'il n'y est plus ; que dans ces conditions, le juge de l'application des peines a, à bon droit, dit que la peine de jours-amende prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 19 mai 2013 serait mise à exécution sous la forme de l'incarcération de M. X... pour une durée de 300 jours et le jugement déféré sera confirmé ; "et aux motifs adoptés que l'article 131-25, alinéa 2, du code pénal dispose que le défaut total ou partiel du paiement [du montant global des jours-amende prononcés] entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés ; qu'en vertu du jugement de condamnation susvisé, M. X... avait pour obligation de payer au trésor public, à l'expiration du délai constitué par le nombre de jours-amende mentionné ci-dessus, le montant global résultant du produit de ce nombre de jours par le montant quotidien, c'est-à-dire la somme de 45 000 euros ; qu'au titre de cette peine, M. X... ne payait nul montant dans le délai imparti, ni avant la première audience où l'affaire était appelée le 17 juin 2014 et renvoyée, ni même avant l'audience de renvoi ; qu'il s'ensuit qu'au jour de la dernière audience, il restait redevable de la somme entière ; qu'il est présumé que le tribunal correctionnel n'a pas fixé le montant global de la sanction pécuniaire à un montant aussi élevé, sans s'être assuré que l'intéressé avait des facultés suffisantes pour verser cette somme dans le délai imparti ; que cette présomption est confirmée par la circonstance que devant le tribunal, M. X... a comparu assisté d'un avocat, et n'a pas interjeté appel de sa condamnation ; que X... justifie être titulaire du revenu de solidarité active depuis avril 2014 ; que sur ses revenus de l'année 2013, il produit pour toute pièce sa déclaration de revenus, déposée au centre des finances publiques le 29 septembre 2014 seulement, si bien qu'elle n'a pu donner lieu à vérification de la part de l'administration fiscale ; que cette pièce manque de force probante ; que dans ces conditions que même si M. X... est impécunieux à présent, son impécuniosité ne saurait être constatée à l'effet de le dispenser d'exécuter sa condamnation ; que, par conséquent, compte tenu de l'attitude de M. X... , qui s'est soustrait(e) à son obligation, qu'il y a lieu de mettre la condamnation susdite à exécution forcée, c'est-à-dire sous forme d'incarcération, ce pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés, c'est-à-dire de trois cents jours ; "1°) alors que lorsque le juge de l'application des peines statue pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, l'incarcération ne peut être prononcée contre le condamné qui, par tout moyen, justifie de son insolvabilité ; que le condamné peut justifier devant le juge de l'application des peines de son insolvabilité, quand bien même la juridiction de jugement aurait considéré lors du prononcé de la peine de jours-amende qu'il disposait des ressources pour le paiement de celle-ci ; que le seul constat de l'insolvabilité du condamné interdit aux juridictions de l'application des peines de mettre à exécution la peine de jours-amende sous forme d'une incarcération ; qu'en faisant siens, pour dire y avoir lieu à incarcération, les motifs du jugement retenant une présomption de fixation par la juridiction de jugement d'un montant des jours-amende ayant tenu compte des ressources du demandeur et affirmant que même si celui-ci est impécunieux à présent, cette impécuniosité ne saurait être constatée à l'effet de le dispenser d'exécuter sa condamnation, lorsque le constat de l'impécuniosité actuelle du demandeur imposait à la juridiction de l'application des peines de ne pas mettre à exécution la peine de jours-amende sous forme d'incarcération, la cour d'appel a violé les articles 131-25 du code pénal et 752 et 762 du code de procédure pénale ; "2°) alors que lorsque le condamné justifie de son insolvabilité, cette preuve ne peut être combattue que par la production d'éléments objectifs établissant que le condamné est en réalité solvable au jour où le juge de l'application des peines statue pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende et non à raison de la simple supposition de revenus occultes ; que la charge de cette preuve pèse sur le ministère public ; que l'article 752 du code de procédure pénale ne prévoit pas que le condamné aurait à rapporter la preuve qu'il ne serait pas à l'origine de son insolvabilité ; qu'en retenant que les justificatifs produits par le demandeur établissant son insolvabilité actuelle, notamment, en raison de sa qualité de bénéficiaire du RSA, étaient insuffisants à démontrer qu'il n'était pas à l'origine de cette situation, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé l'article 752 du code de procédure pénale ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; que les juges doivent répondre explicitement à toute question essentielle à la solution du litige ; que le demandeur a produit, avec ses côtes de plaidoirie, devant la cour d'appel un jugement rendu par le même juge le même jour que le jugement déféré à la cour qui, sur la base des mêmes justificatifs produits par l'exposant, a retenu l'impécuniosité de celui-ci et a dit n'y avoir à mise à exécution sous la forme d'une incarcération ; qu'en disant y avoir lieu à incarcération sans examiner ni tirer aucune conséquence d'une telle décision rendue par le même juge le même jour en sens contraire de celle déférée devant elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° S 15-83.657 F-D N° 3792 ND 21 SEPTEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 avril 2015, qui a ordonné son incarcération pour une durée de trois cents jours pour non-paiement de jours-amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-5, 131-25 du code pénal, 752, 754, 762, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la peine de jours-amende prononcée le 19 mars 2013 par le tribunal correctionnel d'Orléans sera mise à exécution sous forme d'incarcération de M. X... pour une durée de trois cents jours ; "aux motifs propres que les éléments du dossier mettent en évidence que, par mise en demeure adressée à M. X... le 15 janvier 2014, le trésor public a sollicité le paiement de 300 jours-amende à 150 euros, soit la somme de 45 000 euros ; que le condamné ne s'est pas acquitté de cette somme de sorte que le ministère public a requis la mise en oeuvre de la contrainte judiciaire ; que lors du débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, M. X... a admis ne pas avoir payé la totalité des jours-amende en soutenant ne pas avoir les moyens de le faire ; qu'il a ajouté ne pas avoir relevé appel de la décision de condamnation par peur ; que lors de l'audience, il a développé la même argumentation sauf à préciser que l'absence d'appel de la décision de condamnation s'expliquait par son manque de moyens financiers ; que le casier judiciaire de M. X... porte mention de quatre autres condamnations que celle en cause prononcées entre 2002 et 2012, essentiellement pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que selon l'article 131-25 du code pénal, le défaut total ou partiel de paiement du montant des jours-amende entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amendes impayés ; qu'iI est procédé comme en matière de contrainte judiciaire ; que M. X... n'a pas acquitté l'intégralité des jours-amende ; que la cour, tout comme le juge de l'application des peines, présume que le tribunal correctionnel n'a pas fixé le montant global de cette sanction pécuniaire à un montant aussi élevé sans s'être assuré des revenus du condamné ; qu'elle est confortée dans cette analyse par le fait que M. X... n'a pas relevé appel de la condamnation qui a été rendue contradictoirement à son égard et alors qu'il était assisté d'un avocat ; que, par ailleurs, les documents communiqués établissement que M. X... est inscrit à Pôle emploi et bénéficie du RSA ; qu'ils sont, néanmoins, insuffisants à démontrer qu'il n'est pas à l'origine de cette situation, en l'absence, notamment, de toute pièce relative à la société commerciale à la tête de laquelle il se trouvait au moment de sa condamnation et de tout justificatif de ses recherches d'emplois depuis qu'il n'y est plus ; que dans ces conditions, le juge de l'application des peines a, à bon droit, dit que la peine de jours-amende prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 19 mai 2013 serait mise à exécution sous la forme de l'incarcération de M. X... pour une durée de 300 jours et le jugement déféré sera confirmé ; "et aux motifs adoptés que l'article 131-25, alinéa 2, du code pénal dispose que le défaut total ou partiel du paiement [du montant global des jours-amende prononcés] entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés ; qu'en vertu du jugement de condamnation susvisé, M. X... avait pour obligation de payer au trésor public, à l'expiration du délai constitué par le nombre de jours-amende mentionné ci-dessus, le montant global résultant du produit de ce nombre de jours par le montant quotidien, c'est-à-dire la somme de 45 000 euros ; qu'au titre de cette peine, M. X... ne payait nul montant dans le délai imparti, ni avant la première audience où l'affaire était appelée le 17 juin 2014 et renvoyée, ni même avant l'audience de renvoi ; qu'il s'ensuit qu'au jour de la dernière audience, il restait redevable de la somme entière ; qu'il est présumé que le tribunal correctionnel n'a pas fixé le montant global de la sanction pécuniaire à un montant aussi élevé, sans s'être assuré que l'intéressé avait des facultés suffisantes pour verser cette somme dans le délai imparti ; que cette présomption est confirmée par la circonstance que devant le tribunal, M. X... a comparu assisté d'un avocat, et n'a pas interjeté appel de sa condamnation ; que X... justifie être titulaire du revenu de solidarité active depuis avril 2014 ; que sur ses revenus de l'année 2013, il produit pour toute pièce sa déclaration de revenus, déposée au centre des finances publiques le 29 septembre 2014 seulement, si bien qu'elle n'a pu donner lieu à vérification de la part de l'administration fiscale ; que cette pièce manque de force probante ; que dans ces conditions que même si M. X... est impécunieux à présent, son impécuniosité ne saurait être constatée à l'effet de le dispenser d'exécuter sa condamnation ; que, par conséquent, compte tenu de l'attitude de M. X... , qui s'est soustrait(e) à son obligation, qu'il y a lieu de mettre la condamnation susdite à exécution forcée, c'est-à-dire sous forme d'incarcération, ce pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés, c'est-à-dire de trois cents jours ; "1°) alors que lorsque le juge de l'application des peines statue pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, l'incarcération ne peut être prononcée contre le condamné qui, par tout moyen, justifie de son insolvabilité ; que le condamné peut justifier devant le juge de l'application des peines de son insolvabilité, quand bien même la juridiction de jugement aurait considéré lors du prononcé de la peine de jours-amende qu'il disposait des ressources pour le paiement de celle-ci ; que le seul constat de l'insolvabilité du condamné interdit aux juridictions de l'application des peines de mettre à exécution la peine de jours-amende sous forme d'une incarcération ; qu'en faisant siens, pour dire y avoir lieu à incarcération, les motifs du jugement retenant une présomption de fixation par la juridiction de jugement d'un montant des jours-amende ayant tenu compte des ressources du demandeur et affirmant que même si celui-ci est impécunieux à présent, cette impécuniosité ne saurait être constatée à l'effet de le dispenser d'exécuter sa condamnation, lorsque le constat de l'impécuniosité actuelle du demandeur imposait à la juridiction de l'application des peines de ne pas mettre à exécution la peine de jours-amende sous forme d'incarcération, la cour d'appel a violé les articles 131-25 du code pénal et 752 et 762 du code de procédure pénale ; "2°) alors que lorsque le condamné justifie de son insolvabilité, cette preuve ne peut être combattue que par la production d'éléments objectifs établissant que le condamné est en réalité solvable au jour où le juge de l'application des peines statue pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende et non à raison de la simple supposition de revenus occultes ; que la charge de cette preuve pèse sur le ministère public ; que l'article 752 du code de procédure pénale ne prévoit pas que le condamné aurait à rapporter la preuve qu'il ne serait pas à l'origine de son insolvabilité ; qu'en retenant que les justificatifs produits par le demandeur établissant son insolvabilité actuelle, notamment, en raison de sa qualité de bénéficiaire du RSA, étaient insuffisants à démontrer qu'il n'était pas à l'origine de cette situation, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé l'article 752 du code de procédure pénale ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; que les juges doivent répondre explicitement à toute question essentielle à la solution du litige ; que le demandeur a produit, avec ses côtes de plaidoirie, devant la cour d'appel un jugement rendu par le même juge le même jour que le jugement déféré à la cour qui, sur la base des mêmes justificatifs produits par l'exposant, a retenu l'impécuniosité de celui-ci et a dit n'y avoir à mise à exécution sous la forme d'une incarcération ; qu'en disant y avoir lieu à incarcération sans examiner ni tirer aucune conséquence d'une telle décision rendue par le même juge le même jour en sens contraire de celle déférée devant elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 752 du même code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné par jugement du 19 mars 2013, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, à 300 jours-amende à 150 euros ; qu'il ne s'est pas acquitté du montant de cette somme et qu'une mise en demeure lui a été adressée par le Trésor public le 15 janvier 2014 ; que, le 6 octobre 2014, le juge de l'application des peines a prononcé une mesure de contrainte judiciaire à son encontre pour une durée de 300 jours ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, si les documents communiqués par M. X... établissent qu'il est inscrit à Pôle-Emploi et bénéficie du RSA, ils sont insuffisants à démontrer qu'il n'est pas à l'origine de cette situation, en l'absence de toute pièce relative à la situation financière de la société commerciale qu'il gérait lors de sa condamnation et de tout justificatif de recherche d'emploi depuis qu'il n'exerce plus ces fonctions ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans mieux rechercher si M. [...] se trouvait en situation d'insolvabilité au moment du prononcé de la mesure de contrainte judiciaire, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 21 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03792
Données disponibles
- Texte intégral