Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03808
- Date
- 22 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué renvoie M. V... devant la cour d'assises de l'Ain pour avoir à Rosaje, Budva et Bar, en tout cas sur le territoire du Montenegro, ainsi qu'à [...] , en tout cas sur le territoire national, commis des viols aggravés sur la personne de sa nièce, Mme X..., de nationalité française ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la commune de Miribel se situe dans le ressort territorial de la cour d'assises de l'Ain, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 231 et 693 du code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. V... et son renvoi devant la cour d'assises de l'Ain du chef de viol aggravé sur la personne de Mme Y... X... ; "alors que la cour d'assises de l'Ain n'est pas territorialement compétente pour connaître des faits reprochés à M. V..." ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 213, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. V... et son renvoi devant la cour d'assises de l'Ain du chef de viol aggravé sur la personne de Mme X... ; "aux motifs que Mme X... a dénoncé de façon réitérée à compter du 22 décembre 2009 des faits de viols répétés subis de la part de son oncle M. V..., entre juillet 2004 et mai 2008 ; qu'il ne saurait être tiré argument du fait qu'elle ait antérieurement porté plainte contre lui à plusieurs reprises sans mentionner des faits d'une telle gravité qu'elle mente ; qu'en effet, il ressort des déclarations de Mme X... ainsi que des témoignages de membres de sa famille ou d'amis que M. V... exerçait à son égard une réelle emprise à son encontre, ce qui pourrait en expliquer les raisons ; qu'en tout état de cause, entendue ou confrontée à six reprises après qu'elle ait dénoncé ces faits, elle est restée constante dans ses déclarations et la description des faits ; qu'ainsi, elle a pu décrire comment son oncle M. V... avait progressivement développé une véritable obsession à son égard, l'avait conduite en vacances au Monténégro dans leur village d'origine de Rosaje, puis brutalement l'avait coupé de tous les membres de la famille sur place sous le prétexte fallacieux et paranoïaque qu'elle aurait entretenu des relations déplacées avec ses cousins sur place ; que profitant de son isolement, il l'avait contrainte sur place à de premières relations sexuelles après l'avoir harcelée moralement et violentée, relations sexuelles contraintes qu'il avait par la suite renouvelées à un rythme soutenu et avec une violence physique et sexuelle habituelle durant près de quatre années ; que Mme X... a pu décrire la véritable emprise développée par son oncle à son égard suite aux premiers faits dénoncés, mais également les épisodes de violences parfois extrêmes auxquels il s'est également livré à son égard ; que les investigations réalisées sont venues étayer les déclarations de Mme X... sur de multiples points, s'agissant plus particulièrement de la présence obsessionnelle de M. V... auprès de sa nièce et de sa surveillance constante en bas de son domicile ou sur son lieu de travail, son attitude jalouse et violente à l'égard d'hommes de l'entourage de sa nièce au motif constant qu'il les soupçonnait de relations sexuelles avec sa nièce, son immixtion trouble dans le développement d'une relation sentimentale entre sa nièce et M. T... puis avec M. D... avant qu'il ne devienne jaloux des deux hommes, son comportement parfois violent à l'égard de sa nièce, en 2008 notamment, ainsi qu'il ressort notamment de l'audition d'amies de la plaignante ayant pu en être les témoins directs ; que Mme Q... X..., dans des déclarations relativement mesurées, a pu étayer en partie les accusations de sa soeur Y... sur les circonstances des premiers faits de viols dénoncés au Monténégro, dont elle précisait n'avoir jamais été le témoin direct et le comportement relativement extravagant de M. V... au sein de leur famille paternelle lors des vacances d'été 2004 passées à Rosaje, tendant à isoler Mme X... des autres membres de la famille et à lui faire passer la nuit dans sa propre chambre, seule avec lui avant de la ramener dans sa chambre au petit matin ; que, de même, les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence que M. V... avait physiquement accompagné sa nièce Mme X... à l'hôpital U... E... lorsque celle-ci avait dû y subir une interruption volontaire de grossesse ; que les explications de M. V... selon lesquelles il n'était pas au courant du véritable motif de l'hospitalisation peuvent à cet égard paraître douteuse ; que là encore, les investigations auprès du docteur H... ont mis en évidence que c'est un homme, susceptible d'être M. V..., qui avait pris rendez-vous auprès de ce praticien afin que Mme X... subisse une reconstruction de son hymen ; que les investigations réalisées n'ont à aucun moment permis de mettre en évidence l'existence de relations sentimentales et/ou sexuelles qu'aurait pu entretenir cette jeune femme avec d'autres hommes que M. D... et M. T... dans les circonstances particulières qu'elle avait décrites et que ceux-ci ont confirmé, s'agissant notamment de tout rapport intime avec la jeune femme ; que l'existence de relations sexuelles qu'aurait entretenu Mme X... avec ses cousins F... G... V... ou son oncle P... V... , telles qu'évoquées successivement par M. V..., n'ont jamais été étayées par les investigations réalisées ; qu'il n'a pas davantage été démontré l'existence d'une quelconque prostitution de Mme X... , telle qu'alléguée par M. V... et qui aurait justifié une volonté de protection de sa part à son égard ; que les particularités physiques et anatomiques révélées par Mme X... et objectivées par les constatations médico-légales mettent en évidence au-delà du doute raisonnable la connaissance directe qu'avait la jeune femme des parties les plus intimes du corps de son oncle ; que les explications de ce dernier selon lesquelles elle aurait pu être renseignée par l'une de ses maîtresses ne sont pas étayées par les investigations réalisées ; que les investigations de personnalité réalisées à l'égard de Mme X... sur le versant psychologique comme sur le versant psychiatrique tendent à laisser apparaître des éléments de personnalité compatibles avec le développement progressif d'une véritable emprise de M. V... à l'égard de sa nièce ; que ces constatations tendent également à mettre en évidence la présence des signes d'un syndrome post-traumatique d'une ampleur compatible avec l'extrême gravité des faits dénoncés ; que si les expertises psychologiques et psychiatriques de M. V... ne révèlent pas de pathologie particulière, il est néanmoins noté par l'expert psychologue une possible tendance manipulatrice ; qu'il convient de relever à décharge que les investigations réalisées tant en France qu'au Monténégro n'ont à aucun moment permis d'apporter d'éléments objectifs directs de relations sexuelles survenues entre Mme X... et M. V... ; que certains épisodes de violences physiques graves décrits par Mme X... n'ont pas été étayés par les constatations médico-légales réalisées, sans pour autant que ces constatations ne les démentent formellement ; que d'autre part, plusieurs auditions de témoins extérieurs au cercle familial ont pu laisser apparaître une proximité affective entre Mme X... et son oncle au point qu'ils ont pu apparaître aux yeux de ces témoins comme un véritable couple, pouvant laisser suspecter des sentiments amoureux voire des relations sexuelles librement consenties ; que cependant, au regard de l'ensemble des éléments, l'analyse des éléments à charge et à décharge réunis tend à mettre en évidence l'existence de charges concordantes et suffisantes à l'égard de M. V... d'avoire commis les faits de viols aggravés dénoncés justifiant sa mise en accusation devant la cour d'assises de l'Ain pour y être jugé de ce chef ; qu'au regard du lien familial avec la plaignante, de la différence d'âge, de la responsabilité qui avait été confiée à M. V... à l'égard de ses deux jeunes nièces durant les vacances estivales au Monténégro, il est justifié que la circonstance aggravante de personne disposant d'une autorité de fait sur la victime soit retenue ; "1°) alors qu'après avoir relevé que les investigations réalisées n'ont pas permis d'apporter d'élément objectif direct de relations sexuelles survenues entre Mme X... et M. V..., la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer comme elle l'a fait , sans mieux s'expliquer sur les charges d'actes de pénétration sexuelle ; "2°) alors, en toute hypothèse, qu'après avoir relevé que la proximité affective entre Mme X... et M. V... pouvait laisser penser à des sentiments amoureux, voire à des relations librement consenties, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer autrement sur l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise concomitant aux actes reprochés à M. V... et sans mentionner cet élément dans le dispositif de son arrêt" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 16-82.543 F-D N° 3808 ND 22 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... V... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 mars 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Ain sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 231 et 693 du code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. V... et son renvoi devant la cour d'assises de l'Ain du chef de viol aggravé sur la personne de Mme Y... X... ; "alors que la cour d'assises de l'Ain n'est pas territorialement compétente pour connaître des faits reprochés à M. V..." ; Attendu que l'arrêt attaqué renvoie M. V... devant la cour d'assises de l'Ain pour avoir à Rosaje, Budva et Bar, en tout cas sur le territoire du Montenegro, ainsi qu'à [...] , en tout cas sur le territoire national, commis des viols aggravés sur la personne de sa nièce, Mme X..., de nationalité française ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la commune de Miribel se situe dans le ressort territorial de la cour d'assises de l'Ain, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 213, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. V... et son renvoi devant la cour d'assises de l'Ain du chef de viol aggravé sur la personne de Mme X... ; "aux motifs que Mme X... a dénoncé de façon réitérée à compter du 22 décembre 2009 des faits de viols répétés subis de la part de son oncle M. V..., entre juillet 2004 et mai 2008 ; qu'il ne saurait être tiré argument du fait qu'elle ait antérieurement porté plainte contre lui à plusieurs reprises sans mentionner des faits d'une telle gravité qu'elle mente ; qu'en effet, il ressort des déclarations de Mme X... ainsi que des témoignages de membres de sa famille ou d'amis que M. V... exerçait à son égard une réelle emprise à son encontre, ce qui pourrait en expliquer les raisons ; qu'en tout état de cause, entendue ou confrontée à six reprises après qu'elle ait dénoncé ces faits, elle est restée constante dans ses déclarations et la description des faits ; qu'ainsi, elle a pu décrire comment son oncle M. V... avait progressivement développé une véritable obsession à son égard, l'avait conduite en vacances au Monténégro dans leur village d'origine de Rosaje, puis brutalement l'avait coupé de tous les membres de la famille sur place sous le prétexte fallacieux et paranoïaque qu'elle aurait entretenu des relations déplacées avec ses cousins sur place ; que profitant de son isolement, il l'avait contrainte sur place à de premières relations sexuelles après l'avoir harcelée moralement et violentée, relations sexuelles contraintes qu'il avait par la suite renouvelées à un rythme soutenu et avec une violence physique et sexuelle habituelle durant près de quatre années ; que Mme X... a pu décrire la véritable emprise développée par son oncle à son égard suite aux premiers faits dénoncés, mais également les épisodes de violences parfois extrêmes auxquels il s'est également livré à son égard ; que les investigations réalisées sont venues étayer les déclarations de Mme X... sur de multiples points, s'agissant plus particulièrement de la présence obsessionnelle de M. V... auprès de sa nièce et de sa surveillance constante en bas de son domicile ou sur son lieu de travail, son attitude jalouse et violente à l'égard d'hommes de l'entourage de sa nièce au motif constant qu'il les soupçonnait de relations sexuelles avec sa nièce, son immixtion trouble dans le développement d'une relation sentimentale entre sa nièce et M. T... puis avec M. D... avant qu'il ne devienne jaloux des deux hommes, son comportement parfois violent à l'égard de sa nièce, en 2008 notamment, ainsi qu'il ressort notamment de l'audition d'amies de la plaignante ayant pu en être les témoins directs ; que Mme Q... X..., dans des déclarations relativement mesurées, a pu étayer en partie les accusations de sa soeur Y... sur les circonstances des premiers faits de viols dénoncés au Monténégro, dont elle précisait n'avoir jamais été le témoin direct et le comportement relativement extravagant de M. V... au sein de leur famille paternelle lors des vacances d'été 2004 passées à Rosaje, tendant à isoler Mme X... des autres membres de la famille et à lui faire passer la nuit dans sa propre chambre, seule avec lui avant de la ramener dans sa chambre au petit matin ; que, de même, les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence que M. V... avait physiquement accompagné sa nièce Mme X... à l'hôpital U... E... lorsque celle-ci avait dû y subir une interruption volontaire de grossesse ; que les explications de M. V... selon lesquelles il n'était pas au courant du véritable motif de l'hospitalisation peuvent à cet égard paraître douteuse ; que là encore, les investigations auprès du docteur H... ont mis en évidence que c'est un homme, susceptible d'être M. V..., qui avait pris rendez-vous auprès de ce praticien afin que Mme X... subisse une reconstruction de son hymen ; que les investigations réalisées n'ont à aucun moment permis de mettre en évidence l'existence de relations sentimentales et/ou sexuelles qu'aurait pu entretenir cette jeune femme avec d'autres hommes que M. D... et M. T... dans les circonstances particulières qu'elle avait décrites et que ceux-ci ont confirmé, s'agissant notamment de tout rapport intime avec la jeune femme ; que l'existence de relations sexuelles qu'aurait entretenu Mme X... avec ses cousins F... G... V... ou son oncle P... V... , telles qu'évoquées successivement par M. V..., n'ont jamais été étayées par les investigations réalisées ; qu'il n'a pas davantage été démontré l'existence d'une quelconque prostitution de Mme X... , telle qu'alléguée par M. V... et qui aurait justifié une volonté de protection de sa part à son égard ; que les particularités physiques et anatomiques révélées par Mme X... et objectivées par les constatations médico-légales mettent en évidence au-delà du doute raisonnable la connaissance directe qu'avait la jeune femme des parties les plus intimes du corps de son oncle ; que les explications de ce dernier selon lesquelles elle aurait pu être renseignée par l'une de ses maîtresses ne sont pas étayées par les investigations réalisées ; que les investigations de personnalité réalisées à l'égard de Mme X... sur le versant psychologique comme sur le versant psychiatrique tendent à laisser apparaître des éléments de personnalité compatibles avec le développement progressif d'une véritable emprise de M. V... à l'égard de sa nièce ; que ces constatations tendent également à mettre en évidence la présence des signes d'un syndrome post-traumatique d'une ampleur compatible avec l'extrême gravité des faits dénoncés ; que si les expertises psychologiques et psychiatriques de M. V... ne révèlent pas de pathologie particulière, il est néanmoins noté par l'expert psychologue une possible tendance manipulatrice ; qu'il convient de relever à décharge que les investigations réalisées tant en France qu'au Monténégro n'ont à aucun moment permis d'apporter d'éléments objectifs directs de relations sexuelles survenues entre Mme X... et M. V... ; que certains épisodes de violences physiques graves décrits par Mme X... n'ont pas été étayés par les constatations médico-légales réalisées, sans pour autant que ces constatations ne les démentent formellement ; que d'autre part, plusieurs auditions de témoins extérieurs au cercle familial ont pu laisser apparaître une proximité affective entre Mme X... et son oncle au point qu'ils ont pu apparaître aux yeux de ces témoins comme un véritable couple, pouvant laisser suspecter des sentiments amoureux voire des relations sexuelles librement consenties ; que cependant, au regard de l'ensemble des éléments, l'analyse des éléments à charge et à décharge réunis tend à mettre en évidence l'existence de charges concordantes et suffisantes à l'égard de M. V... d'avoire commis les faits de viols aggravés dénoncés justifiant sa mise en accusation devant la cour d'assises de l'Ain pour y être jugé de ce chef ; qu'au regard du lien familial avec la plaignante, de la différence d'âge, de la responsabilité qui avait été confiée à M. V... à l'égard de ses deux jeunes nièces durant les vacances estivales au Monténégro, il est justifié que la circonstance aggravante de personne disposant d'une autorité de fait sur la victime soit retenue ; "1°) alors qu'après avoir relevé que les investigations réalisées n'ont pas permis d'apporter d'élément objectif direct de relations sexuelles survenues entre Mme X... et M. V..., la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer comme elle l'a fait , sans mieux s'expliquer sur les charges d'actes de pénétration sexuelle ; "2°) alors, en toute hypothèse, qu'après avoir relevé que la proximité affective entre Mme X... et M. V... pouvait laisser penser à des sentiments amoureux, voire à des relations librement consenties, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer autrement sur l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise concomitant aux actes reprochés à M. V... et sans mentionner cet élément dans le dispositif de son arrêt" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, relevé l'existence de charges contre M. V... qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises de l'Ain sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel