Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03809
- Date
- 22 juin 2016
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Texte intégral
N° J 16-83.723 F-N N° 3809 VD1 22 JUIN 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les appels interjetés par : - M. P... W..., - M. J... T..., - M. N... A..., de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 4 mai 2016, qui, a condamné les deux premiers, pour viols aggravés, respectivement à six ans et cinq ans d'emprisonnement, le troisième, pour complicité de viols aggravés, à quatre ans d'emprisonnement, ainsi que s'agissant de MM. W... et A... de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du ministère public à l'encontre de MM. W... et A... ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises des mineurs chargée de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appel à son greffe, sans effet sur l'application des règles de droit transitoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est plus compétente pour procéder à cette désignation ; Par ces motifs : Se déclare incompétente pour désigner la cour d'assises des mineurs devant statuer en appel ; Renvoie le dossier au premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel