Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03815
- Date
- 22 juin 2016
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Texte intégral
N° D 16-84.063 F-N N° 3815 VD1 22 JUIN 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu l'appel interjeté par : - Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, de l'arrêt de la cour d'assises de ladite cour, en date du 27 mai 2015, qui a acquitté M. R... E... des chefs de séquestrations de Mme Q... U... et B... E..., tortures ou actes de barbarie sur la personne de B... E... et violences aggravées en récidive, l'a déclaré coupable de tortures ou actes de barbarie sur la personne de Mme Q... U..., l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu l'appel principal de Mme Q... U..., partie civile, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B... et M... E..., de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public ; Attendu qu'en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'appel ; Attendu que l'acte d'appel du ministère public est cantonné à la condamnation prononcée à l'encontre de M. R... E... et ne s'étend pas aux acquittements partiels ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Attendu que l'appel principal de la partie civile est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article 380-5 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une des parties du seul jugement rendu sur l'action civile, est porté devant la chambre des appels correctionnels ; Par ces motifs : DECLARE irrecevable l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de l'arrêt pénal du 27 mai 2015 ; DECLARE recevable l'appel principal de Mme Q... U..., partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B... et M... E..., de l'arrêt du 27 mai 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, pour statuer, en application de l'article 380-5 du code de procédure pénale, sur le seul appel de l'arrêt qui a prononcé sur les intérêts civils ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 380-5 du code de procédure pénalearticle 380-14 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel