Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03862
- Date
- 27 septembre 2016
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été condamnée notamment à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise et ajouter aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve, celle de réparer, en fonction des facultés contributives de l'auteur, les dommages causés par les infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les facultés contributives visées par l'article 132-45 , 5°, du code pénal, a justifié sa décision, dès lors que celles-ci seront prises en considération à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure de probation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-45 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de proportionnalité, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés puis l'a condamnée en répression à un emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, comportant l'obligation d'indemniser les victimes, ensemble à deux amendes de 100 euros ; "aux motifs propres que c'est par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a prononcé ainsi qu'il la fait en analysant minutieusement la gravité des faits et la personnalité de la prévenue qui est exempte de toute pathologie mentale ayant aboli ou diminué son discernement ; qu'il sera seulement ajouté par la cour, au titre des obligations du sursis d'épreuve, celle d'indemniser les victimes de sorte que le jugement est amendé sur ce point ; "et aux motifs adoptés que la gravité des faits, les conséquences fortement préjudiciables pour les victimes, la personnalité de Mme X... nécessitent l'application d'une peine d'emprisonnement lourde dans son quantum mais assortie intégralement d'un sursis avec mise à l'épreuve pour la durée d'épreuve la plus longue prévue par la loi ; "alors qu'avant d'assortir le sursis avec mise à l'épreuve de l'obligation d'indemniser les victimes, le juge appelé à prononcer la peine est tenu de déterminer si l'obligation de réparer, eu égard à ses conditions de vie et à sa situation patrimoniale, est conforme au principe de proportionnalité ; que faute de ce faire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé les textes et principe susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 15-86.447 F-D N° 3862 SC2 27 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme K... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2015, qui, pour appels téléphoniques malveillants, vol aggravé, dégradations légères, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, deux amendes de 100 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-45 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de proportionnalité, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés puis l'a condamnée en répression à un emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, comportant l'obligation d'indemniser les victimes, ensemble à deux amendes de 100 euros ; "aux motifs propres que c'est par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a prononcé ainsi qu'il la fait en analysant minutieusement la gravité des faits et la personnalité de la prévenue qui est exempte de toute pathologie mentale ayant aboli ou diminué son discernement ; qu'il sera seulement ajouté par la cour, au titre des obligations du sursis d'épreuve, celle d'indemniser les victimes de sorte que le jugement est amendé sur ce point ; "et aux motifs adoptés que la gravité des faits, les conséquences fortement préjudiciables pour les victimes, la personnalité de Mme X... nécessitent l'application d'une peine d'emprisonnement lourde dans son quantum mais assortie intégralement d'un sursis avec mise à l'épreuve pour la durée d'épreuve la plus longue prévue par la loi ; "alors qu'avant d'assortir le sursis avec mise à l'épreuve de l'obligation d'indemniser les victimes, le juge appelé à prononcer la peine est tenu de déterminer si l'obligation de réparer, eu égard à ses conditions de vie et à sa situation patrimoniale, est conforme au principe de proportionnalité ; que faute de ce faire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé les textes et principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été condamnée notamment à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans ; Attendu que, pour confirmer la décision entreprise et ajouter aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve, celle de réparer, en fonction des facultés contributives de l'auteur, les dommages causés par les infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les facultés contributives visées par l'article 132-45 , 5°, du code pénal, a justifié sa décision, dès lors que celles-ci seront prises en considération à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure de probation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03862
Données disponibles
- Texte intégral