Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03863
- Date
- 27 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été interpellé par des policiers municipaux à 1 heures 45 du matin, alors qu'il circulait sur une motocyclette, portant un casque qui n'était pas attaché, manifestement gêné pour manoeuvrer aisément et transportant deux passagers non porteurs de casque, que procédant à un dépistage de son imprégnation alcoolique qui se révélait positif, les policiers municipaux informaient l'officier de police judiciaire territorialement compétent, lequel demandait de lui présenter le conducteur, qu'il était procédé à la vérification de l'état alcoolique de M. Y... au moyen de l'éthylomètre qui indiquait un taux de 0,89 mg, l'intéressé refusant un second contrôle ; Attendu que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, le prévenu a été condamné à six mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende, les exceptions de nullité qu'il avait soulevées ayant été rejetées ; qu'il a interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-3 du code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesures, 8 juillet 2003 relatif aux éthylomètres de contrôle routier, des articles 151, 463, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° Z 16-80.287 F-D N° 3863 SC2 27 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 décembre 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été interpellé par des policiers municipaux à 1 heures 45 du matin, alors qu'il circulait sur une motocyclette, portant un casque qui n'était pas attaché, manifestement gêné pour manoeuvrer aisément et transportant deux passagers non porteurs de casque, que procédant à un dépistage de son imprégnation alcoolique qui se révélait positif, les policiers municipaux informaient l'officier de police judiciaire territorialement compétent, lequel demandait de lui présenter le conducteur, qu'il était procédé à la vérification de l'état alcoolique de M. Y... au moyen de l'éthylomètre qui indiquait un taux de 0,89 mg, l'intéressé refusant un second contrôle ; Attendu que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, le prévenu a été condamné à six mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende, les exceptions de nullité qu'il avait soulevées ayant été rejetées ; qu'il a interjeté appel du jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-3 du code de la route ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 234-3 du code de la route, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de mise à disposition établi par la police municipale, le 14 juin 2013, que l'agent de police judiciaire adjoint a pris contact avec l'officier de police judiciaire territorialement compétent pour lui demander l'autorisation de procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique, que ce dépistage a été effectué après accord de cet officier qui a donné l'ordre de lui présenter l'intéressé après avoir été informé du résultat positif de ce dépistage ; que les juges ajoutent que les éléments communiqués par le commissaire divisionnaire à la demande du procureur de la République, le 6 août 2014, et versés aux débats, permettent d'identifier l'officier de police judiciaire de permanence ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges peuvent suppléer le défaut des mentions relatives à l'identité de l'officier de police judiciaire, territorialement compétent, sur l'ordre et sous la responsabilité duquel les agents de police adjoints soumettent les auteurs présumés des infractions prévues à l'article L. 234-3 du code de la route à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la méconnaissance de l'article L. 234-5 du code de la route selon lequel un second contrôle peut être effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil et que ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé, l'arrêt relève que le procès-verbal de vérification mentionne que le prévenu a été informé de la possibilité de bénéficier d'un second contrôle qu'il a refusé aussitôt et qu'aucun texte légal n'impose d'effectuer un second souffle ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, même si M. Y... n'était pas en état de comprendre ses droits ainsi qu'il l'allègue, son refus faisait obstacle à ce second contrôle, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesures, 8 juillet 2003 relatif aux éthylomètres de contrôle routier, des articles 151, 463, 591 et 592 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par Y... du fait que l'identité de l'organisme vérificateur de l'éthylomètre, qui doit être connue pour permettre à la défense et à la juridiction de vérifier son indépendance, ne figurait pas à la procédure, l'arrêt relève qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, à peine de nullité, que le nom du laboratoire ayant procédé à la dernière vérification figure sur le procès-verbal dès lors que le juge est à même de s'assurer que l'appareil a été vérifié par un laboratoire agréé et qu'en l'espèce, il résulte des pièces émanant des services de police versées aux débats à la demande du ministère public, que l'éthylomètre Drager utilisé avait été vérifié auprès du laboratoire de métrologie et d'essai, [...] , 15e, le 5 décembre 2012 et à nouveau le 16 décembre 2013 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les renseignements obtenus par le procureur de la République qui se bornent à compléter les éléments de l'enquête à l'issue de laquelle le ministère public a saisi la juridiction répressive, ne constituent pas un supplément d'information violant les droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03863
Données disponibles
- Texte intégral