Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03869
- Date
- 27 septembre 2016
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 20 septembre 2013, le véhicule conduit par M. F... N... a été contrôlé, au moyen d'un cinémomètre fixe, à la vitesse de 160 km/h (vitesse retenue 152 km/h) alors que la vitesse était limitée à 90 km/h ; qu'intercepté par les forces de l'ordre, le conducteur n'a pas reconnu l'infraction relevée à son encontre ; qu'il a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; que le juge, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable et l'a condamné à 150 euros d'amende et à quatre mois de suspension de son permis de conduire ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le procureur de la République ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 et 26 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, R. 413-14-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... pour excès de vitesse à une amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs propres qu'à l'audience du 11 septembre 2015, l'avocat de M. N..., en premier lieu, a conclu à la nullité du procès-verbal au motif de l'absence de présence du carnet métrologique ; que ce moyen ne peut être valablement retenu, dès lors que, comme l'a souligné avec justesse le premier juge, la jonction du carnet métrologique à la procédure n'est pas prescrit à peine de nullité pour la validité du procès-verbal ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'aucun texte n'exige, pour la validité du procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière, que soit fait mention dans la procédure de la présence, sur le lieu du contrôle, du carnet métrologique prévu par la réglementation en vigueur ; "alors que l'examen du carnet métrologique est seul à même d'établir dans quelles conditions l'excès de vitesse a pu être constaté ; qu'à partir du moment où le juge est saisi d'un incident lié à l'absence de ce carnet à la procédure, il lui appartient, dès lors qu'il écarte le moyen de nullité, d'ordonner sa production à l'effet de vérifier les conditions de la mesure contestée par l'auteur des faits ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et, notamment, le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, des articles 11 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, R. 413-14-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... pour excès de vitesse à une amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que M. N... a soutenu que la condition d'utilisation du cinémomètre prévue par le certificat d'examen type de mars 2007 en l'occurrence l'installation de l'appareil sur une longueur d'au-moins 200 mètres lors du contrôle de vitesse n'a pas été respectée et que la relaxe s'impose ; que cette exception ne peut davantage être retenue, le bon fonctionnement du cinémomètre étant suffisamment établi par son homologation ; "alors qu'un excès de vitesse ne peut être fondé sur la mesure donnée par un cinémomètre qu'à condition que ce cinémomètre ait été utilisé dans les conditions conformes ; qu'en écartant le moyen tiré du mauvais positionnement du cinémomètre au motif que l'appareil avait été homologué, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... pour excès de vitesse à une amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs propres qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire adjoint ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. N... n'a apporté ni par écrit ni par témoins la preuve contraire de la contravention de cette vitesse relevée à son encontre par le procès-verbal établi le 20 septembre 2013 par les services de gendarmerie de Château-Salins ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à néant l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Metz le 13 mars 2015, et statuant à nouveau, de confirmer le jugement du tribunal de police de Metz entrepris en ce qu'il a déclaré M. N... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'aucun texte n'exige, pour la validité du procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière, que soit fait mention dans la procédure de la présence, sur le lieu du contrôle, du carnet métrologique prévu par la réglementation en vigueur ; ( ) ; que la pièce n°2 du procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière, sur lequel M. N... a apposé sa signature, mentionne qu'il a été entendu sur les lieux de l'interception, à S..., à 16 heures 25 ; qu'aux termes de ce procès-verbal, le prévenu a déclaré ne pas être sous mesure de protection judiciaire, ne pas reconnaître l'infraction relevée à son encontre, comprendre le français, consentir à s'expliquer sur les faits, ne pas s'être rendu compte qu'il roulait à la vitesse relevée, reconnaître avoir été informé que cette infraction était susceptible d'entraîner une mesure de suspension de son permis de conduire et avoir relu ses déclarations sans y avoir rien trouvé à changer ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'affirme M. N..., ses droits ont été préservés lors de l'enquête préliminaire, que le moyen soulevé en défense est infondé ; qu'il convient donc de déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis et de le condamner à une amende de 150 euros ainsi qu'à une suspension de permis de conduire de quatre mois à titre de peine complémentaire ; "1°) alors qu'en matière pénale, les droits de la défense et le droit au procès équitable postulent, dès lors qu'un procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'auteur poursuivi puisse faire la preuve de son innocence par tous moyens, y compris par indices et présomptions ; qu'en opposant, en l'espèce, que cette preuve ne pouvait être rapportée qu'au moyen d'un écrit ou d'un témoignage, excluant par là-même une preuve contraire résultant d'indices ou de présomptions, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et, notamment, l'article 6, §§ 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que l'ingérence d'une disposition légale d'un État dans l'exercice des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme n'est admissible que si elle poursuit un but légitime et qu'elle est nécessaire dans une société démocratique ; qu'il appartient dans ce cadre au juge qui fait application d'une telle disposition de s'assurer de la proportionnalité de l'atteinte au regard du but poursuivi par la règle ; qu'en faisant application, en l'espèce, de l'article 537, alinéa 3, du code de procédure pénale pour refuser à M. N... toute possibilité de faire la preuve contraire des faits consignés au procès-verbal de police autrement que par écrit ou par témoin, sans s'interroger sur le point de savoir si cette atteinte à ses droits de la défense et la présomption de son innocence poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée à ce but, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés, et, notamment, l'article 6, §§ 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
N° C 15-87.255 F-D N° 3869 SL 27 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 20 septembre 2013, le véhicule conduit par M. F... N... a été contrôlé, au moyen d'un cinémomètre fixe, à la vitesse de 160 km/h (vitesse retenue 152 km/h) alors que la vitesse était limitée à 90 km/h ; qu'intercepté par les forces de l'ordre, le conducteur n'a pas reconnu l'infraction relevée à son encontre ; qu'il a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; que le juge, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable et l'a condamné à 150 euros d'amende et à quatre mois de suspension de son permis de conduire ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le procureur de la République ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 et 26 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, R. 413-14-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... pour excès de vitesse à une amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs propres qu'à l'audience du 11 septembre 2015, l'avocat de M. N..., en premier lieu, a conclu à la nullité du procès-verbal au motif de l'absence de présence du carnet métrologique ; que ce moyen ne peut être valablement retenu, dès lors que, comme l'a souligné avec justesse le premier juge, la jonction du carnet métrologique à la procédure n'est pas prescrit à peine de nullité pour la validité du procès-verbal ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'aucun texte n'exige, pour la validité du procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière, que soit fait mention dans la procédure de la présence, sur le lieu du contrôle, du carnet métrologique prévu par la réglementation en vigueur ; "alors que l'examen du carnet métrologique est seul à même d'établir dans quelles conditions l'excès de vitesse a pu être constaté ; qu'à partir du moment où le juge est saisi d'un incident lié à l'absence de ce carnet à la procédure, il lui appartient, dès lors qu'il écarte le moyen de nullité, d'ordonner sa production à l'effet de vérifier les conditions de la mesure contestée par l'auteur des faits ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et, notamment, le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de contrôle fondé sur l'absence du carnet métrologique dans la procédure, l'arrêt attaqué énonce que la jonction de celui-ci à la procédure n'est pas prescrite à peine de nullité ; que les juges ajoutent que les mentions du procès-verbal établissent qu'il a été satisfait à l'exigence de vérification annuelle de l'appareil de contrôle ; Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, des articles 11 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, R. 413-14-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... pour excès de vitesse à une amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que M. N... a soutenu que la condition d'utilisation du cinémomètre prévue par le certificat d'examen type de mars 2007 en l'occurrence l'installation de l'appareil sur une longueur d'au-moins 200 mètres lors du contrôle de vitesse n'a pas été respectée et que la relaxe s'impose ; que cette exception ne peut davantage être retenue, le bon fonctionnement du cinémomètre étant suffisamment établi par son homologation ; "alors qu'un excès de vitesse ne peut être fondé sur la mesure donnée par un cinémomètre qu'à condition que ce cinémomètre ait été utilisé dans les conditions conformes ; qu'en écartant le moyen tiré du mauvais positionnement du cinémomètre au motif que l'appareil avait été homologué, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité fondé sur le non-respect des conditions d'utilisation prévues par le certificat d'examen de type, à savoir l'installation de l'appareil sur une distance d'au moins 200 mètres, l'arrêt énonce par motifs propres que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, qu'aucun texte n'imposait, à peine de nullité, d'indiquer dans le procès-verbal que l'appareil de contrôle avait été utilisé conformément aux préconisations de l'organisme vérificateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... pour excès de vitesse à une amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; "aux motifs propres qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire adjoint ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. N... n'a apporté ni par écrit ni par témoins la preuve contraire de la contravention de cette vitesse relevée à son encontre par le procès-verbal établi le 20 septembre 2013 par les services de gendarmerie de Château-Salins ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à néant l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Metz le 13 mars 2015, et statuant à nouveau, de confirmer le jugement du tribunal de police de Metz entrepris en ce qu'il a déclaré M. N... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'aucun texte n'exige, pour la validité du procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière, que soit fait mention dans la procédure de la présence, sur le lieu du contrôle, du carnet métrologique prévu par la réglementation en vigueur ; ( ) ; que la pièce n°2 du procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière, sur lequel M. N... a apposé sa signature, mentionne qu'il a été entendu sur les lieux de l'interception, à S..., à 16 heures 25 ; qu'aux termes de ce procès-verbal, le prévenu a déclaré ne pas être sous mesure de protection judiciaire, ne pas reconnaître l'infraction relevée à son encontre, comprendre le français, consentir à s'expliquer sur les faits, ne pas s'être rendu compte qu'il roulait à la vitesse relevée, reconnaître avoir été informé que cette infraction était susceptible d'entraîner une mesure de suspension de son permis de conduire et avoir relu ses déclarations sans y avoir rien trouvé à changer ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'affirme M. N..., ses droits ont été préservés lors de l'enquête préliminaire, que le moyen soulevé en défense est infondé ; qu'il convient donc de déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis et de le condamner à une amende de 150 euros ainsi qu'à une suspension de permis de conduire de quatre mois à titre de peine complémentaire ; "1°) alors qu'en matière pénale, les droits de la défense et le droit au procès équitable postulent, dès lors qu'un procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'auteur poursuivi puisse faire la preuve de son innocence par tous moyens, y compris par indices et présomptions ; qu'en opposant, en l'espèce, que cette preuve ne pouvait être rapportée qu'au moyen d'un écrit ou d'un témoignage, excluant par là-même une preuve contraire résultant d'indices ou de présomptions, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et, notamment, l'article 6, §§ 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que l'ingérence d'une disposition légale d'un État dans l'exercice des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme n'est admissible que si elle poursuit un but légitime et qu'elle est nécessaire dans une société démocratique ; qu'il appartient dans ce cadre au juge qui fait application d'une telle disposition de s'assurer de la proportionnalité de l'atteinte au regard du but poursuivi par la règle ; qu'en faisant application, en l'espèce, de l'article 537, alinéa 3, du code de procédure pénale pour refuser à M. N... toute possibilité de faire la preuve contraire des faits consignés au procès-verbal de police autrement que par écrit ou par témoin, sans s'interroger sur le point de savoir si cette atteinte à ses droits de la défense et la présomption de son innocence poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée à ce but, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés, et, notamment, l'article 6, §§ 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt relève qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire et que M. N... n'a apporté ni par écrit ni par témoins la preuve contraire de la contravention relevée à son encontre par procès-verbal établi par les services de gendarmerie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'en présence des constatations d'un procès-verbal ou d'un rapport établi conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable, que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement et que se trouve ainsi préservé l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03869
Données disponibles
- Texte intégral