Cour de Cassation · cr — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03876
- Date
- 28 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. W..., mis en examen notamment pour extorsion en bande organisée et travail illégal en bande organisée, a effectué le 15 mars 2016 une déclaration au greffe de la maison d'arrêt désignant Maître Cooper, avocate au barreau de Marseille, en remplacement de Maître I... ; qu'il a interjeté appel le 16 mars 2016 d'une ordonnance de refus de mise en liberté ; que, le 17 mars 2016, le parquet général a convoqué Maître I... à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur cet appel ; que l'arrêt énonce que Maître I..., avocat du mis en examen, régulièrement avisé de la date d'audience, est absent à la barre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° X 16-82.631 F-D N° 3876 ND 28 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'extorsion de fonds en bande organisée, travail illégal en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; Attendu qu'en application du second de ces textes, la notification aux parties et à leur avocat, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. W..., mis en examen notamment pour extorsion en bande organisée et travail illégal en bande organisée, a effectué le 15 mars 2016 une déclaration au greffe de la maison d'arrêt désignant Maître Cooper, avocate au barreau de Marseille, en remplacement de Maître I... ; qu'il a interjeté appel le 16 mars 2016 d'une ordonnance de refus de mise en liberté ; que, le 17 mars 2016, le parquet général a convoqué Maître I... à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur cet appel ; que l'arrêt énonce que Maître I..., avocat du mis en examen, régulièrement avisé de la date d'audience, est absent à la barre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat régulièrement désigné n'a pas été convoqué sans qu'il soit justifié de diligences du greffier d'instruction pour informer la chambre de l'instruction du changement d'avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle chambre de l'instruction statuera dans les plus brefs délais ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel