Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03926
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 255 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, agissant en exécution d'une demande d'entraide pénale émanant des autorités judiciaires tunisiennes, dans le cadre d'une information suivie par des juges d'instruction du tribunal de première instance de Tunis contre l'ancien président de la République tunisienne et des membres de sa famille, dont son gendre M. C... P... , pour des faits de blanchiment, corruption, association de malfaiteurs, détournements de deniers publics et trafic d'influence, le doyen des juges d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 22 avril 2014, ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier situé à Paris acquis le 2 juillet 2010 par la société civile immobilière Nes ayant pour gérant M. J... et pour associée l'épouse B... ; que sur l'appel interjeté par les époux J... et la société Nes, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1er et 3e, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de renvoi présentée en temps utile par Me Semerdjian, avocat de M. et Mme J... et de la société civile immobilière Nes, déclaré irrecevable la note en délibéré adressé par celui-ci le 19 janvier 2015, et ordonné la saisie pénale de l'immeuble sis [...] ; "aux motifs que la note en délibéré, datée du 19 janvier 2014 et adressée ce même jour par fax à la présidente de la chambre de l'instruction émanant de Me Semerdjian, avocat à Paris, conseil des époux J... , est irrecevable, en application de l'article 198 du code de procédure pénale, qui dispose que « les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'il communique au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt. Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience » ; que d'ailleurs, ces dispositions légales ont été rappelées à l'audience le 15 janvier 2015, lorsque l'avocat présent a demandé si la cour l'autorisait à déposer une note en délibéré postérieurement à l'audience ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'avocat de M. et Mme J... et de la société civile immobilière Nes, Me N..., avait, par télécopie adressée au président de la chambre de l'instruction le 30 décembre 2014, exposé ne pas pouvoir être présent à l'audience prévue le 15 janvier 2015, dans la mesure où il devait plaider en province, et sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en ne statuant pas, dans son arrêt rendu le 19 février 2015, sur cette demande de renvoi et en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'examiner l'affaire à l'audience du 15 janvier 2015 nonobstant l'absence de Me N... et en dépit de cette demande de renvoi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le respect des droits de la défense doit être concret et effectif ; qu'après avoir examiné l'affaire à l'audience du 15 janvier 2015, en l'absence de l'avocat de M. et Mme J... et de la société civile immobilière Nes, Me N..., nonobstant la demande de renvoi présentée par celui-ci et à laquelle ni les autres parties, ni le ministère public ne s'étaient opposés, la chambre de l'instruction a refusé d'autoriser la production d'observations écrites en délibéré, puis déclaré irrecevable comme tardive la note produite par Me N... le 19 janvier 2015, et rejeté l'appel formé contre l'ordonnance de saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis M. et Mme J... et la société civile immobilière Nes en mesure de bénéficier de l'assistance concrète et effective de l'avocat qu'ils avaient désignés et d'exposer, par son intermédiaire, les motifs justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée, a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6, § 1er et 3e, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 65 de la Convention du 30 octobre 2003 de lutte contre la corruption, et des articles préliminaire, 694-10, 694-12, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant saisie pénale de l'immeuble sis [...] ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à la juridiction française d'apprécier le bien fondé des mesures de saisies sollicitées par l'autorité judiciaire tunisienne requérante, s'agissant d'un contentieux ressortissant aux seules autorités de l'Etat requérant ; que le contrôle de la chambre de l'instruction est strictement défini aux articles 694-2 à 694-4 du code de procédure pénale ; qu'il lui incombe de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide émanant de l'autorité judiciaire tunisienne dans les formes prévues par le code de procédure pénale français ; que la demande d'entraide pénale internationale était recevable en application de la Convention du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire entre la République tunisienne et la République française, ainsi que la convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption du 31 octobre 2013 ; que la commission rogatoire précitée délivrée par le magistrat instructeur tunisien sollicite expressément « pour les biens immobiliers et mobiliers : -la détermination de tous les immeubles inscrits au nom des accusés indiqués et au nom de leurs enfants mineurs et de tous ceux qui sont suspectés d'avoir des liens avec eux ainsi que tous les biens mobiliers et nous faire parvenir les documents y afférents ; -nous faire parvenir tous les détails relatifs aux modes de paiement des vendeurs et si il y a lieu l'identité des intermédiaires ; -prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir toute forme de disposition de ces biens immobiliers et mobiliers par voie de vente ou de cession aux tiers dans l'attente de l'aboutissement et de l'instruction » ; que la commission rogatoire internationale complémentaire datée du 10 janvier 2012 mentionne expressément qu'une information est suivie en son cabinet contre, notamment, M. J... , pour des faits qualifiés de trafic d'influence, blanchiment aggravé et complicité de blanchiment aggravé, qu'il est le bénéficiaire économique ainsi que son épouse d'un immeuble sis [...] acquis pour eux par la société civile immobilière Nes, et relate les faits précisément reprochés à notamment M. J... ; qu'il résulte des vérifications effectuées en France, consignées dans le rapport de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière concernant l'exécution de cette demande d'entraide pénale, daté du 6 décembre 2012, que M. et Mme J... sont tous deux associés à hauteur de la moitié chacun dans la société civile immobilière Nes ; que la gérante de la société civile immobilière était jusqu'à une date récente Mme O... D... ; que le 2 juillet 2010, la société civile immobilière Nes a procédé à l'acquisition d'un hôtel particulier sis [...] 16e pour une somme de 2 550 000 euros ; que le financement a été effectué directement à partir des comptes bancaires détenus par M. J... à la Barclays Bank, opération justifiée par un acte de prêt de la société civile immobilière [...] signé le 21 juin 2010 et enregistré auprès des services fiscaux français ; qu'entendu par les enquêteurs français, Mme D..., gérante à l'époque des faits, déclarait n'avoir jamais ouvert de compte bancaire pour la société civile immobilière et n'avoir jamais réalisé aucun acte à sa seule initiative pour le compte de la personne morale ; qu'il ressortait que la société civile immobilière n'avait été qu'un prête-nom dans la réalisation de cet achat immobilier, les époux J... ayant la libre disposition du bien ; que Mme D... expliquait en outre que son père M. E... D..., gérant de plusieurs sociétés et marchands de biens, connaissait personnellement M. J... ; qu'auditionné à son tour, M. E... D... indiquait qu'en 2010, M. J... qui souhaitait investir dans un bien immobilier au [...] lui avait demandé de se charger de cette acquisition et de constituer une la société civile immobilière ; qu'ainsi, en collaboration avec l'avocat tunisien M. S... A... , il avait monté la société civile immobilière Nes et avait demandé à sa fille O... d'en être la gérante par commodité puisqu'elle se trouvait sur Paris ; que M. J... souhaitant acheter avec sa femme à parts égales, il lui avait été conseillé de réaliser l'achat de l'immeuble sous couvert d'une société civile immobilière ; que de l'audition de M. M... V..., vendeur du bien immobilier à la société civile immobilière Nes, il ressortait qu'il était passé par plusieurs agences immobilières, que la responsable de celle qui avait trouvé les acquéreurs lui avait indiqué que l'acheteur était « une princesse » et qu'il fallait rester discret ; que la détention par les époux J... de l'entier capital de la société civile immobilière précitée leur confère le pouvoir de décider de l'affectation de l'actif net social en cas de vente dudit immeuble, de sorte qu'ils ont la libre disposition de cet élément d'actif ; que le gel de cet élément de patrimoine est sollicité par l'autorité tunisienne en application de la loi tunisienne ; que s'agissant d'infraction ou de blanchiment, une telle saisie en vue d'une confiscation serait également encourue en droit français conformément aux dispositions de l'article 131-21 du code pénal, les infractions poursuivies en Tunisie constituant également des infractions en droit française ; que la procédure conduite en France en exécution des commissions rogatoires tunisiennes précitées ainsi que l'ordonnance de saisie pénale immobilière du 6 août 2014 rendue par M. Q... L... , doyen des juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris sont régulières et bien fondées au regard de la commission rogatoire internationale des autorités étrangères requérantes ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; "1°) alors que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que les articles 694-10 694-12 et 706-150, second alinéa, du code de procédure pénale, qui prévoient que l'exécution sur le territoire français d'une saisie immobilière faisant l'objet d'une demande d'entraide judiciaire internationale est ordonnée par une ordonnance non contradictoire pouvant seulement faire l'objet d'un appel non suspensif, à l'occasion duquel l'appelant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des pièces relatives à la saisie, ne permettent aux propriétaires ou titulaires de droits sur le bien saisi ni d'exercer un recours contre la demande d'entraide judiciaire internationale sur le fondement de laquelle la saisie est ordonnée, ni même d'en prendre connaissance et d'en contester la régularité à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de saisie, et méconnaissent ainsi ces principes fondamentaux ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un recours juridictionnel effectif, le principe de l'égalité des armes, ainsi que le respect des droits de la défense et du contradictoire, selon lesquels chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire, et avoir la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter ; qu'en application de ces principes, le propriétaire ou titulaire de droits sur les biens immobiliers faisant l'objet d'une ordonnance de saisie pénale, prise en exécution d'une demande d'entraide pénale internationale, qui exerce un recours contre cette ordonnance doit être mis en mesure de consulter et contester tous les éléments du dossier établissant que les conditions de forme et de fond de cette demande d'entraide et de la saisie sont réunies ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que seul le réquisitoire écrit du procureur général en date du 30 octobre 2014 a été tenu à la disposition des avocats des parties et que l'avocat de M. et Mme J... et de la société civile immobilière Nes n'a pas eu accès aux documents et pièces relatives aux demandes d'entraide, commissions rogatoires internationales et pièces transmises par les autorités tunisiennes, ni aux actes d'enquête et rapports de l'OCRGDF relatif à l'exécution de ces demandes, sur lesquels le juge d'instruction, puis la chambre de l'instruction, ont fondé leur décision ; qu'en statuant ainsi, aux termes d'une procédure non contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie immobilière devant la chambre de l'instruction, l'ensemble des pièces de la procédure se rapportant à la saisie doivent être mis à la disposition de l'appelant ; que l'arrêt indique que seul un dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 30 octobre 2014 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; qu'en statuant ainsi, sans que l'ensemble des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, particulièrement la requête ou avis du procureur de la République, en date du 11 avril 2014, sollicitant la mesure de saisie, aient été préalablement mis à la disposition de l'avocat de M. et Mme J... , et de la société civile immobilière Nes, appelants, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Texte intégral
N° W 15-81.752 F-D N° 3926 FAR 29 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. C... P... , - Mme T... R... , épouse J... , - La société Nes, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 février 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien immobilier en exécution d'une commission rogatoire internationale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, agissant en exécution d'une demande d'entraide pénale émanant des autorités judiciaires tunisiennes, dans le cadre d'une information suivie par des juges d'instruction du tribunal de première instance de Tunis contre l'ancien président de la République tunisienne et des membres de sa famille, dont son gendre M. C... P... , pour des faits de blanchiment, corruption, association de malfaiteurs, détournements de deniers publics et trafic d'influence, le doyen des juges d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 22 avril 2014, ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier situé à Paris acquis le 2 juillet 2010 par la société civile immobilière Nes ayant pour gérant M. J... et pour associée l'épouse B... ; que sur l'appel interjeté par les époux J... et la société Nes, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance ; En cet état : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1er et 3e, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de renvoi présentée en temps utile par Me Semerdjian, avocat de M. et Mme J... et de la société civile immobilière Nes, déclaré irrecevable la note en délibéré adressé par celui-ci le 19 janvier 2015, et ordonné la saisie pénale de l'immeuble sis [...] ; "aux motifs que la note en délibéré, datée du 19 janvier 2014 et adressée ce même jour par fax à la présidente de la chambre de l'instruction émanant de Me Semerdjian, avocat à Paris, conseil des époux J... , est irrecevable, en application de l'article 198 du code de procédure pénale, qui dispose que « les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'il communique au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt. Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience » ; que d'ailleurs, ces dispositions légales ont été rappelées à l'audience le 15 janvier 2015, lorsque l'avocat présent a demandé si la cour l'autorisait à déposer une note en délibéré postérieurement à l'audience ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'avocat de M. et Mme J... et de la société civile immobilière Nes, Me N..., avait, par télécopie adressée au président de la chambre de l'instruction le 30 décembre 2014, exposé ne pas pouvoir être présent à l'audience prévue le 15 janvier 2015, dans la mesure où il devait plaider en province, et sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en ne statuant pas, dans son arrêt rendu le 19 février 2015, sur cette demande de renvoi et en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'examiner l'affaire à l'audience du 15 janvier 2015 nonobstant l'absence de Me N... et en dépit de cette demande de renvoi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le respect des droits de la défense doit être concret et effectif ; qu'après avoir examiné l'affaire à l'audience du 15 janvier 2015, en l'absence de l'avocat de M. et Mme J... et de la société civile immobilière Nes, Me N..., nonobstant la demande de renvoi présentée par celui-ci et à laquelle ni les autres parties, ni le ministère public ne s'étaient opposés, la chambre de l'instruction a refusé d'autoriser la production d'observations écrites en délibéré, puis déclaré irrecevable comme tardive la note produite par Me N... le 19 janvier 2015, et rejeté l'appel formé contre l'ordonnance de saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis M. et Mme J... et la société civile immobilière Nes en mesure de bénéficier de l'assistance concrète et effective de l'avocat qu'ils avaient désignés et d'exposer, par son intermédiaire, les motifs justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. et Mme J... et la société Nes ont interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie d'un bien immobilier, propriété de la société Nes, et que leur avocat a été avisé le 24 novembre 2014 de la date de l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle l'affaire serait appelée ; que, par télécopie du 30 décembre 2014 adressée au président de la chambre de l'instruction, l'avocat des appelants, Me N..., a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure faisant valoir qu'il était retenu en province pour plaider un autre dossier à la même date ; que le jour de l'audience, Me Tricot, substituant Me N..., a eu la parole en dernier et sa demande d'autorisation d'un dépôt d'une note en délibéré a été refusée ; que les juges ont déclaré irrecevable la note en délibéré datée du 19 janvier 2014 de Me N... et adressée par fax à la présidente de la chambre de l'instruction et ont confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que, d'une part, il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'avocat présent à l'audience, substituant l'avocat des appelants, a pris la parole en dernier au nom de ceux-ci sans réitérer la demande de renvoi formulée précédemment par télécopie et, d'autre part, la chambre de l'instruction n'avait pas à répondre à une note en délibéré dont elle a refusé d'autoriser l'envoi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6, § 1er et 3e, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 65 de la Convention du 30 octobre 2003 de lutte contre la corruption, et des articles préliminaire, 694-10, 694-12, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant saisie pénale de l'immeuble sis [...] ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à la juridiction française d'apprécier le bien fondé des mesures de saisies sollicitées par l'autorité judiciaire tunisienne requérante, s'agissant d'un contentieux ressortissant aux seules autorités de l'Etat requérant ; que le contrôle de la chambre de l'instruction est strictement défini aux articles 694-2 à 694-4 du code de procédure pénale ; qu'il lui incombe de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide émanant de l'autorité judiciaire tunisienne dans les formes prévues par le code de procédure pénale français ; que la demande d'entraide pénale internationale était recevable en application de la Convention du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire entre la République tunisienne et la République française, ainsi que la convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption du 31 octobre 2013 ; que la commission rogatoire précitée délivrée par le magistrat instructeur tunisien sollicite expressément « pour les biens immobiliers et mobiliers : -la détermination de tous les immeubles inscrits au nom des accusés indiqués et au nom de leurs enfants mineurs et de tous ceux qui sont suspectés d'avoir des liens avec eux ainsi que tous les biens mobiliers et nous faire parvenir les documents y afférents ; -nous faire parvenir tous les détails relatifs aux modes de paiement des vendeurs et si il y a lieu l'identité des intermédiaires ; -prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir toute forme de disposition de ces biens immobiliers et mobiliers par voie de vente ou de cession aux tiers dans l'attente de l'aboutissement et de l'instruction » ; que la commission rogatoire internationale complémentaire datée du 10 janvier 2012 mentionne expressément qu'une information est suivie en son cabinet contre, notamment, M. J... , pour des faits qualifiés de trafic d'influence, blanchiment aggravé et complicité de blanchiment aggravé, qu'il est le bénéficiaire économique ainsi que son épouse d'un immeuble sis [...] acquis pour eux par la société civile immobilière Nes, et relate les faits précisément reprochés à notamment M. J... ; qu'il résulte des vérifications effectuées en France, consignées dans le rapport de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière concernant l'exécution de cette demande d'entraide pénale, daté du 6 décembre 2012, que M. et Mme J... sont tous deux associés à hauteur de la moitié chacun dans la société civile immobilière Nes ; que la gérante de la société civile immobilière était jusqu'à une date récente Mme O... D... ; que le 2 juillet 2010, la société civile immobilière Nes a procédé à l'acquisition d'un hôtel particulier sis [...] 16e pour une somme de 2 550 000 euros ; que le financement a été effectué directement à partir des comptes bancaires détenus par M. J... à la Barclays Bank, opération justifiée par un acte de prêt de la société civile immobilière [...] signé le 21 juin 2010 et enregistré auprès des services fiscaux français ; qu'entendu par les enquêteurs français, Mme D..., gérante à l'époque des faits, déclarait n'avoir jamais ouvert de compte bancaire pour la société civile immobilière et n'avoir jamais réalisé aucun acte à sa seule initiative pour le compte de la personne morale ; qu'il ressortait que la société civile immobilière n'avait été qu'un prête-nom dans la réalisation de cet achat immobilier, les époux J... ayant la libre disposition du bien ; que Mme D... expliquait en outre que son père M. E... D..., gérant de plusieurs sociétés et marchands de biens, connaissait personnellement M. J... ; qu'auditionné à son tour, M. E... D... indiquait qu'en 2010, M. J... qui souhaitait investir dans un bien immobilier au [...] lui avait demandé de se charger de cette acquisition et de constituer une la société civile immobilière ; qu'ainsi, en collaboration avec l'avocat tunisien M. S... A... , il avait monté la société civile immobilière Nes et avait demandé à sa fille O... d'en être la gérante par commodité puisqu'elle se trouvait sur Paris ; que M. J... souhaitant acheter avec sa femme à parts égales, il lui avait été conseillé de réaliser l'achat de l'immeuble sous couvert d'une société civile immobilière ; que de l'audition de M. M... V..., vendeur du bien immobilier à la société civile immobilière Nes, il ressortait qu'il était passé par plusieurs agences immobilières, que la responsable de celle qui avait trouvé les acquéreurs lui avait indiqué que l'acheteur était « une princesse » et qu'il fallait rester discret ; que la détention par les époux J... de l'entier capital de la société civile immobilière précitée leur confère le pouvoir de décider de l'affectation de l'actif net social en cas de vente dudit immeuble, de sorte qu'ils ont la libre disposition de cet élément d'actif ; que le gel de cet élément de patrimoine est sollicité par l'autorité tunisienne en application de la loi tunisienne ; que s'agissant d'infraction ou de blanchiment, une telle saisie en vue d'une confiscation serait également encourue en droit français conformément aux dispositions de l'article 131-21 du code pénal, les infractions poursuivies en Tunisie constituant également des infractions en droit française ; que la procédure conduite en France en exécution des commissions rogatoires tunisiennes précitées ainsi que l'ordonnance de saisie pénale immobilière du 6 août 2014 rendue par M. Q... L... , doyen des juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris sont régulières et bien fondées au regard de la commission rogatoire internationale des autorités étrangères requérantes ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; "1°) alors que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que les articles 694-10 694-12 et 706-150, second alinéa, du code de procédure pénale, qui prévoient que l'exécution sur le territoire français d'une saisie immobilière faisant l'objet d'une demande d'entraide judiciaire internationale est ordonnée par une ordonnance non contradictoire pouvant seulement faire l'objet d'un appel non suspensif, à l'occasion duquel l'appelant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des pièces relatives à la saisie, ne permettent aux propriétaires ou titulaires de droits sur le bien saisi ni d'exercer un recours contre la demande d'entraide judiciaire internationale sur le fondement de laquelle la saisie est ordonnée, ni même d'en prendre connaissance et d'en contester la régularité à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de saisie, et méconnaissent ainsi ces principes fondamentaux ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; "2°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un recours juridictionnel effectif, le principe de l'égalité des armes, ainsi que le respect des droits de la défense et du contradictoire, selon lesquels chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire, et avoir la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter ; qu'en application de ces principes, le propriétaire ou titulaire de droits sur les biens immobiliers faisant l'objet d'une ordonnance de saisie pénale, prise en exécution d'une demande d'entraide pénale internationale, qui exerce un recours contre cette ordonnance doit être mis en mesure de consulter et contester tous les éléments du dossier établissant que les conditions de forme et de fond de cette demande d'entraide et de la saisie sont réunies ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que seul le réquisitoire écrit du procureur général en date du 30 octobre 2014 a été tenu à la disposition des avocats des parties et que l'avocat de M. et Mme J... et de la société civile immobilière Nes n'a pas eu accès aux documents et pièces relatives aux demandes d'entraide, commissions rogatoires internationales et pièces transmises par les autorités tunisiennes, ni aux actes d'enquête et rapports de l'OCRGDF relatif à l'exécution de ces demandes, sur lesquels le juge d'instruction, puis la chambre de l'instruction, ont fondé leur décision ; qu'en statuant ainsi, aux termes d'une procédure non contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie immobilière devant la chambre de l'instruction, l'ensemble des pièces de la procédure se rapportant à la saisie doivent être mis à la disposition de l'appelant ; que l'arrêt indique que seul un dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 30 octobre 2014 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; qu'en statuant ainsi, sans que l'ensemble des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, particulièrement la requête ou avis du procureur de la République, en date du 11 avril 2014, sollicitant la mesure de saisie, aient été préalablement mis à la disposition de l'avocat de M. et Mme J... , et de la société civile immobilière Nes, appelants, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, par arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles 694-10, 694-12 et 706-150, second alinéa, du code de procédure pénale ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que, selon les mentions de l'arrêt, le 24 novembre 2014 le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général du 30 octobre 2014, a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; Attendu que, d'une part, il résulte de ces mentions que, contrairement aux affirmations du moyen, le dossier a été mis à la disposition des avocats des parties, contenant, à tout le moins, l'ensemble des pièces de la procédure se rapportant à la saisie sur lesquelles s'est fondée la chambre de l'instruction, et pas seulement le réquisitoire écrit du procureur général ; Que, d'autre part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de n'avoir eu accès qu'aux seules pièces précitées, conformément au second alinéa de l'article 706-150 du code de procédure pénale, dès lors que ce texte ne méconnaît aucune des dispositions conventionnelles invoquées en ce qu'il garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction ; Qu'enfin, il n'appartenait pas à la juridiction française saisie d'apprécier le bien-fondé des mesures sollicitées par l'autorité tunisienne requérante mais seulement de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale ; D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel