Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03932
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 957 455 947 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Lyonnaise de banque a déclaré une créance globale de 9 574 559,47 euros à la procédure collective de la société Couach, ouverte le 30 mars 2009, correspondant à divers crédits consentis entre 2006 et 2009, et notamment, deux prêts d'un montant cumulé de 6 500 000 euros, destinés au financement d'outils industriels de développement ; que le liquidateur conteste cette créance ; que la société Lyonnaise de banque s'est constituée partie civile dans l'information ouverte pour des faits de banqueroute, et de présentation de comptes infidèles pour les exercices 2006 à 2010 commis dans le cadre de la gestion de la société Couach ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l'instruction retient notamment que si la société Lyonnaise de banque a pu avoir été trompée par l'apparence de solvabilité de la société Couach résultant de la présentation de bilans et de comptes inexacts et victime de banqueroute par détournement d'actif, son éventuel préjudice, qu'elle évalue à plus de 10 millions d'euros, n'est constitué que par le non-paiement de ses créances déclarées entre les mains du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective, et que, en l'état de la procédure, l'infraction d'escroquerie par manuvres frauduleuses n'est pas poursuivie, et en déduit que cette société ne justifie pas d'un préjudice particulier, distinct du montant de ses créances déclarées dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement des infractions poursuivies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° Y 15-84.652 F-D N° 3932 ND 29 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Lyonnaise de banque, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 juillet 2015 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de présentation de bilans et comptes inexacts, abus de biens sociaux et banqueroute, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 51, 80 et 86 et 593 du code de procédure pénale, violation des articles L. 622-21 et L. 654-7 du code de commerce, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à rejeté la demande de constitution de partie civile de la société lyonnaise de banque ; "aux motifs propres que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 juin 2009, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de la société anonyme Couach, spécialisée dans la construction de bateaux de plaisante et a nommé la Selarl G... en qualité de liquidateur ; qu'à la sutie de divers rapports et investigations relatifs à la société Couach, une information a été ouverte le 28 janvier 2013 contre X des chefs de, (d'une part), présentation de bilans et de comptes inexacts pour dissimuler la situation d'une société par action (pour les exercices 2006 à 2010 en particulier en relation avec les commandes des bateaux 35-05, 37-05, 50-01 et 50-02 par création d'un chiffre d'affaires fictif car anticipé), abus de biens sociaux (portant notamment sur : - 1. travaux ayant trait au bateau Thétys pour 180 000 euros ; - 2. détournement de règlements de clients en particulier véhicule B... pour 100 000 euros ; - 3. solde Dussenboat pour 335 976 euros ; - 4. créances liées à la construction du bateau Clyde ; - 5. entre décembre 2010 et juin 2011, frais de mise à disposition par la société Cnc d'un capitaine et coût d'assurance du bateau 35-05 yacht au profit de M. U... K... ; d'autre part, banqueroute par détournement d'actif (pour les abus de biens sociaux commis pendant la période suspecte et postérieurement à la date de cessation des paiements) ; que le 11 juillet 2013, le magistrat instructeur a reçu la plainte avec constitution départie civile de la Selarl G... es qualités de liquidateur de la société Couach, en vue de la défense des intérêts collectifs des créanciers ; que le 17 juillet 2014, la Lyonnaise de banque, qui avait consenti divers concours à la société Couach et déclaré ses diverses créances pour un montant total de 9 574 559,47 euros, s'est constituée partie civile par voie d'intervention ; que cette constitution de partie civile a été rejetée par le magistrat instructeur considérant pour l'essentiel que l'ensemble des créanciers était représenté par la Selarl G..., qu'il convenait préalablement à toute constitution de partie civile d'attendre la décision du tribunal pour s'assurer que la société Lyonnaise de banque pouvait revendiquer la qualité de créancier de la société Couach, et que celle-ci n'invoquait pas un préjudice distinct da montant de sa créance déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction ; que la société appelante rappelle qu'a a prêté le 7 août 2006 la somme de 3 000 000 d'euros à la société Couach pour la fabrication par cette société de moules pour bateaux de 36 mètres, qu'elle lui a consenti le 28 janvier 2008 un prêt de 3 500 000 euros pour la construction d'un moule destiné à la construction de bateaux de 50 mètres, et enfin qu'elle lui a également accordé d'autres concours selon prêts n° 1817 004974455 02, n° 18517 497445 05 et au titre d'une autorisation de découvert ; que, concernant ses préjudices, elle expose qu'elle constate qu'une information est suivie contre X, des chefs de présentation de bilans et de comptes inexacts pour les exercices 2006 à 2010, en particulier en relation avec les commandes des bateaux des 35,37 et 50 mètres, par création d'un chiffre d'affaires fictif, car anticipé ; que l'information ouverte concerne notamment directement l'affectation des fonds prêtés par la société Lyonnaise de banque à la société Couach, principalement pour la fabrication des moules de bateaux de 36 et 50 mètres ; que de même, la banqueroute par détournement d'actifs intéresse la société Lyonnaise de banque puisque l'ensemble des délits, objet de l'information, s'ils venaient à être caractérisés contre les personnes que l'information déterminera démontreraient à l'évidence que la banque a été également personnellement et directement victime de ces faits délictueux, d'une particulière gravité et pour lequel sn préjudice s'élève aujourd'hui à plus de 10 millions d'euros et que par conséquent, elle est recevable et légitimement fondée à considérer qu'elle est personnellement et directement victime des infractions, objet de l'information, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale ; que le lien de causalité direct entre les faits, par leur nature et finalité, objet de l'information et le préjudice subi, est caractérisé ; qu'en effet, la présentation de faux bilan et de comptes inexacts par le débiteur et ses dirigeants a forcément trompé le consentement de la Lyonnaise de banque qui serait alors victime plus largement d'une escroquerie, au titre de son analyse de la situation de l'emprunteur et conséquemment, au titre des concours accordés sur le fondement de telles pièces, pour la construction de moules destinés aux commandes des bateaux de 36 mètres (35/37) et 50 mètres ; qu'elle justifie donc que si les infractions, objet de l'information, étaient caractérisées, et les auteurs identifiés, puis renvoyés devant la juridiction de jugement sa constitution de partie civile, sur le fond du droit, serait fondée, puisqu'elle démontrerait que les prêts et concours qu'elle été amenée à consentie, l'ont été sur la base et le fondement de bilans et de comptes délibérément inexacts si ce n'est de documents falsifiés, et donc, de manoeuvres frauduleuses ; qu'en outre, l'accusation extrêmement grave de fraude formulée par le mandataire liquidateur au titre de son action fondée sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, lui fait subir un préjudice d'ordre extrapatrimonial ; que de plus, elle conteste que le liquidateur puisse la représenter dans la procédure pénale puisque, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la [...] a pris l'initiative d'introduire différentes actions en contestation des créances déclarées entre ses mains par la société Lyonnaise de Banque, et principalement celles afférentes aux prêts consentis pour la construction des moules de 36 et 50 mètres ,et l'autorisation de découvert, et enfin pour obtenir application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce et sa condamnation à lui payer la somme de 6 500 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec une demande de voir ordonner la nullité des garanties de prêts, des prêts du 7 août 2006 pour 3 000 000 euros et du 28 janvier 2008 pour 3 500 000 euros, concernant la construction des moules de 36 et 50 mètres, au motif visé dans l'assignation que « de concert, la société Couach et la société Lyonnaise de banque, ont donc frauduleusement laissé apparaître une solvabilité sans rapport avec la réalité ; qu'en droit, il y a lieu de rappeler, ainsi que l'a fait le juge d'instruction, que si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction ; que de plus, dans le cadre d'une information pénale, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué e tla relation de celui-ci avec l'infraction pénale ; qu'en l'espèce, si la société Lyonnaise de banque a pu avoir été trompée par l'apparence de solvabilité de la société Couach résultant de la présentation de bilans et de comptes inexacts et victime de banqueroute par détournement d'actif, son éventuel préjudice, qu'elle évalue à plus de 10 millions d'euros, n'est constitué que par le non-paiement de ses créances déclarées entre les mains du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective ; que le préjudice d'ordre extrapatrimonial allégué, qui serait consécutif à « l'accusation extrêmement grave de fraude formulée par le mandataire liquidateur au titre de son action fondée sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce », à le supposer établi, est sans lien directe de causalité avec les faits objet de la poursuite ; que de plus, en l'état de la procédure, l'infraction d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses n'est pas poursuivie ; qu'ainsi, la société Lyonnaise de banque ne justifie pas d'un préjudice particulier, distinct du montant de ses créances déclarées dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement des infractions poursuivies ; qu'ainsi, en l'espèce, il appartient au sel liquidateur, la selarl G..., d'obtenir au nom de l'ensemble des créanciers, dont l'organisme bancaire Lyonnaise de banque, réparation du préjudice recouvrant les créances déclarées ; qu'en effet, le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, par application des dispositions des articles L. 641-4, alinéa 4, et L. 622-20 du code de commerce ; qu'ainsi que le rappelle la doctrine dans le jurisclasseur J... sur les procédures collectives : « le droit d'agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif accordé de manière exclusive au mandataire judiciaire entraîne corrélativement l'interdiction faite à un créancier d'agir aux mêmes fins ; que cette interdiction se traduit essentiellement par celle faite au créancier pris individuellement de se prévaloir d'un préjudice qui ne lui est pas personnel, c'est-à-dire qui n'est pas distinct de celui de la collectivité » ; que si la selarl [...], dans le cadre de sa mission introduit différentes actions en contestation des créances déclarées entre les mains de la société Lyonnaise de banque, il n'est pas justifié, en l'état de la procédure soumise à la chambre de l'instruction, d'une décision de la juridiction commerciale susceptible de faire perdre à la banque Lyonnaise de banque sa qualité de créancier de la société Couach représentée par le mandataire liquidateur de cette dernière ; que dans ces conditions, il convient de confoirmer l'ordonnance de rejet entreprise ; "aux motifs adoptés que la selarl [...] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Couach qu'elle représente ainsi que l'ensemble des créanciers ; qu'elle est régulièrement constituée ; que la société Lyonnaise de banque a régulièrement déclaré ses créances auprès de la selarl [...] ; que ces créances sont actuellement contestées devant le tribunal de commerce et des actions en nullité de prêts ont été engagées ; qu'il conviendra donc préalablement à toute constitution de partie civile d'attendre la décision du tribunal de commerce pour s'assurer que la société Lyonnaise de banque peut revendiquer la qualité de créancier de la société Couach ; qu'au surplus, si les dispositions du code de commerce n'interdisent pas à un créancier de se constituer partie civile par voie d'intervention dans une information ouverte notamment du chef de banqueroute par détournement d'actif, c'est à la condition que soit invoqué, par cette partie, un préjudice particulier distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce la demande ne pourra qu'être rejetée ; "1°) alors que le créancier d'un débiteur en liquidation judiciaire peut se constituer partie civile par voie d'intervention pour être indemnisé du préjudice correspondant au montant de sa créance déclarée lorsque celle-ci est contestée par le mandataire à la liquidation judiciaire déjà constitué en application de l'article L. 654-17 du code de commerce ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre la société Couach en liquidation judiciaire des chefs de présentation de bilans et de comptes inexacts, abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actif et abus de biens sociaux commis pendant la période suspecte, la société [...], ès qualités de mandataire liquidateur, s'est constituée partie civile en application de l'article L. 654-17 du code de commerce ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que la société [...], ès qualités, a contesté devant la juridiction commerciale les créances déclarées par la société Lyonnaise de banque à la procédure de la société Couach au titre du remboursement de différents prêts et concours financiers qu'elle lui avait consenti, en en demandant la nullité ; qu'en rejetant néanmoins la constitution de partie civile par voie d'intervention de la société Lyonnaise de banque dans l'information susvisée au motif que seul le liquidateur avait intérêt pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, quand la société [...] ne pouvait tout à la fois agir dans l'intérêt de la société Lyonnaise de banque et contester la créance de celle-ci à la procédure de la société Couach, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors, en tout état de cause, que, le juge d'instruction et la chambre de l'instruction sont saisis des faits dénoncés par le réquisitoire introductif, indépendamment de la qualification donnée à ces faits par le ministère public ; que, si l'article L. 654-17 du code de commerce interdit au créancier d'un débiteur en liquidation judiciaire de se constituer partie civile dans l'information ouverte contre celui-ci du chef de banqueroute en vue d'être indemnisé, par son dirigeant non soumis à la procédure collective, de son préjudice direct correspondant au montant de sa créance déclarée, cette constitution de partie civile est recevable lorsque ledit préjudice résulte d'une escroquerie imputée à ces dirigeants et dont le débiteur en liquidation n'est pas la victime ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre la société Couach en liquidation judiciaire des chefs de présentation de bilans et de comptes inexacts, abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actif et abus de biens sociaux commis pendant la période suspecte, la société Lyonnaise de banque s'est constituée partie civile contre personne non dénommée en faisant valoir qu'elle avait été amenée à consentir des concours financiers à la société Couach sur la foi de ces bilans et comptes inexacts qui lui avaient été présentés par ses dirigeants ; qu'en retenant, pour rejeter cette constitution de partie civile, que, si la société Lyonnaise de banque avait pu être trompée par l'apparence de solvabilité de son débiteur aujourd'hui en liquidation, son préjudice n'était constitué que par le non-paiement de ses créances déclarées à la procédure collective, et que, en l'état de l'instruction, l'infraction d'escroquerie par manoeuvre frauduleuse n'était pas poursuivie, quand il lui appartenait de donner aux faits dont elle était saisie toutes leurs qualifications possibles et de rechercher si, comme le soutenait le parquet général, le délit d'escroquerie invoqué était susceptible d'être rattaché aux faits de présentation de comptes et de bilans inexacts dont elle était saisie, présentation dont la société Lyonnaise de banque soutenait qu'elle l'avait déterminée à octroyer d'importants concours financiers à la société Couach, la chambre de l'instruction, n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors, subsidiairement, que l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire de se constituer partie civile par voie d'intervention dans l'information ouverte contre ce débiteur du chef de banqueroute pour demander à ses dirigeants complices ou co-auteurs l'indemnisation de leur préjudice de perte de chance de recouvrer l'intégralité de leur créance sur la procédure collective ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre la société Couach en liquidation judiciaire des chefs de présentation de bilans et de comptes inexacts, abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actif et abus de biens sociaux commis pendant la période suspecte, la société Lyonnaise de banque s'est constituée partie civile contre personne non dénommée en faisant valoir que le mandataire liquidateur de son débiteur contestait devant la juridiction commerciale le principe de sa créance ce qui la privait d'une chance de la recouvrer ; qu'en rejetant cette constitution de partie civile au motif qu'il n'était pas justifié, en l'état de la procédure pénale, d'une décision de la juridiction commerciale susceptible de lui faire perdre sa qualité de créancier, sans rechercher si l'existence de ces procédures commerciales ne la privait pas d'une chance de recouvrir sa créance, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors, subsidiairement, que l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire de se constituer partie civile par voie d'intervention dans l'information ouverte contre ce débiteur du chef de banqueroute pour corroborer l'action publique ; qu'en rejetant la constitution de partie civile de la société Lyonnaise de banque dans l'information ouverte contre son débiteur en liquidation judiciaire du chef de banqueroute au motif que seule la société [...], es qualités de mandataire liquidateur, était recevable à se constituer partie civile au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de ce débiteur, quand la société Lyonnaise de banque était, à tout le moins, recevable à se constituer partie civile pour corroborer cette action publique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Lyonnaise de banque a déclaré une créance globale de 9 574 559,47 euros à la procédure collective de la société Couach, ouverte le 30 mars 2009, correspondant à divers crédits consentis entre 2006 et 2009, et notamment, deux prêts d'un montant cumulé de 6 500 000 euros, destinés au financement d'outils industriels de développement ; que le liquidateur conteste cette créance ; que la société Lyonnaise de banque s'est constituée partie civile dans l'information ouverte pour des faits de banqueroute, et de présentation de comptes infidèles pour les exercices 2006 à 2010 commis dans le cadre de la gestion de la société Couach ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre de l'instruction retient notamment que si la société Lyonnaise de banque a pu avoir été trompée par l'apparence de solvabilité de la société Couach résultant de la présentation de bilans et de comptes inexacts et victime de banqueroute par détournement d'actif, son éventuel préjudice, qu'elle évalue à plus de 10 millions d'euros, n'est constitué que par le non-paiement de ses créances déclarées entre les mains du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective, et que, en l'état de la procédure, l'infraction d'escroquerie par manuvres frauduleuses n'est pas poursuivie, et en déduit que cette société ne justifie pas d'un préjudice particulier, distinct du montant de ses créances déclarées dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement des infractions poursuivies ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'infraction de présentation de comptes annuels infidèles, à la supposer établie, est susceptible d'avoir occasionné un préjudice personnel et direct à la société partie civile, distinct de sa créance déclarée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel