Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03934
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable d'escroquerie et l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont une année avec sursis avec mise à l'épreuve, dit que la partie ferme de la peine sera exécutée par le placement sous surveillance électronique et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Mme A... a, conduisant les cinq parties civiles à se défaire de fonds à son profit exclusif, abusé de sa qualité vraie d'employée de banque au Crédit lyonnais, après leur avoir fait croire qu'elle les affecterait, par faveur pour eux, à des placements à rendements mirifiques réservés d'habitude aux seuls salariés de son employeur ; que l'abus de sa vraie qualité d'employée de banque est une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'il a imprimé à ses allégations mensongères l'apparence de la sincérité et la confiance des victimes qui étaient de ses amis ou connaissances, l'écrit figurant en cote D7 tracé de sa main et adressé à M. O... B... ne constituant pas un simple mensonge mais une manoeuvre frauduleuse supplémentaire additionnée à la première ; que, par cet écrit, dont rien n'atteste de ce qu'il aurait été rédigé sous la contrainte, Mme A... précise, à l'intention de M. B... et de ses proches, intéressés, dont Mme E... T..., qu'elle dispose « d'une assurance spéciale-employée, que les investisseurs peuvent récupérer leur argent à tout moment, qu'elle ne veut pas les presser faisant patienter ses collègues » afin qu'ils en profitent, que cela vaut franchement le coup, qu'il n'y a pas de limite et qu'ils placent ce qu'ils veulent, mais que c'est sûr, plus ils placent et plus ça rapporte et qu'elle rassure, il n'y a aucun risque, elle travaille en direct avec ses collègues ; qu'il importe peu que cet écrit ne soit pas daté puisqu'il a été nécessairement établi avant remise de fonds à son auteur car après, il n'aurait eu aucun sens ni utilité ; qu'à cet écrit, s'ajoute encore l'intervention de Mme E... D..., collègue de Mme A..., auprès de Mme C... V... et M. B..., qui leur a affirmé en présence de la prévenue qu'elle a confortée dans sa mise en scène dont elle a augmenté la force et le crédit, la réalité des fausses opérations de placement promises par cette dernière ; que les plaignants avaient, notamment, contracté des prêts à la consommation sur l'invitation qui leur en était faite par Mme A... qui se voyait remettre les fonds prêtés aux fins de les faire fructifier mais qu'elle a gardés pour son usage personnel ; qu'enfin, les plaignants ont encaissé des « chèques de garantie » à eux remis par la prévenue mais tous sont revenus impayés ; "1°) alors que l'abus de qualité vraie d'employée de banque ne peut être retenu par les juges du fond qu'autant que ceux-ci ont précisé dans leur décision les attributions de cette employée au sein de la banque de nature à mettre en confiance les clients de celle-ci ; "2°) alors que l'abus de qualité vraie d'employée de banque suppose, pour pouvoir être retenu, que l'action de l'employée dont s'agit se soit déroulée à l'intérieur des locaux de la banque et ait concerné les clients de celle-ci ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que les contacts qu'elle avait eus avec les prétendues victimes s'étaient déroulés en dehors des locaux de l'agence du Crédit lyonnais et qu'il n'existait au dossier aucun document officiel de cette banque et qu'en se bornant à affirmer que Mme A... avait abusé de sa qualité vraie d'employée de banque sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit et même s'il a déterminé la remise des fonds, n'est pas constitutif en lui-même de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ; "4°) alors que, pour être constitutives du délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent être antérieures à la remise des fonds ; qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir cette antériorité ; qu'en l'espèce, l'antériorité de l'écrit non daté figurant à la cote D7 mentionné par l'arrêt attaqué était expressément contestée par Mme A... dans ses conclusions régulièrement déposées et qu'en retenant cette antériorité par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve et par conséquent, une violation de la présomption d'innocence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que les mentions de l'écrit coté D7 étaient contredites par deux écrits de sa main, respectivement une reconnaissance de dette consentie par elle le 31 mai 2005, à M. B... et comportant sa signature et une télécopie datée du 30 mai 2006, adressée par elle à ses créanciers et qu'en omettant d'examiner ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "6°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que ni Mme B..., ni M. B..., ni Mme V... n'avaient été destinataires de l'écrit figurant en cote D7 et que l'arrêt attaqué, qui dans sa motivation, admettait implicitement mais nécessairement le bien-fondé de ce moyen de défense, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, déclarer Mme A... coupable d'escroquerie à l'égard des parties civiles susvisées ; "7°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... contestait, s'agissant de M. B..., qu'elle ait obtenu la remise des fonds en lui faisant miroiter de fausses opérations de placement dès lors qu'il ressortait clairement tant des mentions de la reconnaissance de dette signée par celui-ci, le 31 mai 2005, que du courrier adressé également par celui-ci à M. U... I... d'Access finance, en date du 7 avril 2006, que M. B... lui avait prêté des fonds pour son usage personnel et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "8°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait encore valoir que l'avocat de l'ensemble des parties civiles, Maître L... M... avait produit à l'appui de la plainte de ses clients une télécopie émanant d'elle-même datée du 30 mai 2006, informant ses créanciers qu'elle leur faxait certains documents prouvant que sa maison était en vente et que deux demandes de crédit étaient en cours, ce qui impliquait que l'ensemble des parties civiles, tout comme M. B..., ne pouvaient ignorer que l'argent qu'elles lui avaient confié était destiné à son usage personnel et n'était pas investi dans de soi-disant placements financiers puisqu'elle avait la charge de les rembourser elle-même par tout moyen et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "9°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que Mme V... avait remis aux enquêteurs copie d'une assurance-vie souscrite à son profit et à celle de M. B..., ce qui établissait que la prévenue était destinataire des fonds prêtés, excluant toute notion de placement financier et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale ; "10°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que les affirmations des parties civiles selon lesquelles elle aurait été confortée dans sa mise en scène par sa collègue de travail, Mme D..., étaient contredites par le contenu des déclarations de cette dernière au cours de la procédure et qu'en omettant, une fois encore de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Mme A... une peine de trois ans d'emprisonnement dont une année assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et dit que la partie ferme de la peine sera exécutée par le placement sous surveillance électronique ; "aux motifs que la partie ferme de la peine est justifiée par l'ampleur du préjudice et ainsi la gravité intrinsèque des faits commis au détriment de personnes aux revenus modestes par Mme A..., endettée chronique, qui est dans le déni total de ses agissements prétendant avoir été au bénéfice de prêts librement consentis et qui se présente comme une victime outragée dont la personnalité, particulièrement déviante et crapuleuse, fait craindre le renouvellement de délits comparables alors qu'il ressort de la procédure qu'elle se procure depuis des années de l'argent en masse par tous moyens et qu'elle use de procédés éprouvés de cavalerie ; "1°) alors que dans leur motivation sur la peine, les juges correctionnels ont l'obligation impérative de respecter la règle d'ordre public selon laquelle il leur est interdit de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, en relevant expressément dans sa décision sur la peine à l'encontre de Mme A..., qui n'avait jamais été condamnée « qu'il ressort de la procédure que Mme A... se procure depuis des années de l'argent en masse par tout moyen et use de procédés éprouvés de cavalerie », la cour d'appel a implicitement mais nécessairement fait référence à un passage du réquisitoire définitif faisant état incidemment d'une enquête interne du Crédit lyonnais évoquant en juillet 2000, des chèques de cavalerie avec des mouvements d'argent atteignant 1,8 à 2 millions de francs sur deux comptes de Mme A..., faits se situant en dehors de la saisine tant du juge d'instruction que de la juridiction correctionnelle, circonscrite aux seuls faits figurant dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, sur lesquels Mme A... n'a pas comparu volontairement et sur lesquels elle n'a pas été en mesure de se défendre et qu'en fondant sa décision sur la peine sur de tels éléments, la cour d'appel a excédé ses pourvois et violé ce faisant le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ; "2°) alors qu'en donnant à une simple enquête interne du Crédit lyonnais, employeur de la prévenue, non contradictoire à son égard, force de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et privé ce faisant Mme [...] du procès équitable auquel elle avait droit" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt de s'être conformé à l'article 132-19 du code pénal en se fondant, notamment, sur des éléments relatifs à la personnalité de la prévenue pour la condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis ;
Texte intégral
N° K 15-85.813 F-D N° 3934 ND 28 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Q... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 septembre 2015, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable d'escroquerie et l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont une année avec sursis avec mise à l'épreuve, dit que la partie ferme de la peine sera exécutée par le placement sous surveillance électronique et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Mme A... a, conduisant les cinq parties civiles à se défaire de fonds à son profit exclusif, abusé de sa qualité vraie d'employée de banque au Crédit lyonnais, après leur avoir fait croire qu'elle les affecterait, par faveur pour eux, à des placements à rendements mirifiques réservés d'habitude aux seuls salariés de son employeur ; que l'abus de sa vraie qualité d'employée de banque est une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'il a imprimé à ses allégations mensongères l'apparence de la sincérité et la confiance des victimes qui étaient de ses amis ou connaissances, l'écrit figurant en cote D7 tracé de sa main et adressé à M. O... B... ne constituant pas un simple mensonge mais une manoeuvre frauduleuse supplémentaire additionnée à la première ; que, par cet écrit, dont rien n'atteste de ce qu'il aurait été rédigé sous la contrainte, Mme A... précise, à l'intention de M. B... et de ses proches, intéressés, dont Mme E... T..., qu'elle dispose « d'une assurance spéciale-employée, que les investisseurs peuvent récupérer leur argent à tout moment, qu'elle ne veut pas les presser faisant patienter ses collègues » afin qu'ils en profitent, que cela vaut franchement le coup, qu'il n'y a pas de limite et qu'ils placent ce qu'ils veulent, mais que c'est sûr, plus ils placent et plus ça rapporte et qu'elle rassure, il n'y a aucun risque, elle travaille en direct avec ses collègues ; qu'il importe peu que cet écrit ne soit pas daté puisqu'il a été nécessairement établi avant remise de fonds à son auteur car après, il n'aurait eu aucun sens ni utilité ; qu'à cet écrit, s'ajoute encore l'intervention de Mme E... D..., collègue de Mme A..., auprès de Mme C... V... et M. B..., qui leur a affirmé en présence de la prévenue qu'elle a confortée dans sa mise en scène dont elle a augmenté la force et le crédit, la réalité des fausses opérations de placement promises par cette dernière ; que les plaignants avaient, notamment, contracté des prêts à la consommation sur l'invitation qui leur en était faite par Mme A... qui se voyait remettre les fonds prêtés aux fins de les faire fructifier mais qu'elle a gardés pour son usage personnel ; qu'enfin, les plaignants ont encaissé des « chèques de garantie » à eux remis par la prévenue mais tous sont revenus impayés ; "1°) alors que l'abus de qualité vraie d'employée de banque ne peut être retenu par les juges du fond qu'autant que ceux-ci ont précisé dans leur décision les attributions de cette employée au sein de la banque de nature à mettre en confiance les clients de celle-ci ; "2°) alors que l'abus de qualité vraie d'employée de banque suppose, pour pouvoir être retenu, que l'action de l'employée dont s'agit se soit déroulée à l'intérieur des locaux de la banque et ait concerné les clients de celle-ci ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que les contacts qu'elle avait eus avec les prétendues victimes s'étaient déroulés en dehors des locaux de l'agence du Crédit lyonnais et qu'il n'existait au dossier aucun document officiel de cette banque et qu'en se bornant à affirmer que Mme A... avait abusé de sa qualité vraie d'employée de banque sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit et même s'il a déterminé la remise des fonds, n'est pas constitutif en lui-même de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ; "4°) alors que, pour être constitutives du délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent être antérieures à la remise des fonds ; qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir cette antériorité ; qu'en l'espèce, l'antériorité de l'écrit non daté figurant à la cote D7 mentionné par l'arrêt attaqué était expressément contestée par Mme A... dans ses conclusions régulièrement déposées et qu'en retenant cette antériorité par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve et par conséquent, une violation de la présomption d'innocence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que les mentions de l'écrit coté D7 étaient contredites par deux écrits de sa main, respectivement une reconnaissance de dette consentie par elle le 31 mai 2005, à M. B... et comportant sa signature et une télécopie datée du 30 mai 2006, adressée par elle à ses créanciers et qu'en omettant d'examiner ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "6°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que ni Mme B..., ni M. B..., ni Mme V... n'avaient été destinataires de l'écrit figurant en cote D7 et que l'arrêt attaqué, qui dans sa motivation, admettait implicitement mais nécessairement le bien-fondé de ce moyen de défense, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, déclarer Mme A... coupable d'escroquerie à l'égard des parties civiles susvisées ; "7°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... contestait, s'agissant de M. B..., qu'elle ait obtenu la remise des fonds en lui faisant miroiter de fausses opérations de placement dès lors qu'il ressortait clairement tant des mentions de la reconnaissance de dette signée par celui-ci, le 31 mai 2005, que du courrier adressé également par celui-ci à M. U... I... d'Access finance, en date du 7 avril 2006, que M. B... lui avait prêté des fonds pour son usage personnel et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "8°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait encore valoir que l'avocat de l'ensemble des parties civiles, Maître L... M... avait produit à l'appui de la plainte de ses clients une télécopie émanant d'elle-même datée du 30 mai 2006, informant ses créanciers qu'elle leur faxait certains documents prouvant que sa maison était en vente et que deux demandes de crédit étaient en cours, ce qui impliquait que l'ensemble des parties civiles, tout comme M. B..., ne pouvaient ignorer que l'argent qu'elles lui avaient confié était destiné à son usage personnel et n'était pas investi dans de soi-disant placements financiers puisqu'elle avait la charge de les rembourser elle-même par tout moyen et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "9°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que Mme V... avait remis aux enquêteurs copie d'une assurance-vie souscrite à son profit et à celle de M. B..., ce qui établissait que la prévenue était destinataire des fonds prêtés, excluant toute notion de placement financier et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale ; "10°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme A... faisait valoir que les affirmations des parties civiles selon lesquelles elle aurait été confortée dans sa mise en scène par sa collègue de travail, Mme D..., étaient contredites par le contenu des déclarations de cette dernière au cours de la procédure et qu'en omettant, une fois encore de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Mme A... une peine de trois ans d'emprisonnement dont une année assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et dit que la partie ferme de la peine sera exécutée par le placement sous surveillance électronique ; "aux motifs que la partie ferme de la peine est justifiée par l'ampleur du préjudice et ainsi la gravité intrinsèque des faits commis au détriment de personnes aux revenus modestes par Mme A..., endettée chronique, qui est dans le déni total de ses agissements prétendant avoir été au bénéfice de prêts librement consentis et qui se présente comme une victime outragée dont la personnalité, particulièrement déviante et crapuleuse, fait craindre le renouvellement de délits comparables alors qu'il ressort de la procédure qu'elle se procure depuis des années de l'argent en masse par tous moyens et qu'elle use de procédés éprouvés de cavalerie ; "1°) alors que dans leur motivation sur la peine, les juges correctionnels ont l'obligation impérative de respecter la règle d'ordre public selon laquelle il leur est interdit de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, en relevant expressément dans sa décision sur la peine à l'encontre de Mme A..., qui n'avait jamais été condamnée « qu'il ressort de la procédure que Mme A... se procure depuis des années de l'argent en masse par tout moyen et use de procédés éprouvés de cavalerie », la cour d'appel a implicitement mais nécessairement fait référence à un passage du réquisitoire définitif faisant état incidemment d'une enquête interne du Crédit lyonnais évoquant en juillet 2000, des chèques de cavalerie avec des mouvements d'argent atteignant 1,8 à 2 millions de francs sur deux comptes de Mme A..., faits se situant en dehors de la saisine tant du juge d'instruction que de la juridiction correctionnelle, circonscrite aux seuls faits figurant dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, sur lesquels Mme A... n'a pas comparu volontairement et sur lesquels elle n'a pas été en mesure de se défendre et qu'en fondant sa décision sur la peine sur de tels éléments, la cour d'appel a excédé ses pourvois et violé ce faisant le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ; "2°) alors qu'en donnant à une simple enquête interne du Crédit lyonnais, employeur de la prévenue, non contradictoire à son égard, force de chose jugée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et privé ce faisant Mme [...] du procès équitable auquel elle avait droit" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt de s'être conformé à l'article 132-19 du code pénal en se fondant, notamment, sur des éléments relatifs à la personnalité de la prévenue pour la condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03934
Données disponibles
- Texte intégral