Cour de Cassation · cr — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03938
- Date
- 29 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. X... a été interpellé, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et placé en garde à vue le 19 juin 2015 à 14 heures ; qu'il a été immédiatement avisé de ce que, par décision écrite et motivée de ce magistrat, la présence de son avocat à ses auditions et confrontations était reportée de vingt-quatre heures ; qu'il est établi que cette décision, qui ne figure pas dans le dossier, a été égarée, l'avocat n'ayant pu en prendre connaissance en le consultant ; Attendu que la chambre de l'instruction, constatant, sur sa demande d'annulation de cette mesure, l'irrégularité de la garde à vue de M. X..., du 19 juin 2015 à 14 heures au 20 juin 2015 à 14 heures, au motif que l'absence au dossier de la décision de report de l'intervention de l'avocat ne permettait pas d'en établir l'existence et d'en apprécier les motifs, a prononcé la nullité des seuls procès-verbaux d'audition pris pendant cette période ; que pour dire n'y avoir lieu d'étendre cette nullité aux actes accomplis pendant la prolongation de la garde à vue, décidée le 20 juin 2015 à 14 heures, l'arrêt relève que M. X... a alors été informé de son droit à être assisté d'un avocat, avec lequel il a eu un entretien et qui a assisté aux auditions ultérieures ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le report de l'intervention de l'avocat n'a pas eu pour conséquence de rendre la garde à vue irrégulière, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° U 16-80.098 F-D N° 3938 FAR 29 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2016, prescrivant un examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-3-1, 63-4, 154, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue et toutes les auditions et actes subséquents ; "aux motifs que par application combinée des articles 154, 63-4-2 et 706-88 du code de procédure pénale, lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report de l'intervention de l'avocat pour assister aux auditions et confrontations de la personne est ordonné, par décision écrite et motivée, par le juge d'instruction, la durée maximum pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée étant fixée, selon les cas, par les deux derniers articles précités ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon, suite aux demandes de l'officier de police judiciaire, a décidé à titre exceptionnel, par décision écrite et motivée, le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations pour une durée de 24 heures ; que si cette décision a été notifiée à M. X..., il ne peut qu'être constaté qu'elle ne figure pas au dossier de l'information, ne permettant pas, ainsi, d'en établir l'existence ou d'en apprécier les motifs ; que cette omission ou cette inexistence, qu'aucun élément ne peut justifier en l'espèce, a porté nécessairement atteinte aux intérêts de M. X... ; qu'il s'ensuit que les actes accomplis en méconnaissance de ces textes et de la jurisprudence en vigueur encourent l'annulation ; que ce régime dérogatoire emportait également le report, pour 24 heures, du droit à l'intervention de l'avocat et à l'entretien prévu par les articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale ; qu'ainsi la garde à vue ayant été prolongée à partir du 20 juin 2015 à 14 heures, le droit d'être assisté d'un avocat a été notifié à M. X..., l'entretien confidentiel a pu avoir lieu le 20 juin 2015 à 17 heures et l'avocat a eu la possibilité d'assister aux auditions de la personne gardée à vue, lesquelles demeurent, dès lors, parfaitement régulières ; que dans ces conditions l'absence d'entretien en début de garde à vue n'affecte pas la régularité des actes effectués postérieurement à la prolongation de la garde à vue ; qu'il convient par conséquence de prononcer la nullité des seuls procès-verbaux d'audition de M. X... du 19 juin 2015 de 21 heures 50 à 23 heures 15 (coté D 901 à D 903) et du 20 juin 2015 de 9 heures 25 à 12 heures (coté D 904 à D 909) ; "1°) alors que la chambre de l'instruction constate que c'est illégalement et dans des conditions portant atteinte aux droits de la défense que la présence de l'avocat aux auditions et confrontations et pour l'entretien confidentiel a été reportée de 24 heures ; que, dès lors, le placement en garde à vue de M. X... ayant été effectué dans des conditions irrégulières, cette nullité emportait nécessairement celle de la prolongation de la garde à vue et de l'ensemble des auditions, qui avaient pour support nécessaire le placement illégal ; qu'en décidant du contraire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'absence d'entretien confidentiel en début de garde à vue fait nécessairement grief aux droits de la défense et ne saurait être valablement remplacée par un entretien qui n'a lieu qu'à l'issue des 24 premières heures de garde à vue ; qu'en considérant, néanmoins, que l'entretien confidentiel intervenu plus de 24 heures après le placement en garde à vue de M. X... avait régularisé la procédure, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale et elle a méconnu les droits de la défense du mis en examen ; "3°) alors que dans sa requête en nullité, le mis en examen a demandé l'annulation de l'ensemble de sa garde à vue, en ce compris le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits ; qu'en se bornant à examiner les conséquences de l'irrégularité constatée sur les procès-verbaux d'audition, d'une part, et sur les actes postérieurs à la prolongation de la garde à vue, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'a privée de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. X... a été interpellé, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et placé en garde à vue le 19 juin 2015 à 14 heures ; qu'il a été immédiatement avisé de ce que, par décision écrite et motivée de ce magistrat, la présence de son avocat à ses auditions et confrontations était reportée de vingt-quatre heures ; qu'il est établi que cette décision, qui ne figure pas dans le dossier, a été égarée, l'avocat n'ayant pu en prendre connaissance en le consultant ; Attendu que la chambre de l'instruction, constatant, sur sa demande d'annulation de cette mesure, l'irrégularité de la garde à vue de M. X..., du 19 juin 2015 à 14 heures au 20 juin 2015 à 14 heures, au motif que l'absence au dossier de la décision de report de l'intervention de l'avocat ne permettait pas d'en établir l'existence et d'en apprécier les motifs, a prononcé la nullité des seuls procès-verbaux d'audition pris pendant cette période ; que pour dire n'y avoir lieu d'étendre cette nullité aux actes accomplis pendant la prolongation de la garde à vue, décidée le 20 juin 2015 à 14 heures, l'arrêt relève que M. X... a alors été informé de son droit à être assisté d'un avocat, avec lequel il a eu un entretien et qui a assisté aux auditions ultérieures ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le report de l'intervention de l'avocat n'a pas eu pour conséquence de rendre la garde à vue irrégulière, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel