Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03941
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1741 du code général des impôts, L. 101 du code de procédure fiscale, 427, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par MM. E... F... et R... F..., "aux motifs que les prévenus soutiennent, de première part, que de nombreuses pièces, dont les fichiers informatiques HSBC, sur lesquels se basent les parties poursuivantes et le jugement, sont absentes de la procédure et n'ont pas été communiquées à la défense, violant ainsi le principe du contradictoire ; qu'ils visent ainsi un certain nombre de pièces : - les fichiers informatiques HSBC ; - la copie d'un bordereau de transmission du 9 juillet 2009 émanant du procureur de la République de Nice adressé au directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes ayant pour libellé "dénonciation de M. J... Q... HSBC Private Bank (Genève) ; - la transcription d'échanges en juin et juillet 2005 entre la banque et le profil client "Malcolm SA" en vue de le substituer au profil existant "Emeth 55" ; - la description du mode opératoire ayant conduit à la confection des fiches « synthèse individuelle » ; - un travail de présentation des données brutes figurant dans les tables de la base SIFIC, effectué par la DGFIP ; - un schéma descriptif des systèmes BIMAS et SIFIC au sein du système informatique HSBC Private Bank, daté du 30 mars 2006 ; - un document en langue anglaise remis aux enquêteurs par la DNVSF intitulé "Private Client Desk Procedure Manual up date 31 septembre 2005" ; - une commission rogatoire délivrée par les autorités helvétiques ; - les procès-verbaux des perquisitions chez M. J... Q... et de la saisie de son ordinateur contenant les données volées à la banque HSBC ; - l'affirmation de l'absence de provocation à l'infraction susceptible d'être imputée aux services d'enquête fiscale ; que, si la cour ne peut fonder sa conviction que sur les pièces figurant au dossier de la procédure et celles produites aux débats, lesquelles doivent faire l'objet d'un débat contradictoire, aucun texte ni aucun principe de procédure pénale n'impose, à peine de nullité, aux parties poursuivantes de verser aux débats les pièces ou éléments d'appréciation dont la défense lui demande la communication ; "1°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que ce principe implique que la personne poursuivie puisse avoir accès aux pièces qu'elle juge utiles à sa défense ; qu'en refusant aux prévenus la communication de pièces qu'ils estimaient indispensables à leur défense au motif inopérant et erroné selon lequel aucun texte ni aucun principe de procédure pénale n'impose aux parties poursuivantes, à peine de nullité, de verser aux débats les pièces ou éléments d'appréciation dont la défense lui demande la communication, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes cités au moyen ; "2°) alors que le droit à un procès équitable s'étend à la recherche des preuves de l'infraction par la partie poursuivante, laquelle doit se faire dans le respect des droits de la défense ; qu'en refusant la communication aux prévenus, en temps utile, de pièces sur lesquelles elle s'est cependant fondée pour asseoir sa conviction, telles que, notamment, les fichiers informatiques HSBC, la description du mode opératoire ayant conduit à la confection des fiches « synthèse individuelle » ou encore le travail de présentation des données brutes figurant dans les tables de la base SIFIC, effectué par la DGFIP, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1741 du code général des impôts, L. 101 du code de procédure fiscale, 60, 77-1, 427 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par MM. E... et R... F..., "aux motifs que les prévenus soutiennent, de deuxième part, que les opérations techniques et d'extraction de données et d'élaboration d'une liste de personnes physiques et morales opéré par I'IRCGN et par la DNEF, qui forment un tout indivisible avec l'ensemble des pièces invoquées à charge contre les appelants, ne leur ont pas été notifiées par application de l'article 60, alinéa 4, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 77-1 du même code ; que, selon l'article 77-l du code de procédure pénale, se trouvant dans le chapitre se rapportant à l'enquête préliminaire, "s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées ; les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables"; que, selon l'article 60, alinéa 4, du code de procédure pénale, "sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes" ; qu'il ressort du rapport d'information déposé le 10 juillet 2013 par M. Christian Eckert, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, document produit par la défense lors des débats de première instance, que M. J... Q..., qui travaillait comme informaticien dans l'établissement britannique HSBC Private bank à Genève, et qui avait récupéré un volume important de données issues de la "base client" de cet établissement, a, au cours du printemps 2008, pris contact avec les services de police français pour leur transmettre ces informations ; qu'alors que M. J... Q... se trouvait sur le territoire national, la justice suisse a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires françaises ; que, dans ce cadre juridique, le 20 janvier 2009, une perquisition sur instructions du procureur de la République de Nice au domicile de M. J... Q... permettait la saisie notamment d'un ordinateur contenant des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC ; qu'il ressort des pièces annexées aux plaintes déposées le 30 novembre 2010 par l'administration fiscale que, le 26 juin 2009, le procureur de la République de Nice adressait une demande d'enquête aux services de gendarmerie et de douanes judiciaires ; que, le 9 juillet 2009, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, ce magistrat communiquait cette demande d'enquête aux services fiscaux ; que le 2 septembre 2009, toujours sur instructions de ce magistrat, les services de la gendarmerie remettaient aux services de la DNEF un CD ROM contenant la copie, réalisée par les services de l'IRCGN, des données informatiques, contenues sur les supports informatiques saisis au domicile de M. J... Q... ; que, le 12 janvier 2010, ces mêmes services de la gendarmerie remettaient un CD ROM complémentaire aux services de la DNEF ; qu'il résulte des termes des plaintes déposées que ce service de l'administration fiscale, après analyse de la structure des fichiers et agrégation des données, a établi des fichiers de synthèse individuelles relatives à un certain nombre de personnes titulaires de comptes ouverts auprès de la banque HSBC Private bank Suisse, dont certaines qu'ils ont imputées à MM. E... et R... F... ; que c'est sur la base de ces fiches de synthèse que l'administration a déposé plainte le 30 novembre 2010 puis qu'une enquête préliminaire a été diligentée par la BNRDF sur instructions du procureur de la République de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que les services de gendarmerie mandatés par le procureur de la République de Nice n'ont pas eu recours à des personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques dans le cadre de l'enquête préliminaire qui leur avait été confiée ; qu'en effet, d'abord, la simple copie des disques informatiques réalisée par les services de I'IRCGN ne répond pas à cette définition ; qu'ensuite, l'établissement des fiches de synthèse individuelles par l'administration fiscale n'a pas été réalisé dans le cadre de cette enquête préliminaire mais sur son initiative propre après la communication qui lui avait été faite d'une copie de ces disques informatiques en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la notification prévue par l'article 60, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, dans le même moyen, la défense soutient encore qu'une réponse apportée par la DNEF sur réquisitions d'un officier fiscal judiciaire du 10 janvier 2011 aurait du être notifiée en application des mêmes articles 77-1 et 60, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'en effet que dans le cadre de l'enquête préliminaire qui lui avait été confiée par le procureur de la République de Paris, l'officier fiscal judiciaire (OFJ) de la BNRDF a, le 10 janvier 2011, requis le directeur de la DNEF aux fins de bien vouloir lui communiquer le protocole de traitement des données numériques qui lui avaient été transmises par le procureur de la République de Nice ; que, le 3 mars 2011, ce même OFJ a reçu la réponse de la DNEF, exposant la méthode suivie pour exploiter les fichiers HSBC et produire les fiches individuelles ; qu'à l'évidence encore, cette réquisition n'avait pas pour objet de demander à une personne qualifiée de procéder à des examens techniques ou scientifiques, mais seulement de communiquer le protocole de traitement des données utilisé par la DNEF, en dehors de toute procédure judiciaire, pour produire les fiches individuelles ; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la notification prévue par l'article 60, alinéa 4, du code de procédure pénale ; "alors qu'il doit être donné connaissance aux personnes poursuivies des constatations ou examens techniques ou scientifiques auxquels il a été procédé sur réquisition du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'est sur réquisitions du procureur de la République que les données informatiques de la banque HSBC ont été transmises à l'administration fiscale qui les a analysées et a établi un protocole de traitement permettant de les décrypter et de dresser des fiches individuelles sur la base desquelles les poursuites pénales ont été engagées ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la notification aux prévenus du protocole de traitement et des fiches individuelles établies par l'administration fiscale dès lors que ce n'est pas sur réquisition du procureur ou de l'officier de police judiciaire que ces documents auraient été établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1741 du code général des impôts, L. 101 du code de procédure fiscale, 60, 77-1, 427 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par MM. E... et R... F... ; "aux motifs que les prévenus soutiennent, de troisième part, qu'il ressortirait de la réponse à cette réquisition judiciaire du 10 janvier 2011 que les éléments de preuve produits par l'administration fiscale, qui résulteraient d'un protocole de traitement de données numériques, ayant pour objet de transformer des données en une information, auraient donc été confectionnés par l'autorité publique et seraient par là même illicites ; qu'il résulte de la réponse de la DNEF à cette réquisition que la méthode suivie pour exploiter les fichiers HSBC et produire les fiches individuelles a consisté principalement : - à exploiter les données issues des supports informatiques découverts lors de la perquisition effectuée au domicile de M. J... Q... ; - à identifier trois sources de données, se rapportant la première aux informations personnelles des clients et des tiers, la deuxième au suivi et à la gestion des comptes clients et des tiers, la troisième aux compte rendus d'échanges entre les gestionnaires et leurs clients ; - à en effectuer le rapprochement par des identifiants communs de liaison ; que la méthode ainsi décrite, qui permet à la cour de s'assurer que l'administration fiscale s'est bornée à rapprocher et à transcrire des données informatiques dans des fiches de synthèse ayant pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut dès lors s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique ; "alors que le juge ne saurait fonder sa décision sur une preuve illicite ; que constitue une preuve illicite le document élaboré par la partie civile, sans aucun contrôle, par voie de rapprochement et de décryptage de données informatiques ; qu'en constatant que la méthode suivie par l'administration fiscale pour exploiter les fichiers HSBC et produire les fiches individuelles avait consisté à identifier et isoler trois sources de données distinctes issues de supports informatiques provenant de l'ordinateur de M. Q... et à en effectuer le rapprochement par des identifiants communs, et en considérant néanmoins que cette méthode et la production de fiches individuelles ne pouvait s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1741 du code général des impôts, L. 101 du code de procédure fiscale, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. E... et R... F... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende ; "aux motifs que les prévenus, qui nient avoir été titulaires d'un compte ouvert auprès de la banque HSBC Private bank Suisse, sollicitent à titre principal la relaxe, faisant valoir que le juge pénal ne saurait en aucun cas établir la réalité de l'infraction en se fondant sur les seules évaluations de l'administration ou les seuls documents produits par elle ; qu'afin de s'assurer de la sincérité et du caractère probant des éléments qui leur sont opposés, ils sollicitent à titre subsidiaire un supplément d'information avec pour mission de se faire communiquer : - le bordereau de transmission du 9 juillet 2009 émanant du procureur de la République de Nice adressé au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ayant pour libellé "dénonciation de M. J... Q... HSBC Private bank (Genève) ; - les scripts des 13 juin et 20 juillet 2005 évoqués en page 24 du jugement ; - la transcription d'échanges en juin et juillet 2005 entre la banque et le profil client « Malcolm SA » en vue de le substituer au profil existant « Emeth 55 » ; - la description du mode opératoire ayant conduit à la confection des fiches "synthèse individuelle" ; - le travail de présentation des données brutes figurant dans les tables de la base SIFIC, effectué par la DGFIP ; - le schéma descriptif des systèmes BIMAS et SIFIC au sein du système informatique HSBC Private bank, daté du 30 mars 2006 ; - le document en langue anglaise remis aux enquêteurs par la DNVSF intitulé "Private Client Desk Procedure Manual up date 31 janvier 2005 ; - la commission rogatoire délivrée par les autorités helvétiques ; - les procès-verbaux des perquisitions chez M. J... Q... et de la saisie de son ordinateur contenant les données volées à la banque HSBC ; - les auditions de police de M. J... Q... ; - le CD-ROM intitulé « Extraction DB2 » ; - le procès-verbal de remise de ce CD-ROM à M. O... T..., représentant de la DNEF ; - les procès-verbaux de réception par le directeur de IRCGN des données informatiques transmises par le procureur de la République de Nice ; - la copie d'exploitation des données informatiques ainsi opérée par l'IRCGN ; - les restitutions informatiques provenant de la banque HSBC suisse fournies par l'administration fiscale et évoquées en page 2 du rapport de la BNRDS ; - convoquer aux fins d'audition de témoin M. O... T..., agent de la DNEF ; qu'il résulte suffisamment de la procédure et des débats à l'audience, notamment du rapport d'information parlementaire déposé le 10 juillet 2013 examiné ci-dessus, qu'une perquisition réalisée le 20 janvier 2009 a permis de saisir du matériel informatique appartenant au nommé M. J... Q... lequel prétendait détenir des données issues de la base « client » de l'établissement britannique HSBC Private bank à Genève ; que la communication d'une copie de ces données informatiques à l'administration fiscale, puis leur exploitation, a permis l'édition de fiches de synthèse individuelles relatives à un certain nombre de personnes titulaires de comptes auprès de cet établissement financier, dont deux se rapportant à MM. E... F... et R... F... ; que, concernant M. E... F..., bien qu'il le nie, il en ressort que le prévenu a été titulaire auprès de la banque HSBC Private banque Suisse de comptes ouverts successivement au nom de Emeth 55, jusqu'à sa clôture le 11 août 2005, puis au nom d'une société de droit panaméen Malcom SA, à compter du 22 juin 2005 ; que la transcription du script établit que c'est précisément à la date du 13 juin 2005, que le "client" a décidé la constitution d'une société off shore et le transfert des fonds sur cette nouvelle compagnie ; que le solde du compte Malcom SA varie de 1 696 814 dollars en novembre 2005 à 1 893 464 dollars au mois de février 2007 ; qu'en effet, l'identité de la personne mentionnée sur la fiche de synthèse est exactement la sienne ; que la profession indiquée est celle de pharmacist, dont il résulte de la procédure et de ses propres déclarations qu'elle correspond à ses diplômes et à la manière dont il se présente bien qu'il exerce en réalité comme surveillant rituel abattoir dans une boucherie kasher ; que la pièce d'identité produite à l'ouverture du compte correspond en tout point à celle dont il était titulaire à la date d'ouverture du compte le 22 juin 2005 ; que concernant ses domiciles, sont mentionnés tant celui où il demeurait à l'époque d'Emeth 55, avec la mention « canceled » que celui où il vivait à la même date du 22 juin 2005 ; qu'il est enfin fait mention des identités de son frère, de sa mère et de son père, ces derniers concernés comme mandataires d'Emeth 55, étant rappelé que son père et ses oncles ont été propriétaires d'une boucherie dénommée Emeth qu'ils ont exploitée entre 1961 et 1984 ; que, concernant M. R... F..., bien qu'il le nie aussi, il ressort de la fiche de synthèse individuelle qui lui est imputée que ce prévenu est titulaire auprès de la banque HSBC Private bank Suisse d'un compte ouvert le 25 juillet 2003 au nom de V... 55 ; que le solde du compte Malcom SA varie de 1 696 814 dollars en novembre 2005 à 1 893 464 dollars au mois de février 2007 ; qu'en effet, l'identité de la personne mentionnée sur la fiche de synthèse est exactement la sienne ; que la profession indiquée est celle de "person in charge for purchases kashermeat", dont il a convenu à l'audience qu'elle correspondait bien à son activité ; que s'il est exact que la fiche mentionne "pièce d'identité numéro 018803290, nature ID, préfecture de police de Paris (16), France, 10 octobre 2001", alors qu'il ne s'agit pas d'une carte d'identité (ID) mais d'un passeport, force est de constater que tous les autres éléments, numéro, autorité, date, correspondent très exactement au passeport qu'il détenait à l'époque ; que l'adresse mentionnée est bien celle où il demeurait entre le mois de juillet 2003 et l'année 2007 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de recourir à un supplément d'information, il est suffisamment avéré que MM. E... F... et R... F... ont détenu chacun un compte à la banque HSBC Private bank Suisse de Genève ; qu'il est constant que le capital et les revenus tirés de ces comptes n'ont pas été pris en compte dans les déclarations fiscales effectuées par les prévenus ; que concernant M. E... F..., qui a souscrit pour les années 2007, 2008 et 2009 des déclarations ISF, cette omission caractérise le fait de s'être à Paris, courant 2010, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2007 à 2009, en l'espèce en souscrivant des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune minorées, avec cette circonstance que les dissimulations excèdent la somme de 153 euros ; qu'alors que ce prévenu a, ainsi qu'examiné ci-dessus, aussi déclaré des revenus pour l'exercice 2009, et qu'à l'évidence le placement d'une somme de 1 700 000 à 1 800 000 dollars rapporte des produits financiers supérieurs à une somme de 153 euros, cette omission caractérise aussi le fait de s'être à Paris, courant 2010, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, en l'espèce en souscrivant une déclaration d'impôt sur le revenu minorée, avec cette circonstance que les dissimulations excèdent la somme de 153 euros ; que concernant M. R... F..., qui a souscrit des déclarations de revenus pour les exercices 2006 à 2009, et qui à l'évidence a retiré du placement d'une somme comprise entre 700 000 à 800 000 dollars un revenu supérieur à 153 euros, cette omission caractérise le fait de s'être à Paris, courant 2007 à 2010, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2006 à 2009, en l'espèce en souscrivant des déclarations d'impôt sur le revenu minorées, avec cette circonstance que les dissimulations excèdent la somme de 153 euros ; "1°) alors que MM. E... et R... F... ont, dans leurs conclusions d'appel, sollicité la réalisation de divers actes d'instruction et l'audition d'un témoin en faisant valoir que ces actes étaient indispensables à leur défense ; qu'en refusant tout supplément d'information sans en justifier et sans répondre aux conclusions des exposants sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, le délit de fraude fiscale n'est constitué que si le contribuable s'est frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en l'espèce, pour déclarer établi le délit de fraude fiscale à l'encontre de MM. E... et R... F..., la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un compte occulte en février 2007 en Suisse ; que cependant, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait démontrer la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt pour les années 2007 à 2009 ; qu'en se fondant sur ce seul élément, l'existence d'un compte au mois de février 2007, insuffisant pour caractériser une dissimulation volontaire pour les années fiscales 2007 à 2009, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ; "3°) alors qu'en ce qui concerne M. R... F..., la cour d'appel s'est bornée à faire état d'un compte « V... 55 » ouvert en 2003, qui aurait appartenu au prévenu, sans donner aucun détail sur le montant des sommes qui auraient figuré sur ce compte et qui auraient été dissimulées lors des déclarations de revenus de M. R... F... pour les années 2006 à 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de fraude fiscale et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Y 15-82.467 F-D N° 3941 SC2 28 SEPTEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. E... F..., - M. R... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 1er avril 2015, qui, pour fraude fiscale, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, le second, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1741 du code général des impôts, L. 101 du code de procédure fiscale, 427, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par MM. E... F... et R... F..., "aux motifs que les prévenus soutiennent, de première part, que de nombreuses pièces, dont les fichiers informatiques HSBC, sur lesquels se basent les parties poursuivantes et le jugement, sont absentes de la procédure et n'ont pas été communiquées à la défense, violant ainsi le principe du contradictoire ; qu'ils visent ainsi un certain nombre de pièces : - les fichiers informatiques HSBC ; - la copie d'un bordereau de transmission du 9 juillet 2009 émanant du procureur de la République de Nice adressé au directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes ayant pour libellé "dénonciation de M. J... Q... HSBC Private Bank (Genève) ; - la transcription d'échanges en juin et juillet 2005 entre la banque et le profil client "Malcolm SA" en vue de le substituer au profil existant "Emeth 55" ; - la description du mode opératoire ayant conduit à la confection des fiches « synthèse individuelle » ; - un travail de présentation des données brutes figurant dans les tables de la base SIFIC, effectué par la DGFIP ; - un schéma descriptif des systèmes BIMAS et SIFIC au sein du système informatique HSBC Private Bank, daté du 30 mars 2006 ; - un document en langue anglaise remis aux enquêteurs par la DNVSF intitulé "Private Client Desk Procedure Manual up date 31 septembre 2005" ; - une commission rogatoire délivrée par les autorités helvétiques ; - les procès-verbaux des perquisitions chez M. J... Q... et de la saisie de son ordinateur contenant les données volées à la banque HSBC ; - l'affirmation de l'absence de provocation à l'infraction susceptible d'être imputée aux services d'enquête fiscale ; que, si la cour ne peut fonder sa conviction que sur les pièces figurant au dossier de la procédure et celles produites aux débats, lesquelles doivent faire l'objet d'un débat contradictoire, aucun texte ni aucun principe de procédure pénale n'impose, à peine de nullité, aux parties poursuivantes de verser aux débats les pièces ou éléments d'appréciation dont la défense lui demande la communication ; "1°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que ce principe implique que la personne poursuivie puisse avoir accès aux pièces qu'elle juge utiles à sa défense ; qu'en refusant aux prévenus la communication de pièces qu'ils estimaient indispensables à leur défense au motif inopérant et erroné selon lequel aucun texte ni aucun principe de procédure pénale n'impose aux parties poursuivantes, à peine de nullité, de verser aux débats les pièces ou éléments d'appréciation dont la défense lui demande la communication, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes cités au moyen ; "2°) alors que le droit à un procès équitable s'étend à la recherche des preuves de l'infraction par la partie poursuivante, laquelle doit se faire dans le respect des droits de la défense ; qu'en refusant la communication aux prévenus, en temps utile, de pièces sur lesquelles elle s'est cependant fondée pour asseoir sa conviction, telles que, notamment, les fichiers informatiques HSBC, la description du mode opératoire ayant conduit à la confection des fiches « synthèse individuelle » ou encore le travail de présentation des données brutes figurant dans les tables de la base SIFIC, effectué par la DGFIP, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence, au dossier, de certaines pièces que les prévenus jugeaient utiles à leur défense, l'arrêt énonce qu'aucun texte ni aucun principe de procédure pénale n'impose, à peine de nullité, aux parties poursuivantes de verser aux débats les pièces ou éléments d'appréciation dont la défense demande la communication ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1741 du code général des impôts, L. 101 du code de procédure fiscale, 60, 77-1, 427 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par MM. E... et R... F..., "aux motifs que les prévenus soutiennent, de deuxième part, que les opérations techniques et d'extraction de données et d'élaboration d'une liste de personnes physiques et morales opéré par I'IRCGN et par la DNEF, qui forment un tout indivisible avec l'ensemble des pièces invoquées à charge contre les appelants, ne leur ont pas été notifiées par application de l'article 60, alinéa 4, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 77-1 du même code ; que, selon l'article 77-l du code de procédure pénale, se trouvant dans le chapitre se rapportant à l'enquête préliminaire, "s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées ; les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables"; que, selon l'article 60, alinéa 4, du code de procédure pénale, "sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes" ; qu'il ressort du rapport d'information déposé le 10 juillet 2013 par M. Christian Eckert, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, document produit par la défense lors des débats de première instance, que M. J... Q..., qui travaillait comme informaticien dans l'établissement britannique HSBC Private bank à Genève, et qui avait récupéré un volume important de données issues de la "base client" de cet établissement, a, au cours du printemps 2008, pris contact avec les services de police français pour leur transmettre ces informations ; qu'alors que M. J... Q... se trouvait sur le territoire national, la justice suisse a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires françaises ; que, dans ce cadre juridique, le 20 janvier 2009, une perquisition sur instructions du procureur de la République de Nice au domicile de M. J... Q... permettait la saisie notamment d'un ordinateur contenant des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC ; qu'il ressort des pièces annexées aux plaintes déposées le 30 novembre 2010 par l'administration fiscale que, le 26 juin 2009, le procureur de la République de Nice adressait une demande d'enquête aux services de gendarmerie et de douanes judiciaires ; que, le 9 juillet 2009, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, ce magistrat communiquait cette demande d'enquête aux services fiscaux ; que le 2 septembre 2009, toujours sur instructions de ce magistrat, les services de la gendarmerie remettaient aux services de la DNEF un CD ROM contenant la copie, réalisée par les services de l'IRCGN, des données informatiques, contenues sur les supports informatiques saisis au domicile de M. J... Q... ; que, le 12 janvier 2010, ces mêmes services de la gendarmerie remettaient un CD ROM complémentaire aux services de la DNEF ; qu'il résulte des termes des plaintes déposées que ce service de l'administration fiscale, après analyse de la structure des fichiers et agrégation des données, a établi des fichiers de synthèse individuelles relatives à un certain nombre de personnes titulaires de comptes ouverts auprès de la banque HSBC Private bank Suisse, dont certaines qu'ils ont imputées à MM. E... et R... F... ; que c'est sur la base de ces fiches de synthèse que l'administration a déposé plainte le 30 novembre 2010 puis qu'une enquête préliminaire a été diligentée par la BNRDF sur instructions du procureur de la République de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que les services de gendarmerie mandatés par le procureur de la République de Nice n'ont pas eu recours à des personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques dans le cadre de l'enquête préliminaire qui leur avait été confiée ; qu'en effet, d'abord, la simple copie des disques informatiques réalisée par les services de I'IRCGN ne répond pas à cette définition ; qu'ensuite, l'établissement des fiches de synthèse individuelles par l'administration fiscale n'a pas été réalisé dans le cadre de cette enquête préliminaire mais sur son initiative propre après la communication qui lui avait été faite d'une copie de ces disques informatiques en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la notification prévue par l'article 60, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, dans le même moyen, la défense soutient encore qu'une réponse apportée par la DNEF sur réquisitions d'un officier fiscal judiciaire du 10 janvier 2011 aurait du être notifiée en application des mêmes articles 77-1 et 60, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'en effet que dans le cadre de l'enquête préliminaire qui lui avait été confiée par le procureur de la République de Paris, l'officier fiscal judiciaire (OFJ) de la BNRDF a, le 10 janvier 2011, requis le directeur de la DNEF aux fins de bien vouloir lui communiquer le protocole de traitement des données numériques qui lui avaient été transmises par le procureur de la République de Nice ; que, le 3 mars 2011, ce même OFJ a reçu la réponse de la DNEF, exposant la méthode suivie pour exploiter les fichiers HSBC et produire les fiches individuelles ; qu'à l'évidence encore, cette réquisition n'avait pas pour objet de demander à une personne qualifiée de procéder à des examens techniques ou scientifiques, mais seulement de communiquer le protocole de traitement des données utilisé par la DNEF, en dehors de toute procédure judiciaire, pour produire les fiches individuelles ; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la notification prévue par l'article 60, alinéa 4, du code de procédure pénale ; "alors qu'il doit être donné connaissance aux personnes poursuivies des constatations ou examens techniques ou scientifiques auxquels il a été procédé sur réquisition du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'est sur réquisitions du procureur de la République que les données informatiques de la banque HSBC ont été transmises à l'administration fiscale qui les a analysées et a établi un protocole de traitement permettant de les décrypter et de dresser des fiches individuelles sur la base desquelles les poursuites pénales ont été engagées ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la notification aux prévenus du protocole de traitement et des fiches individuelles établies par l'administration fiscale dès lors que ce n'est pas sur réquisition du procureur ou de l'officier de police judiciaire que ces documents auraient été établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, l'arrêt constate que la simple remise, par les services enquêteurs, de la copie des disques informatiques ne constitue pas une réquisition au sens de l'article ci-dessus énoncé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1741 du code général des impôts, L. 101 du code de procédure fiscale, 60, 77-1, 427 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par MM. E... et R... F... ; "aux motifs que les prévenus soutiennent, de troisième part, qu'il ressortirait de la réponse à cette réquisition judiciaire du 10 janvier 2011 que les éléments de preuve produits par l'administration fiscale, qui résulteraient d'un protocole de traitement de données numériques, ayant pour objet de transformer des données en une information, auraient donc été confectionnés par l'autorité publique et seraient par là même illicites ; qu'il résulte de la réponse de la DNEF à cette réquisition que la méthode suivie pour exploiter les fichiers HSBC et produire les fiches individuelles a consisté principalement : - à exploiter les données issues des supports informatiques découverts lors de la perquisition effectuée au domicile de M. J... Q... ; - à identifier trois sources de données, se rapportant la première aux informations personnelles des clients et des tiers, la deuxième au suivi et à la gestion des comptes clients et des tiers, la troisième aux compte rendus d'échanges entre les gestionnaires et leurs clients ; - à en effectuer le rapprochement par des identifiants communs de liaison ; que la méthode ainsi décrite, qui permet à la cour de s'assurer que l'administration fiscale s'est bornée à rapprocher et à transcrire des données informatiques dans des fiches de synthèse ayant pour seul objet d'en matérialiser le contenu, ne peut dès lors s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique ; "alors que le juge ne saurait fonder sa décision sur une preuve illicite ; que constitue une preuve illicite le document élaboré par la partie civile, sans aucun contrôle, par voie de rapprochement et de décryptage de données informatiques ; qu'en constatant que la méthode suivie par l'administration fiscale pour exploiter les fichiers HSBC et produire les fiches individuelles avait consisté à identifier et isoler trois sources de données distinctes issues de supports informatiques provenant de l'ordinateur de M. Q... et à en effectuer le rapprochement par des identifiants communs, et en considérant néanmoins que cette méthode et la production de fiches individuelles ne pouvait s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'origine frauduleuse des fichiers remis par M. J... Q... aux autorités judiciaires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ne constitue pas une preuve illicite un document élaboré par voie de rapprochement et de décryptage de données informatiques, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 1741 du code général des impôts, L. 101 du code de procédure fiscale, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. E... et R... F... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende ; "aux motifs que les prévenus, qui nient avoir été titulaires d'un compte ouvert auprès de la banque HSBC Private bank Suisse, sollicitent à titre principal la relaxe, faisant valoir que le juge pénal ne saurait en aucun cas établir la réalité de l'infraction en se fondant sur les seules évaluations de l'administration ou les seuls documents produits par elle ; qu'afin de s'assurer de la sincérité et du caractère probant des éléments qui leur sont opposés, ils sollicitent à titre subsidiaire un supplément d'information avec pour mission de se faire communiquer : - le bordereau de transmission du 9 juillet 2009 émanant du procureur de la République de Nice adressé au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ayant pour libellé "dénonciation de M. J... Q... HSBC Private bank (Genève) ; - les scripts des 13 juin et 20 juillet 2005 évoqués en page 24 du jugement ; - la transcription d'échanges en juin et juillet 2005 entre la banque et le profil client « Malcolm SA » en vue de le substituer au profil existant « Emeth 55 » ; - la description du mode opératoire ayant conduit à la confection des fiches "synthèse individuelle" ; - le travail de présentation des données brutes figurant dans les tables de la base SIFIC, effectué par la DGFIP ; - le schéma descriptif des systèmes BIMAS et SIFIC au sein du système informatique HSBC Private bank, daté du 30 mars 2006 ; - le document en langue anglaise remis aux enquêteurs par la DNVSF intitulé "Private Client Desk Procedure Manual up date 31 janvier 2005 ; - la commission rogatoire délivrée par les autorités helvétiques ; - les procès-verbaux des perquisitions chez M. J... Q... et de la saisie de son ordinateur contenant les données volées à la banque HSBC ; - les auditions de police de M. J... Q... ; - le CD-ROM intitulé « Extraction DB2 » ; - le procès-verbal de remise de ce CD-ROM à M. O... T..., représentant de la DNEF ; - les procès-verbaux de réception par le directeur de IRCGN des données informatiques transmises par le procureur de la République de Nice ; - la copie d'exploitation des données informatiques ainsi opérée par l'IRCGN ; - les restitutions informatiques provenant de la banque HSBC suisse fournies par l'administration fiscale et évoquées en page 2 du rapport de la BNRDS ; - convoquer aux fins d'audition de témoin M. O... T..., agent de la DNEF ; qu'il résulte suffisamment de la procédure et des débats à l'audience, notamment du rapport d'information parlementaire déposé le 10 juillet 2013 examiné ci-dessus, qu'une perquisition réalisée le 20 janvier 2009 a permis de saisir du matériel informatique appartenant au nommé M. J... Q... lequel prétendait détenir des données issues de la base « client » de l'établissement britannique HSBC Private bank à Genève ; que la communication d'une copie de ces données informatiques à l'administration fiscale, puis leur exploitation, a permis l'édition de fiches de synthèse individuelles relatives à un certain nombre de personnes titulaires de comptes auprès de cet établissement financier, dont deux se rapportant à MM. E... F... et R... F... ; que, concernant M. E... F..., bien qu'il le nie, il en ressort que le prévenu a été titulaire auprès de la banque HSBC Private banque Suisse de comptes ouverts successivement au nom de Emeth 55, jusqu'à sa clôture le 11 août 2005, puis au nom d'une société de droit panaméen Malcom SA, à compter du 22 juin 2005 ; que la transcription du script établit que c'est précisément à la date du 13 juin 2005, que le "client" a décidé la constitution d'une société off shore et le transfert des fonds sur cette nouvelle compagnie ; que le solde du compte Malcom SA varie de 1 696 814 dollars en novembre 2005 à 1 893 464 dollars au mois de février 2007 ; qu'en effet, l'identité de la personne mentionnée sur la fiche de synthèse est exactement la sienne ; que la profession indiquée est celle de pharmacist, dont il résulte de la procédure et de ses propres déclarations qu'elle correspond à ses diplômes et à la manière dont il se présente bien qu'il exerce en réalité comme surveillant rituel abattoir dans une boucherie kasher ; que la pièce d'identité produite à l'ouverture du compte correspond en tout point à celle dont il était titulaire à la date d'ouverture du compte le 22 juin 2005 ; que concernant ses domiciles, sont mentionnés tant celui où il demeurait à l'époque d'Emeth 55, avec la mention « canceled » que celui où il vivait à la même date du 22 juin 2005 ; qu'il est enfin fait mention des identités de son frère, de sa mère et de son père, ces derniers concernés comme mandataires d'Emeth 55, étant rappelé que son père et ses oncles ont été propriétaires d'une boucherie dénommée Emeth qu'ils ont exploitée entre 1961 et 1984 ; que, concernant M. R... F..., bien qu'il le nie aussi, il ressort de la fiche de synthèse individuelle qui lui est imputée que ce prévenu est titulaire auprès de la banque HSBC Private bank Suisse d'un compte ouvert le 25 juillet 2003 au nom de V... 55 ; que le solde du compte Malcom SA varie de 1 696 814 dollars en novembre 2005 à 1 893 464 dollars au mois de février 2007 ; qu'en effet, l'identité de la personne mentionnée sur la fiche de synthèse est exactement la sienne ; que la profession indiquée est celle de "person in charge for purchases kashermeat", dont il a convenu à l'audience qu'elle correspondait bien à son activité ; que s'il est exact que la fiche mentionne "pièce d'identité numéro 018803290, nature ID, préfecture de police de Paris (16), France, 10 octobre 2001", alors qu'il ne s'agit pas d'une carte d'identité (ID) mais d'un passeport, force est de constater que tous les autres éléments, numéro, autorité, date, correspondent très exactement au passeport qu'il détenait à l'époque ; que l'adresse mentionnée est bien celle où il demeurait entre le mois de juillet 2003 et l'année 2007 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de recourir à un supplément d'information, il est suffisamment avéré que MM. E... F... et R... F... ont détenu chacun un compte à la banque HSBC Private bank Suisse de Genève ; qu'il est constant que le capital et les revenus tirés de ces comptes n'ont pas été pris en compte dans les déclarations fiscales effectuées par les prévenus ; que concernant M. E... F..., qui a souscrit pour les années 2007, 2008 et 2009 des déclarations ISF, cette omission caractérise le fait de s'être à Paris, courant 2010, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2007 à 2009, en l'espèce en souscrivant des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune minorées, avec cette circonstance que les dissimulations excèdent la somme de 153 euros ; qu'alors que ce prévenu a, ainsi qu'examiné ci-dessus, aussi déclaré des revenus pour l'exercice 2009, et qu'à l'évidence le placement d'une somme de 1 700 000 à 1 800 000 dollars rapporte des produits financiers supérieurs à une somme de 153 euros, cette omission caractérise aussi le fait de s'être à Paris, courant 2010, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, en l'espèce en souscrivant une déclaration d'impôt sur le revenu minorée, avec cette circonstance que les dissimulations excèdent la somme de 153 euros ; que concernant M. R... F..., qui a souscrit des déclarations de revenus pour les exercices 2006 à 2009, et qui à l'évidence a retiré du placement d'une somme comprise entre 700 000 à 800 000 dollars un revenu supérieur à 153 euros, cette omission caractérise le fait de s'être à Paris, courant 2007 à 2010, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2006 à 2009, en l'espèce en souscrivant des déclarations d'impôt sur le revenu minorées, avec cette circonstance que les dissimulations excèdent la somme de 153 euros ; "1°) alors que MM. E... et R... F... ont, dans leurs conclusions d'appel, sollicité la réalisation de divers actes d'instruction et l'audition d'un témoin en faisant valoir que ces actes étaient indispensables à leur défense ; qu'en refusant tout supplément d'information sans en justifier et sans répondre aux conclusions des exposants sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, le délit de fraude fiscale n'est constitué que si le contribuable s'est frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en l'espèce, pour déclarer établi le délit de fraude fiscale à l'encontre de MM. E... et R... F..., la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un compte occulte en février 2007 en Suisse ; que cependant, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait démontrer la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt pour les années 2007 à 2009 ; qu'en se fondant sur ce seul élément, l'existence d'un compte au mois de février 2007, insuffisant pour caractériser une dissimulation volontaire pour les années fiscales 2007 à 2009, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ; "3°) alors qu'en ce qui concerne M. R... F..., la cour d'appel s'est bornée à faire état d'un compte « V... 55 » ouvert en 2003, qui aurait appartenu au prévenu, sans donner aucun détail sur le montant des sommes qui auraient figuré sur ce compte et qui auraient été dissimulées lors des déclarations de revenus de M. R... F... pour les années 2006 à 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de fraude fiscale et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tout ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03941
Données disponibles
- Texte intégral