Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04010
- Date
- 12 juillet 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire , 186, 502 et 503 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction attaquée a déclaré irrecevable l'appel de sa mise en examen formé par M. I... ; "aux motifs que vu l'appel, formé par M. I... au greffe de l'établissement pénitentiaire le 20 février 2016 et enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 22 février 2016, de « l'ordonnance de mise en examen » rendue le 28 janvier 2016, la mise en examen ne fait pas partie des ordonnances et décisions limitativement énumérées aux 186 et 186-1 du code de procédure pénale ; "alors qu'en statuant ainsi sans même procéder à l'examen de l'ordonnance déférée, lequel lui eût permis de constater qu'il ne s'agissait pas d'une ordonnance de mise en examen mais d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la seule ordonnance concernant l'appelant rendue à cette date par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, désigné dans la déclaration par son nom patronymique et ses qualités, dont l'appel était par conséquent recevable, le président a méconnu ses propres pouvoirs et commis un excès de pouvoir négatif en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° W 16-82.676 F-D N° 4010 SC2 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... I..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2016 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire , 186, 502 et 503 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction attaquée a déclaré irrecevable l'appel de sa mise en examen formé par M. I... ; "aux motifs que vu l'appel, formé par M. I... au greffe de l'établissement pénitentiaire le 20 février 2016 et enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 22 février 2016, de « l'ordonnance de mise en examen » rendue le 28 janvier 2016, la mise en examen ne fait pas partie des ordonnances et décisions limitativement énumérées aux 186 et 186-1 du code de procédure pénale ; "alors qu'en statuant ainsi sans même procéder à l'examen de l'ordonnance déférée, lequel lui eût permis de constater qu'il ne s'agissait pas d'une ordonnance de mise en examen mais d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la seule ordonnance concernant l'appelant rendue à cette date par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, désigné dans la déclaration par son nom patronymique et ses qualités, dont l'appel était par conséquent recevable, le président a méconnu ses propres pouvoirs et commis un excès de pouvoir négatif en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, mis en examen le 28 janvier 2016 pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, M. I... a été placé en détention provisoire par ordonnance du même jour ; que, par déclaration du 20 février 2016, il a relevé appel de "l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à sa mise en examen rendue le 28 janvier 2016" ; Attendu qu'à supposer même que cet appel ait été dirigé contre l'ordonnance plaçant le demandeur en détention provisoire et non contre l'ordonnance le mettant en examen, l'ordonnance n'encourrait pas la censure dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été formé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04010
Données disponibles
- Texte intégral