Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR04011
- Date
- 12 juillet 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. F... a présenté le 6 mars 2016 une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 15 mars 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne constituent pas une motivation par référence, assimilable à une insuffisance de motifs, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. Q... F... ; "aux motifs propres qu'il résulte de la relation des faits qui précèdent des motifs plausibles de soupçonner M. F... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que l'information ne fait que commencer, que le mis en examen ne s'est pas expliqué devant le magistrat instructeur ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, et de la violence de l'intéressé, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins est particulièrement prégnant ; qu'il convient de préserver la parole d'J... particulièrement impressionnable en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que des expertises psychiatrique et psychologique de l'appelant devront être réalisées, afin de déceler son éventuelle dangerosité ; que les antécédents judiciaires du mis en examen, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, sa violence, font craindre la réitération des infractions, à les supposer établies ; que le mis en examen demeure en foyer et n'exerce aucune activité, ce qui constitue des garanties de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. F... ; "et aux motifs adoptés que M. F... a été mis en examen le 28 janvier 2016 des chefs de viols sur conjoint, de viols sur mineure de 15 ans, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ainsi que de corruption de mineure de 15 ans ; que le mis en examen encourt notamment une peine criminelle ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille, inhérente à ce type de faits et d'autant moins à écarter en raison de la personnalité violente de l'intéressé ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le susnommé encourt une lourde peine privative de liberté de nature à le dissuader de se présenter devant ses juges et ce alors qu'il ne justifie pas de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ; - de prévenir le renouvellement des infractions, risque d'autant moins à exclure que la condamnation pénale dont le mis en examen a fait l'objet le 26 novembre 2012, l'ayant condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires sans incapacité, ne l'a manifestement pas dissuadé de se trouver impliqué dans les faits considérés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune enfant et dans lesquels les victimes demeurent toujours, profondément et durablement traumatisées ; "alors que la motivation d'un jugement doit être l'oeuvre du juge qui l'a rendu ; lequel ne peut se référer purement et simplement à une précédente décision même prise par lui, et a fortiori prise dans une autre composition ; qu'en l'espèce où les motifs tant propres qu'adoptés ne sont que le copier-coller de ceux d'une précédente ordonnance du 19 février 2016 et d'un précédent arrêt confirmatif du 10 mars 2016 rejetant une demande de mise en liberté du 26 février 2016, la cour a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 138 2° et 9°), 144 et 145 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. Q... F... ; "aux motifs propres qu'il résulte de la relation des faits qui précèdent des motifs plausibles de soupçonner M. F... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que l'information ne fait que commencer, que le mis en examen ne s'est pas expliqué devant le magistrat instructeur ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, et de la violence de l'intéressé, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins est particulièrement prégnant ; qu'il convient de préserver la parole d'J... particulièrement impressionnable en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que des expertises psychiatrique et psychologique de l'appelant devront être réalisées, afin de déceler son éventuelle dangerosité ; que les antécédents judiciaires du mis en examen, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, sa violence, font craindre la réitération des infractions, à les supposer établies ; que le mis en examen demeure en foyer et n'exerce aucune activité, ce qui constitue des garanties de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. F... ; "et aux motifs adoptés que M. F... a été mis en examen le 28 janvier 2016 des chefs de viols sur conjoint, de viols sur mineure de 15 ans, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ainsi que de corruption de mineure de 15 ans ; que le mis en examen encourt notamment une peine criminelle ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille, inhérente à ce type de faits et d'autant moins à écarter en raison de la personnalité violente de l'intéressé ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le susnommé encourt une lourde peine privative de liberté de nature à le dissuader de se présenter devant ses juges et ce alors qu'il ne justifie pas de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ; - de prévenir le renouvellement des infractions, risque d'autant moins à exclure que la condamnation pénale dont le mis en examen a fait l'objet le 26 novembre 2012, l'ayant condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires sans incapacité, ne l'a manifestement pas dissuadé de se trouver impliqué dans les faits considérés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune enfant et dans lesquels les victimes demeurent toujours, profondément et durablement traumatisées ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. F... à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, dans le cas où le contrôle judiciaire serait insuffisant, le juge peut ordonner que l'intéressé soit soumis à la mesure plus coercitive de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, assortie des obligations prévues à l'article 138 2°) et 9°) du code de procédure pénale, de ne s'absenter de son domicile qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par lui, et de s'abstenir de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit, y compris par un moyen de communication à distance ; qu'en statuant ainsi la cour a méconnu ses propres pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° W 16-82.791 F-D N° 4011 SC2 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... F..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. Q... F... ; "aux motifs propres qu'il résulte de la relation des faits qui précèdent des motifs plausibles de soupçonner M. F... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que l'information ne fait que commencer, que le mis en examen ne s'est pas expliqué devant le magistrat instructeur ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, et de la violence de l'intéressé, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins est particulièrement prégnant ; qu'il convient de préserver la parole d'J... particulièrement impressionnable en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que des expertises psychiatrique et psychologique de l'appelant devront être réalisées, afin de déceler son éventuelle dangerosité ; que les antécédents judiciaires du mis en examen, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, sa violence, font craindre la réitération des infractions, à les supposer établies ; que le mis en examen demeure en foyer et n'exerce aucune activité, ce qui constitue des garanties de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. F... ; "et aux motifs adoptés que M. F... a été mis en examen le 28 janvier 2016 des chefs de viols sur conjoint, de viols sur mineure de 15 ans, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ainsi que de corruption de mineure de 15 ans ; que le mis en examen encourt notamment une peine criminelle ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille, inhérente à ce type de faits et d'autant moins à écarter en raison de la personnalité violente de l'intéressé ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le susnommé encourt une lourde peine privative de liberté de nature à le dissuader de se présenter devant ses juges et ce alors qu'il ne justifie pas de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ; - de prévenir le renouvellement des infractions, risque d'autant moins à exclure que la condamnation pénale dont le mis en examen a fait l'objet le 26 novembre 2012, l'ayant condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires sans incapacité, ne l'a manifestement pas dissuadé de se trouver impliqué dans les faits considérés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune enfant et dans lesquels les victimes demeurent toujours, profondément et durablement traumatisées ; "alors que la motivation d'un jugement doit être l'oeuvre du juge qui l'a rendu ; lequel ne peut se référer purement et simplement à une précédente décision même prise par lui, et a fortiori prise dans une autre composition ; qu'en l'espèce où les motifs tant propres qu'adoptés ne sont que le copier-coller de ceux d'une précédente ordonnance du 19 février 2016 et d'un précédent arrêt confirmatif du 10 mars 2016 rejetant une demande de mise en liberté du 26 février 2016, la cour a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 138 2° et 9°), 144 et 145 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. Q... F... ; "aux motifs propres qu'il résulte de la relation des faits qui précèdent des motifs plausibles de soupçonner M. F... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que l'information ne fait que commencer, que le mis en examen ne s'est pas expliqué devant le magistrat instructeur ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, et de la violence de l'intéressé, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins est particulièrement prégnant ; qu'il convient de préserver la parole d'J... particulièrement impressionnable en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que des expertises psychiatrique et psychologique de l'appelant devront être réalisées, afin de déceler son éventuelle dangerosité ; que les antécédents judiciaires du mis en examen, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, sa violence, font craindre la réitération des infractions, à les supposer établies ; que le mis en examen demeure en foyer et n'exerce aucune activité, ce qui constitue des garanties de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. F... ; "et aux motifs adoptés que M. F... a été mis en examen le 28 janvier 2016 des chefs de viols sur conjoint, de viols sur mineure de 15 ans, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ainsi que de corruption de mineure de 15 ans ; que le mis en examen encourt notamment une peine criminelle ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ainsi que sur leur famille, inhérente à ce type de faits et d'autant moins à écarter en raison de la personnalité violente de l'intéressé ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le susnommé encourt une lourde peine privative de liberté de nature à le dissuader de se présenter devant ses juges et ce alors qu'il ne justifie pas de l'exercice régulier d'une activité professionnelle ; - de prévenir le renouvellement des infractions, risque d'autant moins à exclure que la condamnation pénale dont le mis en examen a fait l'objet le 26 novembre 2012, l'ayant condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de violences volontaires sans incapacité, ne l'a manifestement pas dissuadé de se trouver impliqué dans les faits considérés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune enfant et dans lesquels les victimes demeurent toujours, profondément et durablement traumatisées ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager séparément le cas du contrôle judiciaire et celui de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, sans rechercher concrètement et séparément en quoi ces deux mesures, dont le degré de contrainte diffère, n'étaient pas adaptées à la situation de M. F... à la date à laquelle elle a statué, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, dans le cas où le contrôle judiciaire serait insuffisant, le juge peut ordonner que l'intéressé soit soumis à la mesure plus coercitive de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, assortie des obligations prévues à l'article 138 2°) et 9°) du code de procédure pénale, de ne s'absenter de son domicile qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par lui, et de s'abstenir de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit, y compris par un moyen de communication à distance ; qu'en statuant ainsi la cour a méconnu ses propres pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. F... a présenté le 6 mars 2016 une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 15 mars 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne constituent pas une motivation par référence, assimilable à une insuffisance de motifs, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04011
Données disponibles
- Texte intégral